Conc. de Trente, sess, XXIV, ch
contractait, sous le bon plaisir du maître, avec ses compagnes d'esclavage, ne lui appartenaient pas: ce n'étaient que les petits d'un troupeau : ». C’est au christianisme * que revient l'honneur d’avoir rétabli l’esclave dans la jouissance de son droit au mariage, et de lui avoir créé une famille, Et si, d’après le droit chrétien, l’esclavage, ignoré, constitue, à raison même de cette erreur de fait, un empèchement matrimonial dirimant, cet empéchement s’efface dès qu'il s’agit de contractants dont la condition servile est connue ?.
D'autre part, certaines lois anciennes poussaient illégitimement au mariage, soit en exerçant contre les célibataires d’injustes contraintes, soit en faisant miroiter aux yeux des futurs épo ie riches appâts. « Ces lois, dit Troplong *, faisaient du mariay, : une spéculation, un trafic. On se mariait, et l’on avait des enfants, non pour avoir des héritiers, mais pour avoir des héritages. »
Une réforme était nécessaire. L'Eglise catholique, avec ce sens d'équité et ce souci d'opportunité qui caractérisent son action, prit pour tâche d'accorder en un juste et suffisant équilibre les droits individuels et les exigences sociales. Elle s’abstint donc de décourager les cœurs généreux qu'un motif de dévouement, ou qu’un désir d’une perfection plus haute et plus sûre attache au célibat. Mieux que cela : elle prit intérêt à leur sort, et c’est en leur faveur qu'elle voulut promulguer cette loi par laquelle la profession religieuse solennelle rompt le lien d’un mariage antérieur non encore consommé *. Et c'est aussi pour préserver de toute atteinte, avec l'honneur de la religion, l'honneur et l'avenir de la vie célibataire, qu’elle a statué que l'Ordre et le vœu solennel de chasteté seraient, pour tout mariage projeté, non seulement des empêchements prohibitifs, mais dirimants*.
. Paul Allard, Esclaves, serfs et mainimortables, nouv. éd. p. 23.
. Id., ibid., pp. 79-80.
. S. Thomas, Som. théol., Suppl. Q. LIT, art. 1.
+ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, p. 175. 5. Conc. de Trente, Sess. XXIV, can. 6.
+ [bid., can. 0.
Au reste, si l’Église, dans son zèle pour les ämes amoureuses de solitude et soucieuses de spiritualité, célèbre volontiers les bienfaits du célibat ecclésiastique et monastique, elle ne perd jamais de vue ni les prérogatives de la personnalité humaine ni les nécessités de la perpétuation des races. Un de ses théologiens, le plus grand de tous, a formulé ce principe dont elle se fait un devoir d'exiger l'application: « En ce qui concerne les besoins du corps et la procréation des enfants, tous les homies sont égaux. C’est pourquoi, ni les serviteurs ne doivent obéissance à leurs maires, ni les fils de famille à leurs parents, lorsqu'il s'agit soit de contracter mariage, soit de garder la virginité !. »
Ce principe, nous le savons, n'est pas sans contradicteurs, et on a blâmé l'Eglise de reconnaitre comme valides *, contrairement aux lois en vigueur dans plusieurs pays, les mariages des enfants contractés sans l'assentiment des parents. « On en juge autrement lorsqu'on connaît par l’histoire les discussions animées qui eurent lieu, à ce sujet, pendant le concile de Trente, les raisons prépondérantes qu’on fit valoir et qui déterminérent les Pères à ne pas porter le décret de nullité que réclamaient instamment les orateurs de la cour de France. L'Eglise ne veut pas, en principe, abandonner complètement le sort d’un fils aux caprices des parents ni sacrifier à leurs visées sa liberté individuelle lorsqu'il s’agit du choix d’un état de vie, c’est-à-dire d'un fait qui a une connexion immédiate avec la conscience, avec la morale, avec la raison et la félicité individuelle, d’un fait d'où dépend même parfois le salut spirituel d’une âme *. »
De ce noble et grave souci de la liberté personnelle, l'Eglise s'est encore inspirée dans sa législation touchant la crainte et le rapt. La crainte grave et injustement causée, d’après une loi canonique basée sur le droit naturel, constitue un empêchement diri-