LE MARIAGE CIVIL
Le souffle de sécularisation qui passe sur le monde ne pouvait ne pas atteindre la famille.
La famille est dans l'organisme des peuples une cellule mère, un facteur et un composant essentiel; et c'est aussi un des éléments que le laïcisme s'est tout d’abord, et par tous les moyens, efforcé de soustraire à toute influence chrétienne,
De là les opinions et les théories subversives du droit matrimonial catholique. De là les unions nuptiales contractées sans forme rituelle, devant un simple officier laïque, et d’après les seuls règlements de l’État. C’est ce qu'on appelle le mariage civil. Ce soidisant mariage’ entre tout naturellement dans la conception athée du monde social moderne ; il prélude et il prépare à la vie Sans croyances, à l’école sans religion, à la politique sans Dieu.
Nous avons déjà indiqué les principes novateurs auxquels cette révolution d'idées et de faits se rattache.
Les protestants, en dépouillant le mariage de son titre de sacrement, certains théologiens, en définissant mal ce que ce titre comporte, firent aux légistes gallicans l'occasion belle d'étendre au
1. “Si, parmi les chrétiens, quelque union a lieu entre un homme et une femme, en dehors du sacrement, cette union n'a ni le caractère ni la valeur d'un vrai mariage; et, bien qu'elle puisse être conforme aux lois civiles, elle n’a cependant d'autre valeur que celle d'une cérémonie ou d’un usage introduits par le droit civil” (Léon XIII, encycl. Arcanum),
contrat matrimonial l’omnipotence de l'Etat. On vit le contrat se constituer rival du sacrement. Rousseau, en attribuant à la volonté humaine, indépendamment de toute loi divine, l'organisation de l’ordre social, accentua dans les esprits la confusion des doctrines et hâta dans le mariage la ruine de l’idée religieuse.
Le mariage civil fut formellement décrété par la constitution française de 1791, où il était dit: « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil : ,» Sur ce principe est basée la législation matrimoniale des articles organiques ? et celle du code napoléonien*. L'un des rédacteurs du code, Portalis, pour justifier son œuvre, écrivait ‘: « Le mariage est un contrat qui, comme tous les autres, est du ressort de la puissance séculière, à laquelle seule il appartient de régler les contrats. .. Il est donc évident qu’il doit être défendu aux ministres du culte d’administrer le sacrement de mariage, toutes les fois qu’on ne justifiera pas d’un mariage civilement contracté. »
C'est le mariage civil obligatoire, et antérieur à tout mariage religieux, tel qu’il existe en France depuis plus d’un siècle, et tel qu’on le trouve établi aujourd’hui en plusieurs pays. « Dans les contrées continentales, dit un juriste américain ®, la tendance est d'établir le mariage civil comme la suule forme reconnue par l'Etat. C'est le système suivi en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, dans les Pays-Bas, en Roumanie, en Suisse, où la cérémonie civile seule est valable aux yeux de la loi; et dans la plupart de ces contrées les ecclésiastiques ne peuvent, sans encourir des peines sévères, célébrer la cérénouie religieuse avant le mariage civil. En Autriche, la cérémonie civile est requise, quand ni l’un ni l’autre des contractants n’appar-