Ouv. et vol cit., n
ront être ordonnés, établir Pour eux des conditions d'aptitude, déterminer un mode d'éducation cléricale. »
La justesse de cette observation, dictée par le bon sens même, saute aux yeux. Et cependant, ici encore, l'Église s'est vu disputer par des légistes de cour et des politiques oppresseurs son essentielle liberté. Nous en trouvons la preuve dans les clauses suivantes des articles organiques : :
Les évêques enverront toutes les années au conseiller d'Etat le nom des Personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destinent à l'état ecclésiastique —Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordinat,on avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement <t par lui agréé.
Le premier de ces articles formule une exigence que ne motive en aucune manière la raison d'Etat, et qui heurte trop directement l'indépendance souveraine de l'Église pour n'être pas une atteinte manifeste et odieuse aux droits les plus élémentaires de cette Souveraineté,
L'article suivant va plus loin: et un écrivain, qu'on ne saurait Soupçonner de parti pris en faveur de l'Eglise, M. Emile Ollivier, l'a jugé dans les termes les plus sévères, le qualifiant d’« usurpation et d'abus de pouvoir », d’«empiétement injustifié sur la liberté ecclésiastique ? ».
Cette appréciation n’est que trop fondée, et elle n'atteint qu'avec trop de vérité bon nombre de gouvernements soit de l’ancien régime soit des régimes nouveaux ?, Que dirait-on, si l'Eglise se mettait à légiférer sur les écoles militaires et sur la manière de bien équiper une armée et de bien former des soldats ? L'ingérence