S. Thomas, ibid., I1-Ilae Q. LXXVII, art. 1 ad
4. Cf. L. Garriguet, Régime du travail, I, pp. 213-214 (note).
de l’ouvrier, et non de sa famille; ce travail ne se rapporte pas tout d’abord et en soi à Ja famille, mais subsidiairement et accidentellement, en tant que l’ouvrier partage avec les siens le salaire qu’il a reçu. De même donc que la famille, dans le cas en question, n'ajoute rien au travail, de même elle ne peut pas prétendre au nom de la justice que l'on doive augmenter le salaire mérité par le travail par égard pour elle !, »
Il entre néanmoins dans le plan de la Providence que chaque famille se subvienne, autant que possible, à elle-même, et que l’ouvrier puise dans son labeur les ressources nécessaires à l'entretien de sa femme et de ses jeunes enfants. Et voilà pourquoi, lorsque ces ressources, sans que la justice soit lésée, se trouvent insuffisantes, et que d'autre part l’entreprise ou l'exploitation en marche rapporte à son auteur de suffisants bénéfices, la charité et l'équité font au patron un devoir de venir en aide à ceux qui le servent et d’alléger leurs charges par un supplément de salaire ?,
Au reste, pour certaines familles plus dénuées que d’autres, les unions ouvrières et les syndicats professionnels peuvent être d’un très grand secours.
L'Eglise reconnaît le droit que réclament les ouvriers, comme du reste les patrons, d’unir et d’associer leurs intérêts et de solidariser leurs efforts *. Elle exhorte les ouvriers chrétiens « à s’organiser eux-mêmes et à joindre leurs forces Pour pouvoir secouer hardiment le joug si injuste et si despotique des associations hostiles à l'Eglise et à la patrie “», Elle les met en garde contre un autre danger : celui de se &rouper et de se syndiquer, dans les pays à croyances diverses, sans distinction d'opinions religieuses.
1. Soderini, Socialisme et Caholicisme, App. 1: — cf. ibid., ch. XIV: Fontaine, Le modernisme social, pp. 224-225 ; Les Quest. act., t. CXVI, pp. 197-198. 2. Zigliara (consultation citée).
3 Léon XIII, encycl. Lon 4. Id. encycl. Rerum novarum. — permis de contraindre tous les ouvri obligatoire heurte directement |’ morale, la liberté du travail, do;
Déjà Léon XIII: avait eu soin de recommander aux catholiques, pour leurs associations et leurs syndicats, l’unité de direction et l’unité d'inspiration. Pie X a fait de cette question l’objet d’une lettre spéciale ?, où il affirme nettement et catégoriquement les vrais principes, tout en tenant compte des circonstances particulières qui peuvent çà et là en modifier l'application. Théoriquement, «celles-là (des associations ouvrières) méritent une approbation sans réserve et doivent être regardées comme les plus propres de toutes à assurer les intérêts vrais et durables de leurs membres, qui ont été fondées en prenant pour principale base la religion catholique et qui suivent ouvertement les directions de l'Église ; d’où il suit qu’il est nécessaire d'établir et de favoriser de toute manière ce genre d’associations confessionnelles catholiques, comme on les appelle, dans les contrées catholiques, certes, et, en outre, dans toutes les autres régions, partout où il paraîtra possible de subvenir par elles aux besoins divers des associés ». En pratique, toutefois, certaines nécessités s'imposent. Défense sans doute est faite aux ouvriers catholiques d’entrer dans des sociétés mixtes, ayant un but plutôt moral, et où l'intégrité de la foi et de la discipline catholique se trouverait gravement mise en péril. Le pape, d'autre part, ne nie pas qu'il soit permis quelquefois à ces mêmes ouvriers * de se rencontrer, sur le terrain strictement professionnel, avec des non-catholiques, et d’y chercher, de concert avec eux, à obtenir une plus juste organisation du salaire et du travail; mais il met à cela deux conditions formelles : la première,