Concile de Trente, Sess. XXIV, can
3. “Si les choses en viennent au point que la vie en commun ne soit plus tolérable, alors l'Eglise permet la séparation des époux, et elle s'emploie par tous les moyens à rendre cette scission moins pénible. De plus, elle ne manque point de travailler au rétablissement de la concorde dont elle ne désespère jamais” (Léon XIII, encycl, Arcanum).
4. “La séparation de corps organisée par le Code civil français n'a rien de condamnable en soi. Nous devons seulement observer que, prononcée par le juge civil, elle n’opère absolument rien au for de la conscience; il est clair qu'on ne peut y recourir, à moins d'y être autorisé par le juge ecclésiastique, chaque fois que cette autorisation est nécessaire; or, elle l'est presque toujours. Nous croyons même qu’il ne convient jamais de s'adresser au juge laïque avant d’avoir averti l'autorité ecclésiastique, et d’avoir le consentement de celle-ci” (Allègre, ouv. et t. cit., p. 278).