Fontaine, Le modernisme social, pp. 257 et suiv
2. Pie X, lettre sur le Sillon.—Les démocrates avancés qui poussent au renversement du régime économique actuel et à la suppression progressive du patronat et du salariat ne sauraient sûrement invoquer en leur faveur les enseignements pontificaux (cf. Castelein, Léon XIII et la Question sociale, pp. 64 et suiv.).
3. Conformément à cette doctrine, et d’après les directions de l'Eglise sur les rapports des hommes entre eux (cf. encycl. Ad beatissimi de Benoît XV), c'est un devoir pour les ouvriers et les patrons de ne jamais recourir aux moyens rigoureux de régler leurs différends sans avoir d’abord épuisé les moyens de conciliation.
Et ceci amène sous nos yeux une autre question essentielle qui inquiète et préoccupe l'Eglise ?, et sur laquelle le Saint-Siège tient à dissiper toutes les équivoques.
Le problème social est une question de justice et une question de charité; et il ne saurait se résoudre, ni par la seule vertu de justice, ni par la seule vertu de charité. Ce sont là deux vertus distinctes et également nécessaires ; deux domaines qui ont leurs frontières, et qu'il serait imprudent et périlleux de confondre; deux agents qui ont leur champ d’action, et qu’il importe au plus haut degré de respecter et d’harmoniser. Dans les rapports sociaux, la justice est à la base, la charité au sommet. Les exigences de l’une se tempèrent par les obligations de l’autre: et ce que la première ne peut entreprendre sans cesser d’être elle-même, la seconde l’accomplit par un mouvement qui est sa marque et par une spontanéité qui fait sa gloire.
Nous devons là-dessus aux deux derniers Pontifes? dont l'Eglise pleurera longtemps la perte, de très justes et très importantes précisions, précisions provoquées par certaines opinions
1. Dans une lettre au comte de Mun, fondateur des Cercles ouvriers, le cardinal Merry del Val, secrétaire d'Etat de Pie X, écrivait: “ Faute de l’esprit que vous avez su imprimer à votre Œuvre, ne voit-on pas le domaine de la. justice élargi plus que de mesure, au détriment de la charité; le droit de propriété subordonné à son usage, et celui-ci devenu une fonction non plus de la charité, mais de la justice; au nom d’une conception erronée de certaines organisations sociales, des droits et des devoirs créés de toutes pièces, là où la loi naturelle consacre la liberté ? Ne voit-on pas encore la charité ellemême volatilisée en une vague fraternité où, d’une part, l’ordre qui lui est essentiel, et que, pour cela, l’on a appelé l'ordre de la charité, tend à s'effacer, où, d'autre part, l’on rêve de fondre les inégalités sociales? Ne voit-on pas enfin, ce qui est le pire, un droit naturel, soi-disant catholique, chercher à se fonder, non plus sur les principes éternels gravés au fond de la conscience, mais sur les contingences dont s'occupent l'expérience et l’histoire ? ” Voir quelques commentaires de cette lettre (Questions actuelles, t. CXIV, pp. 641 et suiv.).
2. Léon XIII, encycl. Rerum novarum; Pie X, Motu proprio du 18 déc. 1903, nn. VI-X.
— 2 58 — suspectes, et que nous croyons devoir reproduire ici textuellement.
Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n’y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée. — Les obligations de justice, pour le prolétaire et l'ouvrier, sont celles-ci: fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l'équité; ne point léser les patrons ni dans leurs biens ni dans leur personne; dans la défense même de leurs propres droits, s'abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leurs revendications en émeutes. — Les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes: payer le juste salaire aux ouvriers; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence ni par la fraude, ni par l'usure manifeste ou dissimulée ; leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandales, ne pas les détourner de l'esprit de famille et de l’amour de l'épargne; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leurs forces ou convenant mal à leur âge ou à leur sexe. — C'est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent de secourir les pauvres et les indigents selon le précepte de l'Evangile. Ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que l'a dit le Christ lui-même.—Les pauvres, de leur côté, ne doivent pas rougir de leur indigence ni dédaigner la charité des riches, surtout en pensant à Jésus Rédempteur, qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre afin d'ennoblir l’indigence et de l’enrichir de mérites incomparables pour le ciel’.
On parle beaucoup de nos jours de « justice sociale », et cette locution vague et flottante, par ce flottement même, peut parfois donner lieu aux plus pernicieuses erreurs. Elle «tend surtout, comme l’observe très justement l'abbé Michel *, à confondre les devoirs de charité avec ceux de stricte justice. Est-ce que, s’appliquant aux rapports sociaux des individus, le mot de justice prendrait une signification nouvelle ? On le croirait, à voir les confusions introduites dans les choses sous le couvert de la justice sociale *. C’est au nom de la justice sociale qu’on accorde aux
1. Sur cette distinction entre les obligations de justice et les obligations de charité, voir Fontaine, Le modernisme social, pp. 225-26; Garriguet, Régime de la propriété, ch. IX; Monetti, Problemi varii di Sociologia generale, vol. II, pp. 121-125 (Bergame, 1913).