Œuvres pastorales du card. Pecci, t. II, PP. 10-II
2. Loranger, ouv. cit., p. 24. — Pour plus ample réfutation des erreurs de Pothier, voir les Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien du P. Braün, S. J. (Montréal, 1873).
Cet argument pèche par la base. Pothier suppose, entre le sacrement et le contrat, une distinction que nous avons démontré être fausse. Et, pour justifier cette distinction, le jurisconsulte gallican rejette dans l'ombre et élimine en quelque sorte le contrat de droit naturel devenu sacrement, pour le remplacer par le contrat civil auquel il prétend que le sacrement s'ajoute. Simple manœuvre de légiste s’efforçant de substituer l'Etat à l'Eglise dans le gouvernement du mariage.
Non, nous l'avons dit et il importe de le répéter, ce n'est pas du tissu fragile des conventions humaines que Dieu a formé le sacrement où s’élabore la vie et la sève nourricière des peuples. Ce Dieu sage n’a pas incliné la loi morale de laquelle dépend, avant toute loi civile, la constitution du mariage, il n’a pas surtout abaissé la dignité du sacrement avec lequel s’identifie le lien des époux, ni devant le savoir incertain des juristes, ni devant le vouloir ambitieux et mobile des rois et des parlements. Faut-il au Contrat matrimonial naturel des précisions et des déterminations ? l'Église, gardienne de la morale et dispensatrice des sacrements, est là pour nous les offrir: c’est son droit propre, absolu.
Ce pouvoir ne peut être partagé. Contrat et sacrement constituent dans le mariage un tout réel d'ordre et de caractère religieux. Comment ne pas trouver juste que l’être et le tout ainsi formé, relève d’une seule et souveraine juridiction, la juridiction religieuse? D'autant que, en toutes choses et spécialement en pareille matière, deux compétences suprêmes et le plus souvent rivales créent nécessairement un dualisme dangereux. L'une peut tenir pour valide ce que l’autre infirme et rejette: maints conflits historiques démontrent que ce n’est pas là une hypothèse gratuite. Nous nous refusons à croire que Dieu ait déposé dans le principe générateur des familles, et à la base même des relations sociales, ce dissolvant de la paix et ce ferment de discorde. Et nous concluons avec assurance que l'Eglise véritable, de par les droits innés dont elle jouit, possède sur le mariage des chrétiens une autorité pleine et un pouvoir exclusif.
Cette autorité fait des lois: elle les interprète ; elle les exécute.
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Rien n'égale son zèle à contrôler la validité des unions et à sauvegarder l'honneur des foyers.
Le mariage, étant en même temps sacrement et contrat, suppose deux personnes capables d’en exercer les droits très graves et d'en assumer les devoirs réciproques. 11 faut être, pour se marier, libre de tout empêchement. Des empêchements matrimoniaux, les uns ne sont que prohibants, et interdisent l’acte projeté, mais n’invalident pas l’acte accompli; les autres ont un effet annulatif ou dirimant, et cela soit en vertu de la loi naturelle, soit par suite d'une loi positive, divine ou ecclésiastique. Ces distinctions sont capitales.
Les empêchements de droit naturel, tels que l'erreur, l'impuissance antécédente et perpétuelle, le lien nuptial antérieur, la consanguinité à certains degrés, s'étendent indistinctement à tous les hommes, croyants et incroyants. Dans une société bien organisée, surtout dans une société chrétienne, ils ne suffisent cependant pas pour répondre à tous les besoins et satisfaire à toutes les convenances. On admet très communément qu’il faut que la loi positive y ajoute, et cette intervention, d’après la doctrine catholique, rentre dans la compétence propre et directe de l'Eglise.
Il a été défini par le saint Concile de Trente que « l'Eglise a le pouvoir d’étabhr, pour le mariage, de nouveaux empêchements. dirimants, et qu’elle n’a point erré en le faisant ». Et le Syllabus ? de Pie IX a formellement condamné ceux qui osent dépouiller l'autorité religieuse de ce pouvoir pour attribuer à la puissance civile.
Le Concile de Trente * a également décrété que « les causes matrimoniales ressortissent au tribunal de l'Eglise »; et, d’après le Pape canoniste Benoît XIV #, ces causes embrassent non seulement les questions relatives à la validité ou à l'invalidité du lien conju-