‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 76 sur 260 · Encycl, Arcanum · texte numérisé non relu

Encycl, Arcanum

3 Matth. V, 31-32; XIX, 9.

Depuis longtemps déjà, la question soulevée à l’occasion de ce texte a été vidée et résolue. Et cette solution n’est pas seulement un à priori emprunté au but général de perfection et de rénovation poursuivi par l’Auteur de la grâce; elle résulte du contexte lui-même, d’après lequel il appert que l’adultère de la femme peut sans doute fournir au mari trompé une raison de se séparer d’elle, non de contracter un mariage nouveau. En d’autres termes, l’infidélité ou l’inconduite, réelles et avérées, peuvent modifier l’état actuel des conjoints; elles ne brisent pas le lien habituel et contractuel qui les unit

Si telle est, reprennent nos adversaires, la loi divine, et si elle porte partout avec elle cette rigueur inflexible, comment expliquer que jadis les Papes, dans les limites de leurs Etats, aient permis aux Juifs le divorce?

On cite, il faut l'avouer, quelque faits * basés sur une permission de ce genre. Remarquons, cependant, qu'il s’agit, dans l’espèce, non d’une approbation donnée au divorce, mais d’une simple tolérance*. Les Juifs, accueillis par les Papes, alors qu'on les chassait d’autres Etats, jou‘ vient à Rome, grâce à une bienviellance spéciale et avec diverses restrictions nécessaires, du libre exercice de leur culte. Ils se disaient autorisés par la loi de Moïse à répudier en certains cas leurs épouses. Et, ne relevant point de l'autorité spirituelle de l’Église dont ils n’étaient pas membres, ils s’adressaient aux Papes, souverains temporels, pour en obtenir la légalisation de leur conduite“. C’est cette tolérance purement civile que les Papes croyaient quelquefois, pourvu qu'il n'y eût point scandale, ne pas devoir refuser aux descendants du peuple élu d’où est sorti Jésus-Christ, et dont les livres et les rites, sainement interprétés, rendent hommage et témoignage à la vérité catholique. Ë

1. Cf. Commentaria in Sum. theol. D. Th.; De Sacr. (2a pars), Disp. VIF Q. III, art. 4.

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