Cf. Ibid., 6e leçon
3.“ Ce droit d'examiner les bulles et les décrets des conciles généraux ne peut être essentiel à la puissance civile; autrement il faudrait dire que les princes paiens ou hérétiques ont eu le droit de s'opposer à la prédication de la vraie foi; que la permission des empereurs romains était nécessaire pour la prédication de l'Evangile et la promulgation des règles de discipline que les apôtres prescrivirent aux Eglises naissantes” (Card. de Bonald, Mandement du 4 fév. 1845).
d'après la théorie régalienne, mendier auprès de tels chefs le titre exécutoire de ses règles, de ses actes, de ses décisions! Cela est odieux, et cela répugne.
Nous n’ignorons pas les arguments, moins solides que spécieux, que les partisans du visa civil se plaisent à faire valoir. On peut les réduire à trois: l'exemple prétendu de saint Louis; le droit d'inspection générale de l’Etat ; et la nécessité pour ce dernier de se mettre en garde contre les abus possibles de l’Église.
Invoquer, en pareil débat, le nom respecté d'un monarque illustre e: saint pourra paraître fort habile; nous ne croyons pas que cela suffise pour écarter tant de sentences papales et pour ruiner toute la tradition catholique. Même si le pieux roi eût vraiment favorisé la doctrine du placet, cet exemple isolé dans l'histoire des princes les plus dévoués à l’Eglise, ni ne renverserait les principes de la foi, ni ne fortifierait une thèse mal assurée,
Au surplus, il semble bien que c’est sans motif suffisant que l'on fait appel à l'autorité de Louis IX. « Saint Louis, c’est vrai, fut le premier à se servir de l'expression libertés gallicanes, il ne fit que cela ; mais il l'entendait dans le sens de faveurs, et non dans celui d’entraves .» On jui attribue une pragmatique sanction destinée à protéger l'Eglise de France et ses franchises contre les empiétements et les exactions de la Cour de Rome. Ce document, à n’en pas douter, est l'œuvre d’un faussaire; les meilleurs critiques l’attestent, et d'excellentes raisons extrinsèques et intrinsèques le démontrent ?. Rien ne prouve que le vertueux roi, si attaché à ses croyances et si fidèle à tous ses devoirs, ait patronné un système visiblement hostile aux droits et aux pouvoirs apostoliques.
Peut-on du moins, pour légitimer l’usage du placet, alléguer le droit d'inspection générale réclamé par les régalistes en faveur de l'Etat? Pas davantage.