‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 88 sur 260 · L'Eglise et l'Etat, P. 509 (4e éd · texte numérisé non relu

L'Eglise et l'Etat, P. 509 (4e éd

6. Cavagnis (ouv. cit, vol. I, n. 610) fait remarquer que si des dissidents désirent consacrer leur mariage par une cérémonie religieuse, l'Etat peut accepter ce genre de célébration comme base des effets civils, mais qu'il ne lui est pas permis d'obliger personne à se marier selon les rites d’un faux culte.

qu’elle est soustraite, en faveur des non-catholiques baptisés, au droit ecclésiastique commun. Par conséquent, toutes choses bien en règle d’ailleurs, se marient validement entre eux ceux de ces nor:-catholiques qui n’observent que les formes auxquelles la loi de l'Etat attache l’obtention des effets civils. D'autre part, ce serait violer gravement la liberté catholique que de déclarer valide, par une décision judiciaire ou par une loi, un mariage cuntracté, soit entre deux catholiques, soit entre une partie catholique et une partie protestante, contrairement aux règles actuelles de l'Eglise catholique, et que celle-ci donc ne peut considérer comme valable.

Les non-baptisés, eux, échappent à toute juridiction «le l'Eglise. Voilà pourquoi «l'Etat doit prendre, en quelque sorte, vis-à-vis d’eux la place de l’autorité religieuse que ces hommes répudient. Il établira les lois qui règlent leur mariage, mais des lois qui soient, dans leurs parties essentielles, conformes non seulement aux prescriptions de la loi naturelle, mais encore à celles de la loi divine positive, à laquelle tous les hommes indistinctement sont soumis, de telie façon que, si les conjoints voulaient entrer un jour dans le giron de l'Eglise, leur union n'y soit point un obstacle’ ». Le régime matrimonial des intidèles peut varier avec les différents pays; et, dans chacun de ces pays, l'Etat peut faire de la pratique établie une condition formelle et indispensable des effets civils du mariage.

Ces effets, non inhérents à la substance de l’union conjugale, regardent les biens temporeis, la dot, le douaire, les droits successifs. Ils sont partout, et en toute hypothèse, du domaine de l'Etat°. Ils font partie des attributions que l’on concède univer-

1. Moulart, ouv. cit., pp. 509-510. — Cavagnis (owv. cit., vol. I, n. 609) reconnaît même à l'Etat le pouvoir d'établir pour les infidèles des empèch2ments dirimants; Perrone (ouv. et sect. cit., c. III, art. 1) soutient le sentiment contraire.

2. Cavagnis (ouv. cit., vol. III, éd. 3), n. 203. — Il en est de même des effets purement civils des fiançailles et de la séparation de corps (Giobbio, ouv. et vol. cit, nn. 246 et 558).

sellement au pouvoir civil, et qu’:n professeur de droit civil résume en ces termes ! : « infliger des peines à ceux qui sont reconnus par l’Église avoir manqué aux devoirs personnels des époux, frapper aussi ceux qui vivant maritalement sont tenus par l'Eglise Pour non mariés ou pour violateurs d’empêchements prohibitifs, s'il y a gravité, punir ceux qui attaquent l'institution du mariage, imposer des sacrifices en vue du bien de la société conjugale, notamment abaisser la condition des enfants de personnes qui, selon l'Église, ne sont pas mariées, forcer es époux à remplir leurs devoirs personnels tels que l’Église les a déterminés, sanctionner le régime pécuniaire naturel des conjoints ? et les droics des enfants, octroyer des faveurs au mariage, enfin obliger les époux à déclarer à l’autorité civile leur mariage une fois contracté, mais sans le droit pour le souverain de méconnaître l'union non enregistrée ?. »

Le champ d’action du pouvoir civil, en matière matrimoniale, nous semble assez vaste pour que les chefs d'Etat et leurs légistes s'abstiennent d'en reculer arbitrairement les frontières. L'abus, ici, peut prendre diverses formes et s'envelopper de divers prétextes. Nous ne voulons pas terminer ce chapitre sans mentionner brièvement le système de Malthus et des malthusiens, et sans établir, contre certaines théories, les rôles respectifs de l'Eglise et de l'Etat dans la question de la multiplicité des mariages et du chiffre des naissances.

Maithus, on le sait, croyait l’ordre social menacé par un accroissement de vies humaines supérieur, d’après lui, au progrès des subsistances. Il en concluait que c’est un devoir pour l'autorité civile de surveiller et d’enrayer, au sein des classes indigentes, le mouvement et le développement de la natalité.

Laissons aux économistes le soin de discuter le point de vue

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