Actes du Parlement de la Puissanc
+ “Nulle action ni poursuite pour un, saurait être instituée sans la permission du Procureur dans laquelle l'infraction est alléguée avoir été commi une décision rendue en 1912 par la Cou ë loi provinciale de Québec (St. Ref. Q. sec: sur l'observanc dimanche serait inconstitutio nelle et nulle, (Cf. Z des Communes. XVI, col.
que Mgr de Saint-Va audot assignant un rang e: l'ordonnance cependant fut n, Mgr de Saint-l'allier, PP. 311-312).
5. Voir ce que dit du juge Beaudry, auteur du Code des curés. le juge Pagnuelo dans ses Etudes Sur la liberté reliriense en Canada.
régaliennes. Cependant, en général, notre droit provincial relatif à la police extérieure du culte! se montre respectueux de l'autorité religieuse; et d'excellents juristes, tels que MM. Pagnuelo et Mignault, n’ont pas peu contribué à préciser dans un sens nettement orthodoxe quelques points juridiques douteux ou mal définis et sujets à de fausses et dangereuses interprétations.
Traitant de la question des inhumations, ces auteurs touchent au procès Guibord, et c’est pour nous donner sur ce tiiste épisode de notre histoire la note catholique et juste. Guibord, ancien membre de l’Institut canadien de Montréal condamné par le Saint-Siège, était mort sans s'être soumis à l'Eglise. On crut devoir lui refuser la sépulture ecclésiastique?. Cette affaire ayant été déférée aux triburaux, la Cour de Révision et celle du Banc de la Reine, siégeant en :ppel, respectèrent la décision des autorités religieuses. Toutes deux déclerèrent que la sépulture ecclésiastique, étant un acte religieux, pe saurait tomber sous le contrôle des tribunaux civils #. Moins bien inspiré, le Conseil Privé d'Angleterre rendit un jugement contraire # ; mais l’Evèque de Montréal avait déclaré d'avance que le lieu du cimetière où l’on inhumerait le corps de Jos. Guibord, serait par le fait même interdit et séparé du reste du cimetière catholique 5. Guibord fut enterré, conformément à la sentence du Conseil Privé, dans le cimetière commun; et néanmoins, par suite de la mesure prise par M" Bourget, il repose hors de terre sainte. En conséquence de ces faits et pour prévenir de nouveaux conflits, la Législature de Québec vota, en 1875, une loi ® très claire et très explicite par laquelle les autorités de l'Eglise catholique se trouvent constituées seules juges de l'opportunité de la sépulture, en terre bénite, des membres de cette même Eglise.
Jusqu’à une date encore récente, il n’était question dans notre province que de sépulture, et non d’incinération, des corps humains. Force nous est d'exprimer le regret que, sous l’occulte poussée de quelques meneurs radicaux et par une condescendance plus ignorante que coupable, la majorité des membres de notre Législature ait, en 1901, adopté une loi autorisant l'érection et le fonctionnement d’un four crématoire à Montréal. Cette innovation païenne cadre mal avec l'esprit et les traditions d’un pays chrétien comme le nôtre; aussi semble-t-elle couverte d’un juste et universel discrédit.
FE à la liberté des processions, voir Langevin, Manuel des paroisses, nn.