Mangano, ouv. cit., p
2. Ibid., p. 26; —cf. F. Mourret, l'Eglise et le monde barbare, p. 353. 3. Lezioni di diplomazia ecclesiastica, vol. ITI, pp. 390-391.
plusieurs Etats catholiques, c’est que ces Etats mirent en oubli la sainteté des enseignements chrétiens, et que, Par une sor'e d’apostasie pratique, ils s’inspirèrent dans leurs lois des doctrines philosophico-révolutionnaires du dix-huitième siècle. »
Le principe du divorce est légalement reconnu en Allemagne :, dans la Grande-Bretagne ?, aux Etats-Unis*, en Hollande, en Danemark, en Suède et en Norvège, en Hongrie, en Suisse * en France‘, en Belgique, au Portugal (depuis la récente révolution), en Russie *, en Roumanie, en Grèce, dans la Serbie, la Bulgarie et le Monténégro, dans quelques Etats de l'Amérique latine, tels que l’Équateur, le Guatémala et Costa-Rica, en Turquie et en Abyssinie, en Chine et au Japon. Chez les Juifs également, la tradition rabbinique favorise Je divorce.
Par contre, plusieurs Pays de formation catholique ont, jusqu’à nos jours, maintenu dans leurs lois l'indissolubilité du mariage: ce sont l'Esp- gne, l'Italie”, l'Autriche ®, la Pologne russe, RE ER
1. Le divorce y était entré de bonne heure avec le protestantisme; le Code fédéral l’impose maintenant même aux Etats catholiques qui fent partie de la Confédération germanique.
2. En Angleterre, le divorce ne fut jamais populaire; et la loi de 1857, par laquelle il est régi, et qui institua une “ Cour de Divorce ”, le soumet à plusieurs restrictions.
3. Toutefois, dans la Virginie et dans la Caroline du Sud (comme jadis en Angleterre avant 1857), il n'appartient qu'au pouvoir législatif d'accorder, Par un acte spécial, le divorce.
4. C'est en 1875, par une loi fédérale, que le divorce fut imposé aux Cantons catholiques suisses, lesquels, jusque-là en étaient demeurés exempts.
5. Etabli en terre française sous la Révolution, le divorce y fut supprimé en 1816, puis rétabli, par l'influence judéo-maçonnique, en 1884; d'autres lois, depuis, lui ont frayé des voies de plus en plus larges.
6. La législation de ce Pays, tout en admettant ja rupture du lien conjugal, l'assujettit à des formalités gêénantes. C'est pourquoi peu de Russes divorcent.
7. Les projets de loi éclos sous le souffle de ja Révolution italienne, et destinés à établir dans l'Italie nouvelle le régime du divorce, n’ont pas manqué : jusqu'ici, heureusement, ces projets ont échoué (cf. Les Quest. actuelles, t. CXII, p. 453-464).
8. L'Autriche, cependant, concède à deux conjoints non catholiques la fa. culté de divorcer,
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l'Ile de Malte, le Mexique, le Brésil, la République Argentine, le Chili et le Pérou, le Paraguay et l’Uruguay, la Bolivie, la Colombie, le Vénézuela et le Nicaragua :.
Ce tableau montre que si, dans la mêlée des opinions et des passions, un bon nombre d'Etats savent résister à l’assaut démoralisateur du divorce, un plus grand nombre y ont succombé et sont entrés dans le courant des idées favorables à la rupture du lien matrimnnial. Faudrait-il en conclure que pareil régime résulte d’un besoin presque irrésistible de notre nature, et qu’il forme un élément important et indispensable dans une société bien organisée? Rien, certes, n’autorise une telle conséquence.
Le divorce est un mal, et le fait que, de nos jours, ce mal ait pu s’accroître et s'établir légalement dans beaucoup de pays, dénote, non une marche glorieuse de l'humanité, mais un recul honteux de la civilisation et un abaissement profond et funeste de la morale privée et publique.
Il y a un droit naturel gravé en toutes les consciences, et cette loi générale, antérieure et supérieure à toute loi humaine, exige impérieusement que le mariage soit indissoluble.
L'intérêt même des enfants le demande.
L'homme et la femme s'unissent pour perpétuer dans le monde les adorateurs du vrai Dieu et les serviteurs de la patrie terrestre, et pour s'assurer à eux-mêmes des héritiers dignes de leur nom, de leurs vertus et de leur fortune. Le divorce, en ravageant les foyers, ruine ces nobles espoirs. Et, soit qu’il tarisse à sa source même le flot de la vie, soit qu’il prive les enfants de soins essentiels et prolongés et qu’il compromette par là l’œuvre fondamentale de leur éducation physique et morale, soit encore qu’il détourne de leurs mains les biens qu’une collaboration soutenue des parents y eût versés, son influence est néfaste. Il frustre l'union conjugale d'effets nécessaires, providentiels et primordiaux.
Et avant même qu'il cause aux enfants ces torts irréparables,
1. Voir, au sujet de ces législations diverses, Mangano, ouv. cit. pp. 83 et suiv.; Giobbio, ouv. et vol. cit., p. 391 et suiv.
il jette dans la famille des ferments de discorde et parfois des semences de mort.
L’ivresse des premiers enchantements nuptiaux est vite passée. Et lorsque deux âmes, étroitement liées, se retrouvent face à face dans la banalité morne des soucis de la vie et avec le cortège commun de leurs passions et de leurs défauts, n’y a-t-il rien de plus propre à faire saillir ces défauts et à surexciter ces passions que la perspective habituelle d’un divorce toujours possible? Cette possibilité même suffit pour atteindre dans sa racine ou pour flétrir dans sa fleur la tendre confiance et la bienveillance mutuelle que les époux se doivent :.
Nous ne parlons pas du suicide auquel le divorce incline ?, ni de l’immoralité qu’il engendre, ni de la tare qui s'attache aux per- Sonnes divorcées, ni de l'isolement où les relègue l’inconstance de ceux qui, après avoir exploité ler :s dons et défloré leur amour, les abandonnent cruellement à elles-mêmes.
Cette déchéance de l'épouse discrédite le mariage; ce discrédit du mariage dépeuple les foyers; ce dépeuplement des foyers dissout la cellule vitale des races et des sociétés.
Combien le pape Léon XIII, résumant d’un œil synthétique les maux immenses produits par le divorce, avait raison de sé 1"er UE « Par le divorce, les engagements du mariage deviennent muables ; l'affection réciproque s’affaiblit; l'infidélité reçoit des encouragements pernicieux ; la protection et l’éducation des enfants sont compromises. Il fournit l’occasion de dissoudre les unions domes-
3 Encycl. Arcanum divine sapientiæ, 10 fév. 1880.
tiques ; il sème en leur sein des germes de discorde; il amoindrit et avilit la dignité de la femme, laquelle court le danger d’être délaissée après avoir servi à la passion de l'homme. Et comme rien ne contribue davantage à ruiner les familles et à ébranler les Etats que la corruption des mœurs, il est aisé de voir jusqu’à quel point le divorce, né d’une moralité perverse et conduisant, l’expérience l’atteste, à une dépravation privée et publique encore plus profonde, entame la prospérité sociale et nationale :. »
Le Pape déplore ensuite la contagion lamentable du divorce. On n'ouvre pas impunément les digues derrière lesquelles frémit la passion contenue, Le flot grossissant des unions brisées, là où une loi inconsidérée les sanctionne, fait voir sur quelle pente cette législation place les peuples, et vers quels abimes elle les achemine.
Cela est particulièrement vrai du Japon, de la France ?, et de l'Union américaine. D’après des observateurs impartiaux *, «les progrès du divorce aux Etats-Unis sous les lois générales qui le régissent ont été sans précédent, et le nombre des divorces y est plus considérable qu’en tout autre pays, sauf le Japon ». Des statistiques dignes de foi établissent que, depuis 1900, les divorces parmi le peuple américain ont augmenté trois fois plus vite que la population *, Ce résultat semble dû à deux causes principales : d’une part, à certaines conceptions novatrices et erronées touchant le rôle social de la femme; de l’autre, aux progrès constants et effrayants de l’irréligion °.
En face de ce spectacle, comment ne pas proclamer et comment
1. Cf. Taparelli, Essai théorique de droit naturel (éd. Casterman), t. III, pp. 236 et suiv.
2. Cf. Les Quest. act., t. CXI, pp. 95-96; Allègre, Le Code civil commenté, t. I, pp. 257 et suiv.