Conc. de Trente, Sess. XXIV, ch
3. Œuvres pastorales du card. Pecci, t. II, p. 37. Cependant l'Eglise, sans l'invalider, réprouve le mariage des fils de famille qui ne tiennent nul compte de l'opposition sagement motivée de ieurs parents.
mant. De même, le rapt de violence, qui jette et retient la femme sous l'empire de son ravisseur. Sur ce point, certaines lois civiles outrèrent les prescriptions du droit, et le concile de Trente ', dans son décret sur l’empêchement du rapt, fixa les justes limites hors desquelles rien ne s'oppose à ce que le mariage soit validement contracté. Dès lors en effet que la personne ravie est rendue à la liberté, pourquoi, si c’est là son désir, ne lui serait-il pas permis d’épouser l'homme qui l’a enlevée, mais au pouvoir de qui elle n’est plus?
C'est par un consentement libre que l'union conjugale doit s'effectuer, et c’est aussi dans des conditions propres à ne pas comprometire l'accord religieux des personnes, ni le caractère et la sainteté du sacrement, qu’elle doit être établie.
L'Eglise, dans sa haute sagesse, y a pourvu. Et voilà pourquoi elle a fait de la disparité du culte, c'est-à-dire de la différence totale et radicale des sentiments vis-à-vis de Dieu, un obstacle qui rend le mariage invalide. De droit ecclésiastique donc, l’union nuptiale entre chrétiens et infidèles est nulle ?: trop distantes sont les opinions et les attitudes religieuses de ces deux classes de conjoints; trop grand aussi pour la partie chrétienne et baptisée, et trop fréquemment funeste, apparaît le danser de perversion.
Quant aux unions contractées entre catnoliques et non-catholig :s baptisés, on sait que l'Église ne peut se défendre d’y voir un péril très sérieux pour les siens : qu’elle les interdit aux fidèles par des formules précises et des prescriptions prohibitives *: mais que cette interdiction en soi ne va pas jusqu’à rendre le contrat