Dict. encycl. de théol. cath., t. cit, p
le mariage entre de proches parents, dans une plus cn moins grande proportion, avec plus ou moins de rigueur logique, suivant le degré de pureté morale auquel ils étaient parvenus. Les Romains se distinguèrent aussi sous ce rapport, et leur législation sur les mariages défendus Pour cause de parenté est en majeure partie d’accord avec la loi mosaique. »
Sous l'ancienne Loi, où la vocation spéciale et providentielle des Hébreux dressait comme une barrière entre cette nation et les autres peuples, et où la continuité des familles et de la race jouait un très grand rôle dans la transmission des vérités religieuses, le mariage n'était prohibé qu'entre les parents les plus proches’. La Loi de grâce, qui s'étend indistinctement à toutes les nations, favorise davantage, dans son code matrimonial, l'extension des rapports sociaux. Aussi non seulement interdit-elle le mariage entre ascendants et descendants en ligne directe de façon indéfinie; elle le proscrit de plus entre parents en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement ?.
De graves raisons, que fait ressortir l’angélique Docteur ?, ont motivé cette législation.
Il y a d'abord le respect mutuel que se doivent les personnes d'un même sang. « D'après une règle commune à presque toutes les nations policées, la famille, dit Troplong *, ne doit pas trouver dans son propre sein les éléments d’une famille nouvelle. Le sang a horreur de lui-même dans le rapport des sexes : c'est par un sang étranger qu’il veut se perpétuer. »
En outre, là où règnent des liens de parenté, il arrive spontanément qu’une sympathie plus vive crée des relations plus familières et plus assidues. Ce commerce d'amitié, s’il n’était circonscrit et dominé par une loi exclusive de l'amour conjugal, conduirait aisément à des actes répréhensibles et à des privautés cou-