Cf. Giobbio, ouv. et vol. cit., pp. 254 et suiv
inopportun que le décret Tametsi füt publié, au moins universellement. Là donc où la promulgation n'avait pas eu lieu, les mariages clandestins restaient valides au for religieux ; et ce dualisme juridique (sans parler d'autres défectuosités ) créait vis-àvis de l'Etat, et en face des ennemis du catholicisme ?, d'étranges et génantes situations.
L'Eglise le comprenait, et c’est pourquoi son regretté chef Pie X crut le moment venu d'opérer dans le droit matrimonial une retouche justement désirée. Il publia à cette fin le décret Ne temere *, dont voici les dispositions les plus importantes et qu'il convient de signaler ici.
La première concerne la juridiction du prêtre devant qui l'union nuptiale doit être célébrée : cette juridiction, de personnelle qu’elle était, devient territoriale, et par là se trouvent supprimées certaines incertitudes de droit et de compétence, lesquelles, précédemment, pouvaient rendre plusieurs mariages nuls.
Le second changement se rapporte à la manière dont le prêtre doit assister au mariage. Il ne suffit plus, en effet, que cet ecclésiastique soit présent d’une façon quelconque, par crainte ou par contrainte, mais il faut que librement, et sur l'invitation qu'on lui aura faite, il reçoive, après s’en être enquis, le consentement des époux.
Le troisième changement regarde ceux que la loi oblige. Sous l’ancienne discipline promulguée dans plusieurs contrées, mais non dans toutes, le mélange des catholiques et des protestants était cause, nous l'avons dit, de situations anormales et de cas très embarrassants auxquels le Saint-Siège, par diverses déclarations, n’avait pu que partiellement porter remède. Le décret nouveau, par un texte plus tranché, y rémédie plus efficacement :