Encycl. Inscrutabili, 21 avril
que certaines circonstances, et le jugement même de l'Eglise, peuvent empêcher d'aboutir au mariage religieux, sera la cause des plus sérieux embarras. Pour d’autres encore, il peut y avoir, à l’encontre de la loi, des raisons d'honneur et même de conscience soit d'accélérer le mariage soit de le contracter en secret’. En tous ces cas, le mariage civil constitue un danger et un désordre, une nuisance et une anomalie.
Et c’est vainement que, pour le justifier, on allègue la nécessité d'établir avec certitude l’état civil de tous ceux qui se marient. Lorsque, en effet, les livres tenus, au nom de l'Eglise, pour y enregistrer baptêmes, mariages et décès, ne sont pas légalement reconnus, rien n'empêche que, sans recourir à un semblant de mariage, on fasse dûment inscrire, sitôt qu’il a eu lieu, le mariage-sacrement dans les registres de l'Etat. « L'Eglise, dit le chan. Allègre ?, n'a jamais entendu que les mariages fussent célés au regard et à l'autorité du prince; elle a, au contraire, maintes fois exprimé le désir, ou fait le commandement de lui déclarer le mariage aussitôt après sa célébration. En 1746, Benoît XIV, traitant du mariage des catholiques, dans les provinces danubiernes et dans une partie de la Pologne, enjoint aux évêques et aux curés d’exhorter tous ceux qui viendraient se marier devant eux à notifier immédiatement leur mariage aux représentants de l'autorité civile. Pie VI, après 1791, fait pour la France des recommandations analogues. »
L’objection suggérée par les registres de l’état civil reste donc sans valeur.
Sans valeur également nous paraît celle que l’on tire de la séparation, si commune aujourd’hui, de l'Eglise et de l'Etat, et que lon formule avec une si présomptueuse assurance.
Séparation ne signifie ni ignorance, ni méconnaissance, ni mépris. Sans être légalement uni à aucune association religieuse, un
1. Léon XIII, Lettre aux Ev. de la Prov. de Venise. 2. Ouv. et t. cit., p. 169.
Etat peut fort bien, si ses chefs ont quelque sens politique, tenir compte dans ses lois des immenses bienfaits et de l’admirable influence de l’idée de Dieu dans la sphère domestique et dans le domaine social. Le mariage chrétien fait les familles croyantes et saines; des familles chrétiennement pétries sortent les nations où règne la justice et où fleurit la paix. C’est l'intérêt bien compris et c'est l'attitude naturelle d’un gouvernement sage, même sans religion officielle, de soutenir officiellement la religion, d’approuver donc et de légaliser le mariage religieux, et de ne reconnaître de valeur civile qu'aux unions contractées, selon les formes requises, devant les ministres du culte.
Concluons que dans un pays chrétien, et pour des personnes chrétiennes, le mariage civilement céléh ré, qu’il soit obligatoire, ou même simplement volontaire ', n’a aucune raison d'être ; qu'il n’est, d’ailleurs, pour les catholiques, ni un mariage véritabie ni une formalité désirable. De là, au contraire, naissent dans les esprits d’étranges confusions d'idées, et par là s’infiltrent dans les familles et se propagent dans la société des germes de corruption et des éléments de désorganisation.
L'Eglise réprouve cette contrefaçon de mariage; et, lorsque les pouvoirs publics osent l’imposer aux fidèles, les précautions qu’elle prend et les règles qu’elle prescrit 2 montrent assez combien elle est désireuse de n’y prêter la main ni par elle-même ni par ses administrés.
Au surplus, le mariage civil n’est Pas sans rapports même immédiats avec le divorce, et cette connexité semble bien faite pour confirmer Gans ses craintes et pour maintenir dans sa défiance l'autorité religieuse.
1. Il y a encore le mariage civil subsidiaire, créé exceptionnellement en marge du mariage chrétien, et en faveur de ceux qui ne professent aucun culte. Nous en parlerons plus loin.
2. Voir ces règles, prudentes et sévères, dans les instructions de la S, Pénitencerie (15 janv. 1866).
UT ETS