Conc. de Trente, Sess. XXIV, can
2. D'après la doctrine catholique, et en vertu d’un privilège tout spéciaï promulgué par saint Paul (1 Cor. VII, 12-15) et destiné à protéger la foi des néo-chrétiens, le lien d’un mariage contracté dans l'infidélité, même si ce mariage a été consommé, se rompt, lorsque l’un des époux, s'étant converti, s'engage dans une nouvelle union, l’ancienne devant compromettre gravement ses intérêts religieux. Le droit naturel cède ici le pas devant le droit chrétien. — Quant aux mariages contractés selon la loi chrétienne, rien, s'ils ont été consommés, n'en peut briser la chaîne. Que s'ils existent réellement, mais sans que l'acte conjugal en ait parfait le lien, on doit les regarder encore comme indissolubles, sauf pourtant dans le cas d’une profession religieuse solennelle, et lorsque le Pontife romain, pour de justes motifs, et par l’usa, + souverain du pouvoir des clefs, juge à propos de rompre une union permanente sans doute par sa destination même, mais à laquelle manque le complément de l'acte matrimonial (voir nos Comm. in Sum. theol, D. Thome. De Sacr., 2a pars, Disp. VIII, Q. III, art. 3-4). ‘
3 Cf. Perrone, ouv. cit. Du mariage, ch. II.