Cf. Gignac, Compendium Juris canoni
autorisés par
possèdent la
ctés par des
ignault fait remarquer que, s’il en était
si anxieux de prévenir la clandestinité des
s'accordent à prescrire la publication draient effectivement leur but.
dans le texte des discussions et des
Suprême consultée par le Gouvernement canadien à
ratif !, que seules les Législatures provinciales ont le droit de légiférer en matière de célébration de mariage.
Disons-le : c'est bien à tort que certains esprits outrés s'inquiètent et s'agitent à la pensée d’un acte papal remaniant quelque peu la discipline catholique du mariage. Le décret Ne temcre n'a rien en soi, ni dans ses effets, dont nos frères séparés du Canada puissent raisonnablement prendre ombrage.
Il n'est fait que pour les catholiques. Il n’atteint directement qu'eux. Et si, dans le cas d’un mariage mixte, et par suite de l'indivisibilité de l’union, la partie protestante tombe collatéralement sous le coup de la loi, elle ne doit s’en prendre qu’à elle-même de ce fait qui est la conséquence d’une cause notoire et qu’elle eût pu assurément éviter.
La loi procède des motifs les plus élevés. Elle émane d’un double désir, très légitime et très justifié, de l’Église, au Canada comme ailleurs: le désir de restreindre le nombre de tant de mariages malheureux et périlleux, parce qu'ils ne sont pas basés sur une communauté de croyances; le désir, également, d'empêcher que ces unions ne s'effectuent à son insu et en marge de ses directions et de ses prescriptions.
En promulguant cette loi, l'Eglise use d'un droit manifeste. du droit que les traités pour notre pays lui ont reconnu ?, et que confirme toute notre histoire légale, de régler et de modifier à sa guise les points de discipline et de gouvernement catholique. Le mariage, à ses yeux, est un sacrement. Et elle se croirait lésée dans sa plus nécessaire liberté, si elle ne pouvait, sans provoquer des heurts et des clameurs, statuer pour ses enfants en quelles conditions de validité et de licéité cet acte religieux et fondamental doit être accompli. Il y a là un principe de droit public de la plus éclatante justesse et * qui domine et commande toute cette discussion.
On dira que l’article 127 du Code civil, par l'emploi du mot « jusqu'ici », sanctionne, il est vrai, tous les décrets matrimoniaux formulés dans le passé par l'Eglise, mais non les actes postérieurs à la codification de nos lois. Nous avouons que la lettre du texte favorise de prime abord ce sentiment, et qu’elle semble, par là même, créer un conflit entre l’une des clauses du décret Ne temere et notre législa-
1. L'Acte de l'Amérique britannique du Nord concède au Pouvoir fédéral, d’une façon vague, ce qui concerne “ le mariage et le divorce ”, mais il réserve expressément aux provinces ce qui regarde “la célébration du mariage ”. Cette restriction, faite précisément pour Sauvegarder l'autonomie matrimoniale de Québec, doit s'entendre dans un sens plein et qui ne souffre aucune atteinte à nos droits.