‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 62 sur 260 · Troplong, ouv. cit, p · texte numérisé non relu

Troplong, ouv. cit, p

4. Cf. The Catholic Encyclopedia, vol, IV, pp. 265-266. 5. Du Pape, 1. II, ch. 7, art. 1.

féconds, cette fécondité elle-même est souvert marquée de tares diverses, d'infirmités, de maladies, d'anomalies.

Ce n'est donc pas sans raisons sérieuses que l'Eglise oppose aux unions nuptiales consanguines l'obstacle d’une législation irritante.

Ces raisons, pour la plupart, débordent les cadres de la parenté naturelle. Par un effet d'analogie, et quoique à un degré moindre, elles trouvent aussi leur application dans les cas de parenté spirituelle et légale, et dans les cas d’affinité résultant soit d’une conjonction charnelle soit d’une alliance simplement morale. C'est ce qui explique divers empêchements ajoutés, dans la loi canonique, à l’empêchement de parenté physique, et qui en sont, sous des vocables analogues, comme l'extension et le prolongement.

Ce droit matrimonial, fixé depuis quelques siècles, fut d’abord sujet, selon les circonstances, à d’inévitables fluctuations; et ce n'est que par degrés qu'il prit dans les statuts de l'Eglise, et dans ceux des Etats chrétiens, une forme plus constante. Les règ!ements ecclésiastiques protestants et les lois civiles modernes y ont, depuis, apporté en ligne collatérale de nombreuses dérogations ?.

On nous dispensera d'entrer dans les détails.

Ce conflit entre le droit civil et le droit canonique, s’accuse, en plusieurs pays, non moins nettement au sujet de la célébration du mariage.

« Dans les premiers siècles, où, auprès de l'Eglise, existait un droit matrimonial civil inconciliable en beaucoup de points avec les principes du christianisme, l'Eglise devait, pour le maintien de sa discipline, tenir à ce que les fidèles annonçassent leurs mariages à l'évêque: après quoi, si celui-ci n’y apportait pas d’obstacles, le mariage était reconnu par elle. Régulièrement, elle le Consacrait aussi par une bénédiction. Plus tard, où sa situation changea, elle agit plus librement. D’après le principe tiré de la

1. Cf. Walter, Manuel du droit eccl. de toutes les confessions chrétiennes, PP. 405 et suiv.

2. Id. ibid., p. 407: — cf. Giobbio, Les. di dipl. eccl., vol. III, pp. 161 et suiv.

nature du mariage, qu'il existe à proprement parle: par la simple intention des deux parties, elle déclara reconnaitre comme complètement valable l'union contractée avec cette intention entre chrétiens, même en l'absence de toute formalité. Il est. -‘ que, pour prévenir les abus, les lois ecclésiastiques et civiles -ontinuérent à prescrire la publication du mariage devant la commune, et la bénédiction du prêtre: mais l'omission de ces injonctions n'était pas une cause de nullité ?. »

Telle fut la pratique suivie par les peuples chrétiens jusqu'au seizième siècle. De suffisants motifs justifiaient sans doute cette manière de faire: toutefois, par suite de la malice croissante des hommes, elle n'était ni sans inconvéments graves pour certains mariages clandestinement contractés et, partant, d'authenticité douteuse, ni sans ennuis très fréquents pour l'Eglise. C’est alors que «cédant aux sollicitations de quelques cours catholiques, et pour faire cesser l'abus des mariages clandestins ? », les Péres du Concile de Trente promulguèrent sur la célébration du mariage une législation nouvelle. Ce fut l'objet du décret Tametsi où il était dit ®:

Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu'en présence de leur propre curé, ou d'un autre prêtre autorisé soit par le curé lui-même soit par l’Ordinaire, et de deux ou trois témoins, le saint concile les rend abso-

lument inhabiles à contracter de cette sorte et décrète que de tels contrats sont nuls et sans effet.

Cette législation entra dans le droit public des nations catholiques, et elle s’y maintint à peu près sans changement jusqu’au siècle dernier où la forme civile, établie par le droit nouveau, fut juxtaposée, pour ne pas dire substituée, au mariage religieux *.

D'autre part, dans les Pays protestants, si hostiles aux lois de l'Eglise, et où les mariages mixtes sont si nombreux, il semblait

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