‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 134 sur 260 · Cf. Léon XIII, encycl. Diuturnum · texte numérisé non relu

Cf. Léon XIII, encycl. Diuturnum

Elle évite de confondre les pouvoirs constitués avec l'œuvre, saine ou malsaine, que ces pouvoirs accomplissent. « La législation, dit Léon XIII *, diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leur forme, que, sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable ; tandis qu’à l'opposé, sous le régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente législation *. Prouver, l’histoire à la main, cette vérité, serait chose facile. » C’est donc surtout de l’objet et de la nature des lois que dépend la valeur d’un gouvernement, et c'est lorsque la législation porte une empreinte de sagesse et de justice qu’un pays est bien gouverné.

Nous avons de la loi, dans les écrits de saint Thomas d'Aquin, cette définition classique qui est le bon sens même, et que l'Eglise voudrait voir inscrite en tête de tous les codes et au frontispice de tous les palais législatifs: « La loi est une règle de conduite ordonnée par la raison au bien commun et promulguée par +<lui qui a charge de la communauté *. » C’est la raison, non l’an‘iraire, qui doit présider à la confection des lois; et les lois humaines ne

seront dignes de ceux pour qui elles sont faites, qu’en autant que, modelées sur les règles de l’éternelle sagesse, elles n’édicteront d'une part rien de contraire à ces règles, et que de l’autre elles viseront le bien réel et l'intérêt général des citoyens. On aura alors des lois justes, les seules qui réalisent la définition de la loi, et les seules aussi qui iuéritent par elles-mêmes d’être obéies *,

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