‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 67 sur 260 · Cf. Allègre, Le Code civil commenté, t. I, pp · texte numérisé non relu

Cf. Allègre, Le Code civil commenté, t. I, pp

4. Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, pp. 80 et suiv.

5. The Catholic Encyclopedia, vol. IX, pp. 692-603; — cf. Giobbio, ouv. et vol, cit., pp. 34 et suiv. :

tiennent à un culte légalement reconnu. De même en Danemark, en Norvège et en Suède. La Bulgarie, la Finlande, la Croatie- Slavonie et la Serbie ne reconnaissent que le mariage religieux. »

En Angleterre’ et aux Etats-Unis”, la loi autorise certains officiers civils à recevoir les déclarations des personnes qui désirent se marier sans aucune forme cultuelle:; elle tient cependant pour valides les unions contractées devant les ministres du culte, quelles qu’en soient d’ailleurs la dénomination et les doctrines. C'est le mariage civil facultatif.

Cette législation, on le voit, témoigne d’un certain respect pour l'autonomie des croyances et la liberté des opinions religieuses. Nous ne pouvons, certes, approuver l’indifférentisme doctrinal qui en est, aux yeux de plusieurs, la base nécessaire, et nous ne saurions non plus assister d’un œil satisfait au spectacle de tant de mariages où les contractants, sous l'égide même de la loi, se dérobent avec mépris à toute bénédiction du ciel. Il est clair néanmoins que le mariage civil, là où il est commandé par l'Etat et opposé en quelque sorte au mariage religieux, repose sur des principes plus radicalement faux, viole plus ouvertement les droits de Dieu sur les âmes, et entraîne des conséquences notablemert plus graves.

L'idée même d’un mariage, où l’absence de toute forme religieuse est voulue et sanctionnée par la loi, implique ue la part de l'Etat non seulement le dessein d'ignorer l'Eglise, mais la prétention de régir et de contrôler à sa guise un acte que tous les peuples ont regardé comme sacré. Le sacrement de mariage, en ce système, n'existe pas; ou, s’il existe, il se distingue tellement du mar: e lui-même qu'il n’en est plus qu'un revêtement léger et un accident négligeable. La puissance civile s'empare du contrat matrimonial ; elle en définit les termes, les conditions, les obligations ; elle assume, dans la fondation des familles, le rôle essentiel et

1. Loranger, Comm. sur le Code civil du B. C., pp. 215-216. 2. CI. Jeannet, Les Etats-Unis contemp., t. II (4e éd.), pp. 16-17.

prédominant qu’exerçait de son chef et sans conteste la puissance ecclésiastique. C’est, nous l’avons montré plus haut, le renversement de l’ordre et l’interversion des pouvoirs. « L'administration des sacrements appartenant exclusivement à l'Eglise, toute ingérence de l'autorité politique dans le contrat matrimonial, et non pas simplement dans ses effets, est, déclare Léon XIII :, une usurpation sacrilège. Or, une loi prescrivant l’exercice du rite civil avant le véritable mariage qui se contracte devant l'Eglise, a vraiment pour objet ce contrat de mariage lui-même, et non seulement ses effets civils; car l’Etat en vient par {à à disposer de l’administration d’un sacrement. Mais nul autre pouvoir que celui dont dépend cette administration ne peut ni ne doit juger des conditions requises pour célébrer le mariage, de l'aptitude et de la capacité des contractants, ainsi que des autres choses nécessaires pour la licéité et la validité 2. »

L’usurpation est donc manifeste.

Là où règne le mariage civil, là surtout où J2 ‘oi en fait une obligation, Dieu et l’Eglise, la religion et la conscience perdent légalement leurs droits. En face de l'union chrétienne consacrée par la pratique des siècles, l'Etat érige, pour lui faire obstacle, une institution nouvelle et toute profane ; il dresse une convention réaliste, qu’il veut être le seul lien nécessaire des époux, et à laquelle il réserve et prodigue toutes ses faveurs. Le droit divin, d’où dépendent les destinées humaines, est méconnu; les ordonnances et les dire ‘‘ons ecclésiastiques sont foulées aux pieds; le clergé est molesté dans l'exercice de ses fonctions; les justes libertés des âmes désireuses d’abriter et de sauvegarder leur vie

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