Ibid
3. “Les femmes, remarque à ce propos Le Play, obtiennent au logis, par
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d’ailleurs qui sauvegardent admirablement l’honneur de son sexe et répondent mieux de leur nature à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille ?. »
Quant aux accidents qui surviennent dans l'exécution du travail industriel et aux responsabilités qui s’ensuivent, on ne s'accorde ni sur ce que la loi naturelle demande ni sur ce que la loi civile peut justement exiger. «Dans presque tous les pays, dit l'abbé Antoine *, la loi met les risques professionnels à la charge du patron, de sorte qu’il soit responsable de plein droit, après la constatation de l'accident. » D’autr.., pourtant, estimeront peut-être plus conforme à l'équité ce que la loi belge prescrit. « Les accidents du travail, remarque le Père Vermeersch *, rentrent dans les prévisions normales d’une entreprise pour laquelle, en définitive, patron et salariés se trouvent associés dans un effort commun. Aussi le législateur a estimé juste de considérer ces accidents comme liés à un risque professionnel qu'il fallait partager entre l'employeur et l'employé. »
Quoi qu’il en soit, cette protection due par l'Etat aux individus, particulièrement aux plus faibles, il la doit non moins sûrement aux associations qui se forment par des moyens honnêtes et en vue d’un objet légitime. Les syndicats ouvriers n’ont, en principe, rien d’illicite. Et si, de fait, ils sont organisés de façon à respecter les préceptes de la religion, la juste liberté du travail et du salaire, et les droits de la classe patronale, on peut souhaiter et faire en sorte
l'exploitation des industries et des cultures domestiques, des produits qui ont habituellement plus de valeur pour la famille que les salaires qu'elles se procureraient en s'employant dans les ateliers. Les maris et les frères trouvent, dans un foyer constamment habité par les femmes, un charme et un bienêttre qui réparent leurs forces physiques, retrempent ieur caractère, et rendent plus productif leur travail à l'atelier.” (L'Organisation du travail, pp. 164-165).
1. Concernant le travail des femmes et des enfants, voir la loi belge de 1899 que le Père Vermeersch appelle “notre grande charte protectrice du faible” (Manuel Social. La législation et les œuvres en Belgigxe, 2e éd., p. 186).