Conc. Plen. Queb. prim., n
vienne. L'Eglise elle-même, au besoin, y pourvoit. Elle veut bien pour leurs corps une sépulture, mais celle-là seule à laguelle ils ont droit. Elle n’a pu leur faire accepter ses préceptes; ils ne peuvent lui imposer leurs cendres. Et les puissances humaines assez téméraires pour tenter contre elle cette contrainte, jouent un rôle scandaleux et indigne de leur mission: elles outragent la religion, elles violent la propriété, elles empiètent sur la juridiction d’un pouvoir que consacrent les titres les plus vénérables et auquel les pouvoirs terrestres doivent la plus franche et la plus docile déférence.
L'Etat, en face du cimetière, n’a-t-il donc pas de droits? et ne peut-il, dans l’organisation des pompes funèbres, accomplir aucune tâche utile? Ce n’est là ni notre pensée ni notre doctrine.
Au contraire, et très volontiers, nous concédons au pouvoir civil, lorsqu'il s’agit d'inhumations, plusieurs attributions d'ordre temporel et qui sont de sa compétence. Les exigences de l’état social, et les intérêts de la sûreté publique peuvent lui dicter d’importantes mesures et la mise en force de règlements policiers souvent nécessaires.
C’est ainsi que, dans les pays où règne l'égalité civile des cultes, cette égalité comporte pour chaque confession religieuse un cimetière propre, des rites et des apparsils distincts. La loi sanctionne cet état de choses; elle protège l'asile des morts; et elle s'efforce d'assurer à tous les citoyens, vivants et défunts, la somme de liberté et la mesure d'autonomie justement promise dans la constitution et dans la charte.
C’est ainsi encore que les règles de l’hygiène suggèrent certaines précautions et inspirent certaines dispositions relatives aux lieux de sépulture, à leur distance, à leur site, à la profondeur des fosses. L'intérêt public demande également que, dans les cas de maladies épidémiques et pour empêcher la contagion, une prudence toute spéciale préside aux inhumations; de plus, que dans les cas de morts soudaines et violentes, les enterrements n'aient pas lieu avant l'inspection légale des cadavres.
Sur toutes ces matières, l'Etat a le droit de légiférer’. Et l'Eglise, loin de mépriser les lois et les ordonnances émanées de l'Etat, les observe, dans la mesure où elles sont justes, et de la manière qui sied à une société supérieure et indépendante.
1. Cavagnis, Inst. jur. publ, eccl., vol. IIL (3e éd.), nn. 294-95, 298-300.