LES CONCILES
gressive, doit sa force et sa vitalité, il
conciliaires, Il ya en raux ou œcuméniques, ainsi É et immédiat le bien de toute
même ou par le diverses Eglises union catholique, leur dignité et de
leur mandat apostolique, le droit absolu d'y assister et, par leurs votes, d'intervenir dans ses décisions ». Puis, l’'éminent archevéque de Purouse ajoute : « Quant aux grands personnages simplement laïques, ils n'ont aucun titre à en faire partie, quelque élevée que soit la dignité dont ils sont revêtus. On a fait cette concession à des princes illustres et dévoués pour honorer leur caractère et leur témoirner qu'ils avaient bien mérité de l'Eglise en prenant sa défens. . on a permis aux rois catholiques d’envoyer des ambassadeurs :: des orateurs pour exposer les besoins spirituels et les désirs de :curs peuples ; et l'Eglise s’est toujours montrée reconnaissant avers les pouvoirs civils, toutes les fois que ceux-ci ont em;:!:yé leurs forces temporelles à protéger les assemblées conciliaires, et à faire exécuter leurs dispositions ! ».
On ne pouvait, en moins de mots et de façon plus précise, indiquer, d’après le droit et d’après l’histoire, l’attitude qui convient à l'autorité civile dans ses relations avec les conciles, soit avant, soit pendant, soit après ces vénérables assemblées.
La convocation d’un concile, quelle qu’en soit du reste l'importance, constitue, par les intérêts en jeu, un acte d'ordre éminem-
ment spirituel et religieux ; et, à ce titre, elle ne relève que du pouvoir ecclésiastique. C’est là une vérité théologique évidente, mais sur laquelle certains faits, mal interprétés, pourraient projeter une ombre fâcheuse. Nous lisons, en effet, dans les annales de l'Eglise que des princes, des empereurs chrétiens prirent euxmêmes l'initiative de plusieurs réunions conciliaires, générales et nationales. ? Nous savons, en outre, que l'autorité religieuse,
‘ Œuvres pastorales de S. E. le card. Joachim Pecci, t. 1, 2° éd., pp. 222- 223 (trad. Lury, chez Desclée, Brouwer et C“).
* 11 semble avéré que les huit premiers conciles oecuméniques, tous tenus en Orient, furent convoqués par les empereurs (Hefele, Histoire des Conci. les, nouvelle traduction française, t. I, Introd., pp. 13 et suiv.) Quant aux conciles nationaux, cf. ibid. pp. 10-11.—Nous ne parlons pas ici des conciles mixtes, réunions des principaux personnages, ecclésiastiques et civils, d'un royaume, s’assemblant pour délibérer sur les affaires de l'Eglise et de l'Etat, et que l'on rencontre surtout au commencement du moyen âge en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie. « De pareilles réunions furent toutes convoquées par le roi ou l'empereur ; il les présida et indiqua les
lorsqu'elle convoqua elle-même ces sortes d'assemblées, crut devoir très souvent s'assurer, 'au préalable, du sentiment et de l’agrément de l'autorité civile, ?
Qu'est-ce à dire ? L'Etat l'emporte] sur l’Eglise? et sera-t-on iustifiable de conclure que les chefs des nations chrétiennes peuvent, juridiquement, décider par eux-mêmes la tenue, l'opportunité des conciles, ou du moins contrôler, par le libre assentiment d’une volonté souveraine, ces actes d’une nature essentiellement supérieure aux intérêts temporels ?
Assurément, non.
Les conciles réunis par l” en dehors du consentement
Une prétentio:
n'infirme pas les pouvoi
t l'authenticité est reconnue et à la réureurs prirent, l'histoire l’atteste, une part sachons distinguer dans ce genre de Convocation deux éléments, l’un matériel, l’autre formel.
L'élément matériel, ce sont les princes s'employant, parfois à ns
points sur lesquels devaient porter les délibérations. Tantôt la discussion fut générale, tantôt les clercs se séparèrent des nobles ; il se forma alors deux Chambres différentes, celle des nobles et celle des prélats, et cette dernière seule s'occupa des affaires ecclésiastiques. Les conclusions furent souvent publiées sous la forme de décrets royaux.» (Hefele, ibid., pp. 7-8)
VCf. Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. III, col. 674 ; aussi, à Propos du Concile de Trente, lettre de saint Charles Borromée au nonce d’Espagne (Sylvain, Histoire de saint Charles Borromée, t. 1, pp. 96-97, Desclée, DeBrouwer et Cie).
* Tel fut le cas du conciliabule iconoclaste de 754 réuni par les soins de Constantin V Copronyme (Kraus, Hist. de l'Eglise, 3 éd. fr., t.
Parmi les assemblées nationales, citons celle de 1682 où l'Eglise
ne fut représentée que par des hommes du choix de Louis XIV, etdont le Pape Innocent XI annula les actes. (Baudrillart, Quatre cents ans de Concordat, PP. 128-134).
la demande du Pape, le plus souvent de leur propre chef, à rassembler de toutes les parties de l'émpire romain les évêques dispersés, brisant les résistances, aplanissant les difficultés qu'entrainaient alors le mauvais état et l'insécurité des routes, pourvoyant aux frais de voyage et de séjour de tant de prélats !.
L'élément formel, c’est l’assentiment, tantôt antérieur, et tantôt subséquent, donné à ces assemblées par le Chef suprême de l’Eglise, assentiment que les empereurs eux-mêmes savaient être indispensable ?, et qui seul pouvait conférer à ces vastes réunions d'hommes le caractère juridictionnel nécessaire pour approuver et édicter des lois obligeant toute la chrétienté.
L'Empereur appelait les évêques ; le Pape les constituait en Concile. Soutenue ou prévenue par l'intervention civile, la volonté du Pontife romain revêtait une force spéciale. L'acte de convocation, sans rien perdre de son cachet religieux, apparaissait aux fidèles comme l'expression d'une double pensée et comme l'œuvre d’une double souveraineté.
Si ce procédé n'allait pas sans inconvénients, on ne saurait, d'autre part, méconnaître les réels avantages dont il était la source.
A une époque où l'Eglise et l'Etat vivaient étroitement unis et où, par suite de cette union, l'Etat pouvait offrir à l'Eglise une coopération précieuse, n'était-il pas sage d'associer aux plus solennelles manifestations religieuses la puissance et l'influencé séculières et de mettre, par ce moyen, la foi sous la tutelle de la loi? Les Papes, les chefs des Eglises métropolitaines le pensèrent. Et c’est pourquoi, sous l'ancien régime, nombre de conciles généraux et même nationaux (à part ceux que les princes convoquèrent directement eux-mêmes) ne furent décidés qu'après entente préalable entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir politique, mis au courant des désirs du Pape ou des évêques, et invité à en faciliter la prompte réalisation.
1 Bellarmin, De concilirs, 1. ?, chap. 13; Hefcle, ouv. cît., p.11; Dictionnaire de théologie cathoïiue, t. III, col. 651-653.—Bellarmin (end. cit.) fait justement remarquer que a sujétion temp-relle des Papcs vis-à-vis des empereurs les mettait dans un état de dépendance dont, plus tard, leur souveraineté territoriale eut heureusement pour effet de les affranchir.
* Dict. dethéol. cath., t. II, col. 651.
Rien, du reste, n'indique que l'agrément, ainsi recherché et sollicité par l'Eglise, des Souvernements temporels, fût considéré comme une condition nécessaire, Comme un élément juridique et indispensable des conciles. L'Eglise avait le devoir de se montrer prudente ; elle ne pouvait ni ne voulait autoriser une erreur de droit ?. Et la preuve, c'est que, en maintes occasions, elle célébra des conciles auxquels de puissants princes faisaient opposition LA et qu’elle s’opposa elle-même à la tenue d’assemblées conciliaires projetées, sous l'impulsion d’un zèle jaloux ou d’un nationalisme suspect, par d'ambitieux monarques ?.
Que s’il n'appartient pas à la puissance politique de convoquer de telles assemblées, elle n’a pas davantage le droit de prendre part à leurs délibérations. Et c’est par une faveur particulière de l'Eglise, faveur due à des circonstances de temps ou à des considérations de Personnes, que la porte de la plupart des conciles œcuméniques et de plusieurs conciles nationaux fut ouverte aux empereurs et aux princes catholiques #,
La présence, au sein des conciles, de ces hauts dignitaires civils à côté des Personnages les plus considérables de l'Eglise,
de théol. cath., t. II, col. 1288.
sage de ne pas inviter, Vatican (Sylvain,
t c'est à tort que l'écrivain libéral (pp. 25-26) interprète la décision du Saint-Siège, imposée au Pape par les circonstances, comme un désir de consommer la rupture de l'Eglise avec la société moderne,
on (13° Concile œcuménique) qui porta une ‘empereur Frédéric I1.—C'est donc en contra- ’il a été dé É articles organi.
1,art. 4) : «Aucun concile national ou métroaucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Souvernement ». (Voir Hébrard, Les articles organiques devant l'histoire, le droit et la discipline de l'Eglise, PP. 453- 469.) * Voir Sylvain, Hist. de saint Charles Borromée, t. 1, PP. 109-110. * Hefele, ouv. cit., pp. 38-40.
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