‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 30 sur 260 · Ollivier, Nouv. Man. de dr. eccl. fr., pp · texte numérisé non relu

Ollivier, Nouv. Man. de dr. eccl. fr., pp

de probité, et de justice, qu'aucun pouvoir humain ne saurait offrir.

Quoi qu'il en soit, s'il arrive, en effet, qu'un conflit entre les actes de l'Eglise et les lois de l'Etat se produise, ce différend, cela s'est vu maintes fois, peut se régler et se terminer par voie de négociations et d'entente. De plus, l'Etat, qui se croit lésé dans ses droits par un pouvoir spirituel inférieur, peut toujours, à l'exemple des particuliers, en appeler de ce pouvoir à un tribunal spirituel supérieur : : il ne peut pas, il ne doit pas, sous prétexte d'abus, évoquer l'objet en litige devant son propre tribunal. C'est à l'Eglise qu'incombe le devoir de réprimer les abus commis par ses ministres et elle n’est elle-même, dans sa fonction la plus haute, et dans ses actes les plus autorisés, responsable qu'à Dieu seul *.

On compte parmi les cas d'abus la violation des règles consacrées par les canons, et on prétend que l'Etat, comme protecteur de l'Eglise, peut connaître de ces matières et juger les infractions qu'il aura constatées,

Doctrine audacieuse, présomptueuse et insoutenable, Protéger l’Eglise, c’est la défendre contre ses ennemis, et c'est lui prêter le concours qu’elle réclame; ce n’est pas lui dicter des lois, ni s'immiscer dans son gouvernement. Même en pays parfaitement catholique et sous le régime d'alliance des deux pouvoirs, les droits de l’État protecteur ne sauraient aller jusqu’à prendre en main une part quelconque de l'autorité religieuse. A plus forte raison, cette prétention jure-t-elle sur les lèvres d'hommes politiques étrangers à la foi chrétienne, ou qui déclarent voir légalement du même œil toutes les croyances et toutes les pratiques religieuses ?.

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