‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 26 sur 260 · Ouv. cit., p · texte numérisé non relu

Ouv. cit., p

2. Moulart, l'Eglise et l'Etat, pp. 466-46, (4e éd.) ; Cavagnis, ouv. cit., vol. TI, pp. 161-162 (3e éd.).

Ces appels étaient légitimes.

On peut admettre également, surtout sous le régime de la séparation, et lorsque la nécessité y engage, que quelqu'un, injustement condamné sur une question religieuse par un juge laïque inférieur, fasse recours à une autorité laïque supérieure. C’est le cas de saint Paul en appelant de Fest César et mettant ainsi le pouvoir civil, sans toutefois lui attribuer aucune fonction spirituelle, en demeure de reconnaître ses propres écarts et de redresser ses propres jugements.

Toutes ces sortes de recours sont ici hors de question. Et le genre d'appel que nous entendons discuter et combattre, s’en distingue essentiellement. C’est celui, nous l'avons dit, où l'on prend prétexte d'abus fictifs ou de torts véritables de la puissance religieuse pour provoquer, en opposition aux actes juridictionnels de cette autorité, l’action judiciaire de l'autorité laïque.

Ce cas est bien différent. Et l’on peut voir déjà quelle parenté relie entre eux, comme deux effluences d’une même source, le placet civil et l'appel comme d'abus. Leur histoire, au vrai, ne se confond-elle pas dans une commune origine ?

L'appel comme d'abus porte en son principe un germe de révolte. «Cette prétention de l'Etat vient originairement ’ de la fameuse pragmatique sanction de Charles VII, laquelle fut rédigée en vingt-trois articles dans l’assemblée de Bourges, d’après les décrets schismatiques du conciliabule de Bâle.» Elle s’introduisit peu à peu dans la pratique Souvernementale * et finit par y faire loi. Elle figurait au code des libertés gallicanes *, et, malgré les

1. Liberatore, ouv. cit, p. 334—Portalis la fait remonter plus haut et déclare que ce fut là la pratique générale des Souvernements (Ollivier, ou. cit, p. 177). Il se trompe: l’histoire de la chrétienté nous offre d’autres exemples. Et si, de bonne heure, certains empereurs byzantins, favorables à quelque secte hérétique, se montrèrent arrogants vis-à-vis de Rome et jaloux de ses droits, “on ne peut raisonnablement se prévaloir de leur conduite pour appuyer la prétention de l'Etat chrétien à recevoir les appels” en matière religieuse (Moulart, ouv. cit., p. 466).

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