Somme contre les Gentils, 1. IV, ch
donc dénier à l'Etat, même en ce qui regarde le mariage chrétien, certaines attributions juridiques : quelles sont-elles ?
Nous les trouvons condensées dans cette phrase brève et nette es Evêques de l'Ombrie *: « L'Etat a des droits concernant le 1ariage, mais ils doivent uniquement s'exercer dans les relations ex‘rinsèques de ce contrat avec la société civile. » Le passage suivant d’une lettre de Pie IX * à Victor Emmanuel marque et précise de façon plus expresse la pensée de l'Église : « Que le pouvoir civil règle les effets civils qui découlent du mariage, mais qu'il laisse à l'Eglise le soin d’en déterminer les conditions de validité pour les chrétiens. Que la loi civile accepte la validité et la nullité du mariage, d’après les décisions de l'Eglise, et qu'après avoir pris comme point de départ ce fait qu’il ne lui appartient pas de régler, puisqu’il est en dehors de sa sphère, elle en détermine alors les effets civils. » En effet, reprend Léon XIII ?, « l’Eglise ne l’ignore pas et elle ne saurait le méconnaître, le sacrement de mariage, destiné à la conservation et à l'accroissement du genre humain, touche par des rapports nécessaires aux choses terrestres ; il y a là en même temps des conséquences du mariage et des appartenances de l'ordre civil, et c’est à bon droit que les chefs d'Etat s’en occupent comme d'intérêts dont ils ont la charge ».
D'où il suit qu’en matière de mariage l’action de l'Etat se traduit en un double rôle, l’un d'acceptation et de subordination, l’autre d'initiative et de gouvernement autonome,
Expliquons cette double fonction.
La loi humaine, de sa nature et par le rang qu’elle occupe, s'adapte et se subordonne au droit naturel et divin. De ce droit, comme d’une règle supérieure et primordiale, dérivent des empéchements nuptiaux, prohibitifs et dirimants, qu'aucune puissance humaine ne peut, sans forfaire à son devoir, s'abstenir de reconnaître et de faire siens.