‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 77 sur 260 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

Au reste, pour toutes les nations issues de la tige chrétienne, c'est ‘a loi promulguée par le Christ qui est devenue la règle juridique; et cette loi, nous l'avons dit et nous le répétons, proscrit formellement et indubitablement le divorce.

Soit, nous répond-on: que le divorce, là où c’est le vœu des consciences, demeure interdit dans le domaine religieux ; mais que du moins, il soit loisible à l'autorité séculière, dans la sphère des intérêts civils, et alors que semble l’exiger la diversité des croyances, d'autoriser par une loi la rupture du lien conjugal.

Nous ne pouvons admettre cette dualité d’attitude. Nous la trouvons suspecte, incohérente, et grosse de périls. La loi civile prétend-elle rompre véritablement un mariage que l'Eglise, d’après le droit divin, doit tenir pour valide? C’est un attentat contre Dieu lui-même et un sacrilège abus de pouvoir. N'a-t-elle, plutôt, d’autre but que de créer aux époux, dont elle ne reconnait ni ne méconnait l’union légitime, une nouvelle situation légale? Mais cette situation même ouvre, civilement, la porte à un nouveau mariage : elle constitue, de ce fait, un scandale public ; elle sème la confusion dans les idées, le trouble dans les consciences, la perturbation dans les mœurs ; elle tend à accréditer l’absurde persuasion qu’on peut réellement rester marié aux yeux de l'Eglise et se démarier non moins réellement en face de l'Etat.

Quoi donc ! réplique-t-on, le mariage ne se contracte-t-il pas par le libre assentiment des parties ? et si, un jour, i plait aux conjoints de résilier ce consentement, la puissance civile ne peut-elle pas, ne doit-elle pas même tenir compte de ce désir et de cette volonté?

Nous avouons que cet argument se présente sous certains dehors de logique et qu’il est propre à capter les suffrages d’esprits peu déliés et peu habitués au jeu subtil de la sophistique. C'est même, à nos yeux, l'arme principale des défenseurs du divorce. Aussi ces derniers, depuis les théoriciens de la Révolution jusqu'aux politiciens divorcistes de nos jours, ne manquent-ils pas, dans leurs plaidoyers, d'en faire l’usage le plus ample.

Toutefois, en y regardant de près, on ne tarde pes à découvrir

le vice de cette arme et ie défaut de cette cuirasse. Il est vrai que le mariage s'effectue par la libre volonté des contractants; il n'est pas vrai que de cette volonté dépendent l'essence et les propriétés du mariage. L'homme, en se mariant, ne crée pas l’état où il entre; il l’accepte tel qu'il est, avec ses droits et ses devoirs, avec les responsabilités qui s’y rattachent et les caractères d’unité et de perpétuité qui en sont inséparables.

De par sa nature, le mariage émerge bien au-dessus de la vulgarité d’un simple contrat. C’est une institution. Par lui s’alimente le sang d’un peuple et se façonne l’âme d’une race. Ce n'est donc pas le seul intérêt individuel qui s’y trouve en jeu; c’est le sort des familles, l’avenir des générations, le progrès matériel et spirituel des sociétés. N’eût-il pas été souverainement imprudent de laisser à la merci d’une passion volage et d’un pur caprice d'opinion ou de sentiment ce qui dépasse, de toute la hauteur d’une œuvre sociale essentielle et permanente, l’inclination personnelle de l’homme et l'exercice fugace de sa liberté?

Dieu ne l’a pas voulu; et ce que Dieu, au contraire, par l'organe de ses représentants déclare, c'est que le mariage véritable et véritablement consommé ne se rompt que par la mort. Ce principe ne souffre aucune exception. L’exception, ici, on l’a remarqué avec justesse *, loin de confirmer la règle, la ruinerait. N'est pas indissoluble ce qui peut se dissoudre même une fois. On ne saurait donc en aucun cas, ni pour aucune considération, reconnaître la légitimité du divorce.

Il en va tout autrement de la simple séparation de corps, que certaines circonstances graves peuvent rendre nécessaire, et qui, parce qu’elle laisse intact le lien conjugal, laisse également la voie ouverte à une réconciliation des conjoints. Le droit ecclésiastique l'admet, et elle a sa place reconnue dans le code civil de presque toutes les nations ©.

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