‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 65 sur 260 · Décret Ne temere, n. XI · texte numérisé non relu

Décret Ne temere, n. XI

2. Par une dérogation tout exceptionnelle, les mariages mixtes sont en effet

valables en Allemagne et en Hongrie (Le Canoniste contemporain, vol. XXXII, pp. 580-581).

our dissiper toute équivoque, et par une sage et prudente tolérance, le Pape a soin de soustraire formellement à son décret les mariages contractés par les non-catholiques entre eux. On entend ici les non-catholiques de naissance et toujours demeurés tels, et non pas ceux qui, soit à raison du baptême reçu dans l'Eglise de Rome, soit par suite d’une conversion subséquente, se trouvent inscrits dans les registres de cette Eglise. L’apostasie, qui est une révolte, n’est pas un titre valable d’exemption.

Quant aux mariages mixtes, c’est-à-dire contractés entre catholiques et non-catholiques, Pie X, en les réglementant, n’a pas cru devoir se montrer indulgent. Et, contrairement à ce que concédait la constitution bénédictine ?, il les a soumis aux communes exigences du droit. Peut-on lui en faire un grief? Et n'est-il pas plutôt très naturel et très raisonnable que l’Église, de plus en plus convaincue du danger des unions mixtes, et de plus en plus soucieuse d’en diminuer le nombre, au,lieu de faire fléchir la loi en leur faveur, la leur applique intégralement ? Ce n’est certes pas sa faute s’il existe, mêlées aux fidèles, des âmes dissidentes; et ce n’est pas non plus à ses conseils que sont dues tant de relations et tant de fréquentations d’où naissent des projets d'union entre catholiques et non-catholiques.

Et s’il arrive qu’en plusieurs pays, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les lois séculières s'écartent de la loi ecclésiastique, l'Église sans doute regrettera ce désaccord. Elle fera, s’il en est besoin, quelques dérogations provisoires. Elle se résignera toutefoi:, d’un cœur courageux, à heurter les législations humaines plutôt que de trahir les intérêts de Dieu et de la conscience.

1. “Benoit XIV, par sa constitution Mafrimonia du 4 nov. 1741, avait déclaré et statué que les mariages des catholiques avec des hérétiques et ceux des hérétiques entre eux, dans les Etats alors unis de la Hollande et de la Belgique, ne devaient pas être regardés comme nuls, quand même ils avaient été ou seraient célébrés sans la présence du propre curé, exigée par le décret Tametsi, pourvu, bien entendu, qu'il n’y eût pas d’autres empêchements dirimants, Cette constitution fut étendue à plusieurs autres régions, et des indults du même genre avaient été concédés À d’autres pays.” (Choupin, Les Fiançailles et le Mariage, p. 123).

Sur la pente où sont engagées les sociétés moralement indifférentes ou carrément antichrétiennes, le mariage, comme beaucoup d'institutions vénérables, glisse vers une ruine fatale. Seule l’Église du Christ, par la force de sa parole et la vigueur de ses décrets, peut lui garder sa physionomie première et le sauver du péril et de la honte de l'union libre ou purement civile.

Coran

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