‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 98 sur 260 · Les Etats-Unis contemporains, t. II (4e éd.), pp · texte numérisé non relu

Les Etats-Unis contemporains, t. II (4e éd.), pp

4. La Catholic Encyclopedia (vol. XIV, p. 336), traitant le même sujet, s'exprime d’une façon moins générale et dit: “ Presque tous les Etats de l'Union ont des lois tendant à réprimer, le dimanche, le:travail non- nécessaire et à restreindre le cominerce des liqueurs. ” ; :

pour les faire respecter, devrait tenir à honneur d'associer son action à l’action moralisatrice de l'Eglise. C’est ce que déclaraient naguère les Pères de notre premier concile national dont les paroles valent d’être citées 1 : « L'observation fidèle du repos hebdomadaire intéresse au plus haut degré la société toute entière. C’est Pourquoi, comme l'autorité publique peut et doit s'opposer à ce qu'un petit nombre d'hommes privent la masse des citoyens de leurs droits, nous jugeons désirable que la loi civile, sans compromettre les vrais intérêts sociaux et Sans entraver la liberté chrétienne des particuliers, reconnaisse le jour du Seigneur et protège les droits des travailleurs. »

Il ne s’agit nullement, le Concile l'insinue, d'imprimer à l’observance du dimanche ce sceau rigide et pharisaïque qui exclut tout travail essentiel et qui étouffe toute réjouissance légitime. La loi chrétienne n’est Pas un joug de fer. Ce que l'Eglise demande par sa législation du dimanche, ce n’est donc point que pendant vingt-quatre heures le corps s’immobilise et que tout l’être

humain s’atrophie, mais que durant ce laps de temps l’on honore spécialement Dieu, et que, pour mieux atteindre :e but, l’on s’abstienne autant que possible des œuvres serviles. Que faut-il entendre par ce mot?

Les œuvres serviles, d’après saint Thomas*®, sont de deux sortes, selon le double se que ces œuvres comportent. I] ya lequel l’homme pécheur se fait l’es-

repos que le Seigneur se réserve.

Aussi l'Eglise, par un soin particulier, s’applique-t-elle tout d'ebord, le dimanche, à détourner les fidèles non seulement du péché lui-même, mais de ce qui peut être pour eux une occasion

1. Acta et Decreta Conc. Plen. Queb. primi, an. 1909, n. 545. 2. Som,. théol., II-Ilae Q. CXXIL, art. 4 ad 3.

plus ou moins prochaine de péché. « Il ne vous est pas interdit, écrivait un archevêque à ses diocésains *, de vous réjouir en ce jour du Seigneur ; mais votre joie doit être toute sainte et exempte de tout reproche; elle ne doit mettre aucun obstacle aux devoirs de la piété que chacun est obligé de remplir. » Le pouvoir civil, par ses règlements sur la vente des boissons, les excursions, les spectacles, peut ici très opportunément venir en aide à l’autorité ecclésiastique.

Quant aux œuvres d'ordre physique, voici, selon la doctrine généralement reçue, ce que l’on doit considérer comme permis et comme défendu le dimanche. Sont permises d’une part les œuvres relatives au culte divin; de même, celles que commande la satisfaction immédiate des besoins de la vie, le motif de préservation des personnes et des biens, un intérêt commun réel et impérieux. De l'autre, sont interdites toutes les œuvres qui, ne rentrant pas dans l’une ou l’autre de ces catégories, assujettissent l'homme à un labeur mercenaire et plus mécanique qu’intellectuel,

et que ne justifie pas la coutume *.

Cette doctrine, à la fois respectueuse des droits de Dieu et soucieuse des indigences de l’homme, évite le double excès d’un laxisme dangereux et d’un fâcheux rigorisme, et elle mérite de servir de base aux lois et aux mesures séculières #.

1. Mgr Taschereau, arch. de Québec (mandement eur l'observation des dimanches et fêtes, 26 avril 1880). L’archevêque y défend aux fidèles de prendre part, les jours de fête et de dimanche, aux excursions de plaisir en chemin de fer, en bateaux à vapeur ou en voiture, même quand le produit de ces excursions serait destiné à une bonne œuvre.

2. Cf. Villien, Hist. des Comm. de l'Egl., ch. III; D’Alès, Dict. cit., col. 1092-1094.

3 Voici comment le Premier Concile Plénier de Québec résume, à ce sujet, l’enseignement catholique (n. 544): “En général sont défendus les plaids, les travaux des champs, les opérations mercantiles comm: celles qui se font sur les marchés, dans les ventes publiques et autres non légitimées par la nécessité ou la coutume. On ne saurait non plus permettre, le dimanche et les jours de fête, des divertissements publics où l’on exige un prix d'entrée,

Plus celles-ci, dans la réglementation des jours fériés, se rapprocheront du droit chrétien et de l'enseignement ecclésiastique, plus leurs concours sera désirable. L'Eglise jouit, en matière de fêtes religieuses, d’un pouvoir de suprématie :; et il n’est que juste de lui reconnaître, dans l’usage de ce pouvoir, des vues et des lumières nécessairement supérieures aux lumières de l'Etat. Souhaïtons donc que, chaque fois qu'il s'agira de l'observation du repos dominical ou de la détermination des jours de fête, l'Etat, même séparé officiellement de l’Église, s’entende amicalement avec elle *. C’est le devoir et c’est l'honneur de cette grande héritière du Christ de se montrer dans ses procédés, à l'égard des hommes de bonne foi, toujours accueillante et toujours bienveillante.

Ele veut la gloire de Dieu, le progrès et le bonheur social.

Elle ne nie pas au pouvoir politique le droit d'établir de son chef certaines fêtes légales entrainant, dans les services et dans les institutions placés sous son contrôle, cessation de travail. Mais elle revendique pour elle le droit non moins fondé de mêler à ces

réjouissances et à toutes celles que la nation se donne, quand elle le juge convenable et dans la mesure où elle le croit uiile, des offices ou des exercices religieux.

même s'ils sont destinés à soutenir des œuvres pies.—Quant aux œuvres de charviles, elles ne sont pas interdites.

out travail non strictement

intérêt commun, et non pas

ers, rend nécessaire, le di-

, Ces travaux doivent être

le dimanche ne soient pas

un temps convenable. ” article 41 des “Articles organiques ”, si hostiles

aux droits de l'Eglise.

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