‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 29 sur 260 · Id, ibid., p · texte numérisé non relu

Id, ibid., p

les condamnations du Syllabus ’, celles de la bulle Apostolicæ Sedis, celles plus récentes de Sa Sainteté Pie X°.

Ces censures et ces sentences sont décisives, et elles atteignent l'appel comme d'abus non seulement dans son principe, mais dans les applications multiples qui en sont faites.

L'article des lois organiques, reproduit plus haut, range en cinq classes les abus susceptibles d’un contrôle de la juridiction civile. Les uns en effet (d’après le droit régalien) déforment l’autorité religieuse elle-même, les autres, d’après ce même droit, portent atteinte soit aux lois de l'Etat, soit aux canons reconnus par l'Etat, soit aux libertés des Eglises nationales, soit encore au bien et à l’honneur des citoyens.

Examinons chacun de ces points.

On mentionne, comme premier cas d'abus, l’usurpation ou l'excès de pouvoir. « Mais, remarquait avec raison le cardinal Caprara*, en matière spirituelle, l'Eglise est seule juge. Il n’appartient qu’à elle de déclarer en quoi l’on a excédé ou abusé des pouvoirs qu'elle seule peut conférer. La puissance temporelle ne peut connaître de l'abus excessif d’une chose qu’elle n’accorde pas. » C’est donc le pouvoir civil qui excède son droit, quand il prétend tracer à l'autorité de l'Eglise des règles et des limites.

L'autorité ecclésiastique, reprend-on, et c’est la seconde classe d'abus, peut venir en conflit avec les lois et les règlements de l'Etat.

Certes, que pareils désaccords soient possibles, l’histoire entière le témoigne. Nous concédons même qu’ils peuvent surgir à la suite de fautes réelles et d’actions imprudentes et répréhensibles du pouvoir religieux. Hâtons-nous d'ajouter qu'ils naissent plus aisément par le fait de l'autorité laïque que par la faute de l’autorité ecclésiastique; celle-ci, nous l'avons dit, possède en elle-même, et dans l'assistance qu’elle reçoit de Dieu, des garanties de vérité,

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