Cf. id. ibid., pp
2. Décret sur les Fiançailles et le Mariage, 2 août 1907 (Quest. act. t. XCIII, PP. 99 et suiv.) :—voir, sur ce décret, les commentaires de M. l'abbé Boudinhon (Le Canoniste contemporain, vol. XXXI).
Les lois ci-dessus établies, est-il dit 1, obligent, chaque fois qu'ils contractent entre eu. un mariage, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique et tous ceux qui du schisme ou de l’hérésie se sont convertis à elle, même si les uns et les autres par la suite avaient apostasié. — Elles sont également obligatoires pour ces mêmes catholiques s'ils contractent mariage avec des non-catholiques, baptisés ou non baptisés, même après avoir obtenu la dispense d'empêchem:nt de religion mixte ou de disparité de culte, à moins qu'il n'ait été statué autrement par le Saint-Siège pour un lieu particulier ou pour une région 2, — Les non-catholiques, qu'ils soient ou non baptisés, contractant entre eux, ne sont nulle part tenus d'observer la forme catholique du mariage.
On a fait en quelques endroits grand tapage et on a mené toute une campagne autour du décret Ne temere. Ces agissements et ces clameurs ne sont que l’effervescence d’esprits outrés, prévenus, et mal inspirés.
Lorsqu'on admet, avec l'opinion cemmune, le caractère sacré du mariage, par conséquent le droit qu'a l'Eglise d'en régler les formes essentielles, il est impossible de ne pas voir en cet acte pontifical nouveau une intervention absolument juridique. L'Eglise, il y a quatre siècles, était justifiable d’opposer au flot montant d'une clandestinité scandaleuse la digue de sa discipline et de ses lois ; pourquoi la blâmerait-on de rénover, en l’adaptant aux nécessités actuelles, cette législation restrictive ?
Le décret Ne temere n'est qu’une refonte et une mise à jour du décret Tametsi.
Et cet acte de Pie X, comme l'acte du Concile de Trente, procède des motifs les plus purs. Il vise à l’idéal le plus élevé. Son but est de protéger contre les unions furtives, plus passionnelles que réfléchies, l'honneur et la paix des familles, et en même temps de maintenir sur ses bases religieuses, par des règles nettement définies, l'institution du mariage. On n’en peut contester ni la grande utilité morale, ni la parfaite légitimité sociale.