Q. et art. cit., ad
meil, les repas, se partagent, à heures fixes, la vie et les attitudes du corps, de même la raison demande qu’un temps spécial et des soins appropriés soient assignés aux nécessités de l'âme. Voilà pourquoi l'on peut dire que le repos et les exercices du dimanche, Pris en un sens large, tombent sous la loi morale. C'est comme une prémisse de droit naturel.
Le droit positif s'y est greffé. Et, en vertu de ses précisions et de ses dispositions, les Juifs jadis eurent leur sabbat, tel que la Bible le décrit; nous avons, nous, le dimanche, tel que l'Église l'entend, avec les obligations liturgiques qu’il compvrte et l'abstention des œuvres serviles qu’il exclut ?.
Ces deux caractères de nos jours fériés forment dans la pensée chrétienne deux éléments essentiels. On les retrouve Substantiellement les mêmes à toutes les époques ; et de bonne heure, alors que l'esprit du christianisme tendait à pénétrer toutes les lois, ils passèrent des textes de la législation religieuse dans le code juridique de toutes les nations. « Une société qui admet Dieu, dit Liberatore ?, doit conséquemment admettre la nécessité du culte divin, et une société qui admet l'Eglise, doit conséquemment admettre la nécessité du culte divin tel que le prescrit l'Eglise. Or, la société, comme telle, parle et professe sa foi et ses convictions par ses lois. »
Aussi, pour ne parler que d’un pays * qui tint pendant si longtemps sur la scène du monde catholique le premier rôle, « dès les temps les plus reculés de ia monarchie française, les rois se sont
1. Cf. Mandements des Ev. de Québec, vol. VI, pp. 197 et suiv.