Encycl. cit
royaume d'Italie une proposition de loi sur le mariage. Ce projet, innovateur et néfaste, contenait les atteintes les plus graves au caractère religieux du pacte nuptial, et il assujettissait à l'autorité civile l'essence même du contrat. 'épiscopat de l'Ombrie protesta. Dans leur très nette déclaration de principes, les évêques disaient ‘: « Institué par Dieu avec trois fins parfaitement distinctes, pour nrocurer le bien de la nature, de la société et de l'Eglise, le ::àriage dépend, selon la manière dont on l’envisage, du droit natur:! du droit civil et du droit ecclésiastique. Comme dans l'ordre ni: :i il est antérieur à toute association civile, et comme dan: ‘. dre de la grâce le divin Rédempteur a voulu en faire un sar «ment, il en résulte que l'autorité du pouvoir civil ne peut s'étendre sur lui au delà des rapports extrinsèques et sociaux, et qu’il doit demeurer pour tout ce qui concerne ses propriétés intrinsèques sous l'autorité du droit divin naturel et révélé. D'où il suit que le pouvoir civil peut, dans l'intérêt de la société, en déterminer les effets civils, mais qu'il n’en peut altérer l'essence. Il ne peut pas non plus se constituer l'arbitre d’un lien et d’une institution qui ne tire pas de lui son origine et ne reçoit pas de lui sa valeur et son indissolubilité. S’il outrepasse ses limites, il viole un territoire qui ne lui appartient pas, et il provoque entre l'Eglise et l'Etat des dissensions et des conflits qui contristent et troublent la conscience religieuse des peuples. »
Ces paroles autorisées sur le pouvoir modérateur du mariage mettent la doctrine catholique en bonne et forte lumière.
On dira avec Pothier : « Si le mariage est sacrement et, sous ce rapport, du ressort de la puissance ecclésiastique, il est auss contrat civil, et comme contrat civil il appartient à l’ordre politique, et il est en conséquence sujet aux lois de la puissance séculière ?, »