‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 212 sur 260 · Déclaration cit · texte numérisé non relu

Déclaration cit

3. Voir cependant, relativement à la question de la modification de cette loi, les instructions de Rome du 13 sept. 1881 et les mesures de prudence que le Saint-Siège prescrit, (Mand. des de Québec, vol, VI PP. 271-272),

4. Le Droit paroissial, PD. 139-140; cf. Pagnuelo, one: cit, pp. 266-268.

drait sur elle d’enjoindre à un prêtre de conférer un sacrement. Elle est manifestement sans juridiction pour le faire.» Le même auteur ajoute ‘ que le prêtre « ne peut non plus être obligé d’entrer la naissance d’un enfant qu’il n’a pas baptisé, Cela est élémentaire, car le curé dresse des actes de baptème et non des actes de naissance ».

S'agit-il du sacrement de pénitence? Tout doit y être à l'abri des interventions séculières ? La loi morale et l'autorité civile, en notre province, s'unissent pour protéger l’inviolable secret qui est comme le rempart de ce saint et surnaturel tribunal. « Le curé, écrit encore M. Mignault *, comme tout prêtre du reste, ne peut être forcé de divulguer ce qui lui a été confié à titre d’aviseur religieux. »

Ce titre d’aviseur confère des responsabilités. Me de Saint- Vallier # exhortait ses prêtres à se mettre en état de pouvoir rendre à certains moribonds le service de faire pour eux, et dans l’intérêt de la paix, leur testament. Notre loi n'autorise plus eet acte subsidiaire sous la forme authentique et solennelle, elle l’autorise cependant sous une forme plus simple dérivée de la loi d'Angleterre. —Au reste, ni le droit naturel ni la législation civile ne s'opposent à ce qu’un confesseur reçoive quelque legs de son pénitent ‘. Et, remarque l’auteur précité ?, «il n’est pas défendu de suggérer ou de capter une libéralité par des moyens licites». Pour rendre une donation caduque, il faut y joindre « des manœuvres frauduleuses telles que, sans cela, le donateur n'aurait pas consenti la libéralité 8 ».

Nous arrivons à la question du mariage, l'une des plus ‘ - sortantes de notre droit public, et aussi l’une des plus mal jugées par nos frères séparés. Parlons d’abord des fiançailles, puis des empêchements matrimoniaux, de la célébration du mariage, et du divorce.

Page 1