Encycl. Arcanum
On ne lutte pas juridiquement contre Dieu.
D'autre part, c’est à l’Église, nous l'avons démontré, qu’incombe la tâche de régir l’administration des sacrements, par conséquent le mode d'être et la célébration du mariage. Les empêchements qu’elle crée, et les règlements qu’elle édicte concernant ce contratsacrement, émanent d’elle comme de la seule juridiction légitime. Ils s'imposent à l'autorité politique, et par le “roit qui les dicte, et par la sagesse qui les inspire, et par l’uniformité qu’ils établissent dans le régime matrimonial des peuples. Soutenir le contraire, c’est nier le principe même que nous supposons ici !, et que nous savons essentiel et indiscutable, de l'indépendance du vouvoir religieux et de sa supériorité sur le pouvoir civil.
Pourquoi faut-il ajouter que bien peu de législations civiles modernes respectent ce principe, et s’harmonisent, sur les questions de mariage, avec la loi canonique * ? :
Dans les Etats où règne l'égalité cultuelle, et surtout le mariage civil, certains empêchements dirimants, tels que ceux qui résultent de l’indissolubilité du lien, de la profession religieuse et des ordres sacrés, de la disparité de culte, de la parenté spirituelle, de l’affinité par union morale *, ne sont plus admis légalement. Il en est de même d'ordinaire des empêchements prohibants nés des fiançailles ou des vœux simples, et de la réglementation si sage des mariages mixtes faite par l'Eglise. Quelques Etats vont jusqu’à s’arroger le droit de statuer en quelle religion les enfants, issus de tels mariages, devront être instruits. L'empiétement saute aux yeux, et l’Église ne peut ni feindre de l’ignorer, ni consentir à le tolérer.
On sait à quelles conditions, et moyennant quelles garanties, elle-même permet aux catholiques de contracter des unions mixtes. Ce qu’elle requiert avant tout, c'est que les deux parties s'engagent de la façon la plus formelle à élever tous leurs enfants
1. Voir Droit publ. de PEglise. Principes généraux. 2. Cf. Giobbio, ouv. et vol. cit. PP. 122 et suiv. 3. Empêchement dit d’honnêteté publique.
dans la religion catholique. Ces promesses sont faites librement, et l'Etat, au lieu d'y mettre obtacle, est tenu d'en assurer le respect, comme il a le devoir de protéger toutes les conventions légitimes.
En droit et en bonne logique, son action, dans les causes matrimoniales chrétiennes, se base sur l'action même de l'autorité religieuse; elle n'y contrevient pas, elle la soutient. Et cela est vrai non seulement du mariage pris en lui-même, mais des fiançailles qui le préparent ’, et de la séparation de corps qui peut en être la suite. Cette disjonction ressortit, tout d’abord, au pouvoir sacré qui gouverne l'union. L'Eglise l'autorise en certains cas ?, quoique à regret”; et les cours séculières ne devraient en connaitre que selon l'avis préalable du pouvoir religieux ‘. Dans le fait, les choses ne se passent guère ainsi: « Le régime de la séparation, écrit M® Giobbio *, a été conservé là même où l’on a introduit le divorce, mais comme prodrome de ce dernier. Dans les pays qui n’admettent que la séparation sans le divorce, on s’écarte généralement du droit ecclésiastique en ce que les motifs reçus de se
séparer sont beaucoup plus nombreux, et que ces so:tes de causes sont abandonnées au pouvoir civil. »
1. Voir la proposition 58 condamnée par Pie VI (bulle Auctorem fidei).