‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 197 sur 260 · Ouv. cit., pp. 910-911. — Cf. Fontaine, ou. cit., p · texte numérisé non relu

Ouv. cit., pp. 910-911. — Cf. Fontaine, ou. cit., p

qu’ils soient reconnus légalement. Cet acte, toutefois, de la re- Connaissance civile et de la personnification juridique, certains auteurs * le voudraient voir restreint aux seules unions ou syndicats mixtes, c’est-à-dire aux associations composées tout à la fois de patrons et d'ouvriers et qui, pour cela même, leur semblent, et avec raison, plus aptes à servir les intérêts de la pacification sociale.

C'est là, nous l’avouons, une opinion discutée, comme aussi se discute librement, dans les écoles et les publications sociales, l'opinion concédant à l'Etat le droit de fixer un salaire minimal 5, Ce droit, en théorie et en rigueur de principes, et lorsque la gravité très réelle des circonstances le demande, est-il admis par l’Encyclique sur la condition des ouvriers? Nous inclinons à le croire ; quoique le Pape voie, non sans motif, dans une initiative semblable, et dans toute action gouvernementale de ce genre, un danger d'abus qu’il conseille d'éviter en recourant, lorsque c’est possible, «à quelque autre moven de sauvegarder les intérêts de la <lasse ouvrière». Intervention de l'Etat parfois peut-être strictement légale, mais très rarement opportune ‘: telle nous semble être, sur ce point débattu, la formule la plus vraie.

Là du moins où l’action de l'Etat s'impose, c’est quand il s'agit de défendre, contre les foules en émeute, la propriété menacée ou

1. Soderini, Socialisme et Catholicisme, D. 241. — C'est ce qui a été fait pour la Belgique grâce à la loi de 1898 (Vermeersch, ou. cit, PP. 721 et suiv.).

2. Defourny, Les Congrès Catholiques en Belgique, pp. 191-198.

3. Cf. Liberatore, Princ. d’écon. bol., pp. 271-72; Cte de Mun, Discours et crits divers, t, IV, PP. 232-33; Antoine, ouv. cit. pp. 689-90; Verhaegen, Vingt-cing années d'action sociale, pp. 174-75. — Le Père Monetti (Probl. var. di sociol. partic., PP. 106-107) ne va-t-il pas trop loin, lorsqu'il attribue à l'Etat le droit de fixer et de rendre obligatoire par voie légale un salaire familial moyen ?

4. Récemment, cette question d'opportunité a fait l'objet d’un article favo- Table dans le Catholic World Ganv. 1915).

mise à sac. « Il faut, enseigne Léon XIII!, que les lois publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde. Et ce qui importe par-dessus tout, au milieu de tant de cupidités en effervescence, c'est de contenir les masses dans le devoir. Car, s’il est permis et parfaitement légitime de tendre vers de meilleures destinées, enlever de force le bien d'autrui, envahir les propriétés étrangères, sous le prétexte d’une absurde égalité, sont choses que la justice condamne et que l'intérêt lui-même répudie. »

C'est ce qui arrive parfois, sous l'influence d’excitations criminelles, et à la suite d’une suspension de travail et d’une déclaration de grève. Ici, le rôle de l'Etat peut être ou réparateur ou préventif. Léon XIII le déclare formellement : « A ces troubles si communs et en même temps si dangereux, il appartient, dit-il?, aux pouvoirs pubiics de porter un remède; car non seulement ces chômages tournent au détriment des patrons et des ouvricrs cuxmêmes, mais ils e1travent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société; et comme ils dégénèrent facilement en violence et en tumulte, la tranquillité publique s’en trouve souvent compromise. Mieux vaudra néanmoins que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire. »

Assurément.

Lorsque, toutefois, des mesures préventives ne peuvent être prises et qu’une grève malheureuse éclate, on comprend combien il est nécessaire que toutes les influences soient mises en jeu pour faire cesser le conflit. Et c’est pourquoi, si la conciliation et l’arbitrage volontaire don‘ il faut préalablement essayer restent sans succès, l’arbitrage impose, dans les cas les plus graves, par le pouvoir politique lui-même nous semble légitime ® et conforme à la pensée véritable du Pape.

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