Id,, ibid., p
pation des droits patronaux et jusqu’à la mo:polisation de toute initiative individuelle :.
Nou ne contestons pas aux syndicats ouvriers le droit de conclure avec les patrons ou avec les syndicats patronaux des contrats collectifs de travail. Ces contrats, formulés d’une façon équitable, et consentis par les ouvriers qui y sont soumis, n'offrent :irr, d’intrinsèquement mauvais ?, Ils peuvent être pour l’ouvrier, mis en face de compagnies puissantes et incapable par lui-même d’ob:: ie un embauchage fructueux, d’une vitilité manifeste.
Qu'on se garde toutefois des abus où il est aisé de glissr. Des démarches et des conventions appuyées sur les forces syndicales, ne seront des instruments de justice et des moyens de pacification qu'en autant qu’elles respecteront l'autonomie patronale. Il est juste que le patron qui a conçu une entreprise, et qui en supporte les risques, retienne le plein contrôle de son exploitation. Nous admettons que l’ouvrier, syndiqué ou non, discute les taux de salaire qu’on lui offre, et les conditions d'hygiène physique et morale dans lesquelles il travaillera. Nous n’admettons pas qu’il empiète sur la direction de l'atelier ou de l’usine, et qu’il menace arbitrairement d’une suspension de travail le patron soucieux de conserver sa maîtrise.
Toutes les grèves ne sont pas nécessairement injustes. Lorsqu’elles se font sans violence, et qu’elles n’offensent ni les clauses d’un contrat, ni la liberté privée, ni l'intérêt public ?, les travail-
1. Cf. A. Michel, Les Quest. act. t. CXIL, p. 475; B. Gaudeau, La Foi cathodique, t. XIII, pp. 463 et suiv. — Les Etudes (5 août 1914, pp. 335 et suiv.) soutiennent la thèse que, en France, le syndicalisme chrétien, dégagé de certaines formes ou opinions non essentielles, ne mérite pas la censure qu’on lui inflige justement ailleurs, par exemple en Italie.
2. Cf. Monetti, Problemi varii di sociologia particolare ed apblicata, pp. 78 et suiv.
3. Il est clair que l'intérêt commun se trouve plus aisément en cause, lorsque la grève a pour effet de désorganiser un service public, par exemple, le service des chemins de fer.
leurs peuvent, en stricte justice, y recourir :: ce sera parfois, pour eux, le moyen de faire recorinaître l'usage d’un droit ou de conquérir une hausse désirable de salaire.
Combien, cependant, dans la plupart des cas, ces chômages concertés sont nuisibles, et aux entreprises que le manque de bras paralyse, et aux familles que cette suspension de gain prive, pendant des semaines et des mois, de leur principale ressource! Puis, que de passions fermentent et que de colères grandissent dans l'air surchauffé où des hâbleurs pérorent, et où des meneurs, n'ayant souci que d'eux-mêmes et d’un succès de tribune, jettent à p'sines mains des semences de discorde!
Aussi bien, s’il est permis, sous les réserves indiquées, et sans blesser la justice, de refuser par la grève son Propre travail, les grévistes ne sauraient, en aucune manière et sous aucun prétexte, s’attribuer le droit de dicter ce refus aux autres. Léon XIII tranche nettement la question: « Les ouvriers, dit-il ?, ne devront jamais oublier qu’il est juste et désirable de revendiquer et de Sauvegarder les droits du peuple, mais toujours sans manquer à leurs propres devoirs. Et ils en ont de très grands: respecter le bien d'autrui, laisser à chacun la liberté pour ses propres affaires, n'empêcher personne de travailler où il lui plaît et quand il lui plait. »
Rien de plus juste. La liberté du travail est un principe de droit naturel, supérieur aux intérêts d'associations facultatives et contingentes, et sur leque’ repsent l’avenir des individus et la fortune des familles *. Entamer ce droit, c’est porter atteinte aux bases mêmes de l’ordre social.
D'où il appert combien il est important que les statuts et les règlements des associations ouvrières soient rédigés avec prudence
1. Soderini, Socialisme et Catholicisme, ch. XVII; L. Durand, Discours Prononcé au Congrès de Sarlat et loué par le Secrétaire d'Etat de S.S. Pie X (Quest. act. t. CXIII, p. 244).
2 Encycl. Longinqua oceani, 6 janv. 1894.