‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 87 sur 260 · Ouv. et tom. cit, p · texte numérisé non relu

Ouv. et tom. cit, p

2. Par le baptême, l’homme devient chrétien. Tout chrétien en ce monde est soumis à la juridiction de l'Eglise du Christ, la vraie, même si, par sa défe.iion ou par celle de ses pères, il vit actuellement en dehors d'elle: car s'il n'en est plus membre, il en est encore sujet. (Bellarmin, Opera omnia, t. II. p. 77, éd. 1872).

saurait transiger. D’après nos principes donc, les lois matrimoniales catholiques, sauf celles qui concernent la célébration des fiançailles et du iuariage ?, atteignent les protestants baptisés euxmêmes *; et, à part les exceptions susdites, chez eux comme chez nous, c’est au for ecclésiastique que ressortissent les questions relatives aux empêchements, à la validité des unions, à la légitimité des enfants, et à tous les effets inséparables de la substance du mariage*. En se conformant sur ces points à la doctrine catholique, le droit civil, que les protestants regardent comme la norme suprême du régime matrimonial, pourvoira, d’une part, aux conditions valables des mariages et, de l’autre, établira un système uniforme qu'aucun chrétien ne saurait raisonnablement rejeter “, :

Cette réforme se fera-t-elle? Nous le souhaitons pour le bien de tous. Et, en attendant la réalisation de ce désir, nous demandons avec l'abbé Moulart ‘ que, dans tous les pays où règne la liberté des cultes, on reconnaisse et on favorise, sans heurter cette

liberté‘, le mariage religieux. Comme les mariages catholiques, les unions protestantes, israélites et autres, seront réputées civilement légitimes, si elles sont conformes aux lois du culte professé par les contractants et autorisé par l’État, et si, de plus, rien dans la législation de ces cultes ne répugne à la loi naturelle et divine.

Quant à la célébration même du mariage, nous avons déjà dit

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