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LES ÉGLISES PARTICULIÈRES

Une armée n'opère de solides conquêtes que si elle entre bravement 2n campagne et déploie avec stratégie, sur les confins et jusqu’au cœur des terres convoitées, la force disciplinée de ses bataillons et de ses escadrons. Pour que l'Eglise catholique mène à bien son œtvre d'évangélisation mondiale et d’universelle sanctification, il lui faut une organisation, puissante et agissante, par laquelle elle prenne pied sur le sol de tous les pays et se mette en contact avec tous les peuples.

Or, les peuples diffèrent de race, de langue, de tempérament, d’institucions politiques, de conditions géographiques. Ilest donc tout à la fois naturel et nécessaire que l'Eglise se fractionne en multiples organismes locaux appelés diocèses, qu'elle suscite et qu'elle alimente de sa doctrine et de sa flamme de nombreux foyers d’action qui soient comme les cellules vivantes de cette vaste association spirituelle destinée à s'incor vorer l’humanité entière.

Certes, s’il ne fallait voir dans ce réseau d'organismes et d'établissements sociaux que des rouages divers et des engrenages particuliers de l'Etat, leur caractère d'ordre civil indiquerait assez quelle autorité doit les créer. Mais, pas plus que l’Eglise ellemême, les diocèses dont elle se compose, et par lesquels elle met en œuvre ses divines énergies, n'appartiennent au domaine des choses temporelles.

Le diocèse est une entité essentiellement religieuse. L'autorité qui y règne, l'objectif qu'on y poursuit, les moyens qu'on y emploie, tout le rattache par des liens surnaturels aux intérêts de Dieu et à la sanctification des âmes. C’est donc uniquement du Chef suprême de la religion, du Pontife et du Pasteur souverain, agissant soit par lui-même soit par ses représentants, que relève la création des Eglises particulières, comme aussi la

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délimitation des c'ifférents territoires sur lesquels doit s'exercer et rayonner leur influence. L'Eglise ne serait Pas une société parfaite, complète et autonome, elle ne se suffirait pas juridiquement à elle-même, : si elle ne pouvait, sans l'intervention et le bon plaisir de l'Etat, se développer, élargir ses cadres, multiplier ses bases d'action, organiser ses centres de vie.

L'Etat, en face de cette légitime expansion des forces catholiques, n’a qu'à se réjouir du bien moral qui en résulte et des bénéfices sociaux que lui-même en retire. Là où l'Eglise progresse par le nombre des fidèles et par la vitalité des œuvres, la criminalité baisse, les mœurs se policent, les institutions s'affermissent sur les seuls fondements qui leur assurent la stabilité: la crainte de Dieu et le respect de la justice. C'est donc le devoir des gouvernements civils de reconnaître légalement tout nouveau diocèse, toute nouvelle province ecclésiastique, d’après la forme et selon les limites que l'autorité religieuse, seule compétente en cette matière, juge à propos de leur assigner.

Cette reconnaissance légale, à coup sûr, fort désirable, l'Eglise primitive ne pouvait vraisemblablement l’attendre, au moins d'une manière directe ?, des pouvoirs Païens, tantôt hostiles et agressifs, tantôt méprisants et indifférents, Aussi n'eut-elle pas, dans son œuvre de développement organique et de pacifique conquête, à rechercher leur assentiment. Forte de l'esprit de Dieu, c'ert à leur insu et très souvent malgré eux, en dépit de l’opposition césarienne et des persécutions officielles, qu'on la vit reculer hardiment ses frontières et planter successivement son drapeau sur les murailles des villes appelées à devenir des sièges épiscopaux et, par là même, des foyers plus ou moins importants d'activité catholique.

Dès le principe, en effet, l'extension territoriale de l'Eglise prit une forme hiérarchique. La division du monde chrétien en provinces gouvernées Par des métropolitains, des primats, des

avec les collèges la protection de l'Etat. (Allard, Le Chrisch. III, parag. 2)

patriarches, remonte jusqu'aux premiers siècles !. « La religion chrétienne, dit l'abbé Lury, ? en pénétrant dans l'empire romain qui comprenait tout l'univers connu, se conforma à la division de l'empire en provinces administrées par des gouverneurs de plus ou moins grande importance. Les Apôtres crurent utile de suivre cette disposition pour le gouvernement de l'administration de l'Eglise » .

N'allons pas croire cependant qu'il y ait eu correspondance absolue entre l'organisation ecclésiastique et l’organisation civile. N'allons pas surtout prétendre, comme l'ont fait certains auteurs, que du partage de l'Etat en provinces et en métropoles soient juridiquement issues les provinces ecclésiastiques et les Eglises métropolitaines. Ce serait une double erreur, l’une de fait, l'autre de droit *. « Alexandre d’Antioche ayant consulté Rome, l'an 412, pour savoir si, par suite d’un décret impérial qui augmentait le nombre des provinces et des métropoles, il devenait nécessaire de diviser les Eglises et d'augmenter le nombre des métropolitains, saint Innocent Ie" répondit que les changements nécessités par les besoins des empires terrestres ne devaient pas opérer de modification dans l'Eglise de Dieu et qu'il fallait s’en tenir à l'antique tradition » #.

« Justinien respecta religisusement cette attribution de l’autorité ecclésiastique, en déclarant dans ses Novelles qu’il ne voulait innover en rien Pour ce qui concerne la hiérarchie de l'Eglise, dans la division de l'Empire en nouvelles provinces 5. Il ne

! Cf. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, lère P., 1. 1, ch. 3 (éd. André, 1864).

* Etudes historiques et juridiques sur les origines du droit public ecclésiastique d'après l'ouvrage de S. E, le card. Satolli : Conferenzse storico-giuridiche di dritto Pubblico ecclesiastico, P. 107 (Oudin, Paris, 1902).

* Cf. Satolli, De Concordatis, p. 84.

“ Lury, ouv. cit., p.120. L'auteur confirme cette doctrine par les actes du concile de Chalcédoine, lequel (canon XII) défend de soumettre à l'autorité impériale les questions de division ct de remaniement des provinces ecclésiastiques.

5 Novel., 18, 29, 32.

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s'en tint pas toujours à sa déclaration, mais alors il s'efforça d'obtenir le consentement du Siège apostolique » !,

Un droit certain, une prérogative essentielle de l'autorité religieuse était en jeu : celle-ci devait s'en montrer, en tout temps et en tout lieu, hautement et fermement jalouse,

Nous ne suiyrons Pas à travers les siècles les progrès et les vicissitudes de l'organisation hiérarchique de l'Eglise, organisation aussi étendue que le catholicisme lui-même, et à laquelle le travail de conversion religieuse et de transformation sociale des nations barbares donna, au début du moyen âge, un si vigoureux essor. Tous les grands apôtres et convertisseurs de peuples, saint Patrice en Irlande, saint Augustin en Angleterre, saint Boniface en Allemagne, saint Anschaire en Scandinavie, furent, sous la lointaine direction de Rome, ? des fondateurs d’Eglises et des créateurs de diocèses.

Théoriquement attachés aux principes di. droit, ces hommes apostoliques ne négligeaient pourtant pas les règles d'une sage prudence. L'alliance naturelle qui, bien avant le régime concordataire, s'établit entre l'Eglise et l'Etat, rendait parfois opportune une entente des deux pouvoirs en matière d’érection et de circonscription diocésaine, Cet échange de vues sur des questions d'ordre pratique consolidait l'accord général. C'était l'intérêt de l'Eglise de ne pas inutilement froisser l'Etat, en paraissant l'ignorer ; C'était pour l'Etat une fonction honorable de favoriser les desseins connus de l'Eglise et d'assurer aux institutions canoniquement établies le bénéfice de l'assistance légale *. « Dans la création de nouveaux diocèses et la désignation des titulaires des SE Er

! Lury, end. cit.

* Cf. Thomassin, ouv. cit., lère P., 1. 1, ch. 55.56.

* « Bien que les histoires et les chroniques anciennes aient semblé quelquefois attribuer aux cmpereurs et aux rois l'érection des évêchés et des métropoles, il est néanmoins très constant que, selon leur propre témoignage, l'Église y avait toujours la principale autorité ; les évêques et les conciles y Concouraient toujours les premiers, le Saint-Siège y intervenait avec cette éminence d'autorité qui lui est propre, et les princes temporels soutenaient par leur puissance souveraine et par leurs bienfaits les saintes résolutions et les pieux efforts de l'Eglise ». (Ibid. t. L, p. 318)

nouveaux évêchés, saint Boniface, dit un historien, ? rechercha toujours l'entente préalable avec les Puissances séculières, et le pape Zacharie l'approuva d'agir ainsi » .

On était à une époque où les affzires ecclésiastiques et civiles se traitaient assez souvent dans des réunions mixtes, et où l'inter-

concile de Francfort » .

À partir du onzième siècle, Saint-Siège en ce qui touche 1 niement des sièges épiscopaux,

par les faits ?,

! Mourret, Hist. gén. de l'Eglise, t. III (2° 6d.), P. 195.

* Ouv. cit., t. VIL, pp. 303-304.

* Extrav. comm. I. I de of. deleg. ; 1. III de Præb. et dignit., c.5. Le pape Jean XXII, usant de la Plénitude de son pouvoir apostolique, érige et divise des diocèses à l'encontre de toute opposition ecclésiastique et civile, — Cf. Conc. Trid. Sess. XIV, de Reform. c.9 ; Sess. XXIV, de Reform. c. 13.

pération géographique et toute matérielle, rentrant dans les attributions ordinaires de l'Etat. ?

Avoas-nous besoin d'ajouter qu'ils erraient étrangement, et que cette distribution de territoire ée à l'exercice

de la juridiction spirituelle, dans la sphère des choses religieuses où l’ i it, indépendante et maîtresse ?

Napoléon lui-même, dans le Concordat co:

ble le reconnaître expressément.

ainsi conçu : « I] sera fait p:

vernement,

toutes les conventi blable question.

Le dix-neuvième siècle, traversé Par un large souffle révolutionnaire, a vu se multiplier plus qu’en tout autre temps les chan- 8ements de régimes politiques et, avec eux, les Concordats, On

€s au nombre de cent tr nouveaux sièges, Partagés en dix métropoles.

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compte près de trente ! traités politico-religieux où la distribution des territoires ecclésiastiques forme un des objets sur lesquels les deux pouvoirs sont tombés d'accord. Or, dans ces conventions, tantôt le Souverain Pontife se contente d'ériger, de supprimer, d'unir, de diviser les diocèses, après entente préalable avec la puissance séculière ; tantôt, conscient de son droit, de sa pleine et native autorité sur cette matière, il affirme en termes formels, dans l'acte même où il l’exerce, ce droit souverain 2.

Quelques-uns de ces concordats traitent du rétablissement ou de la réorganisation de la hiérarchie catholique, bouleversée et ruinée au seizième siècle par la Réforme.

Rien de plus consolant que !e spectacle de restauration religieuse donné, chez plusieurs nations, par l'Eglise depuis cent ans.

D'une part, il faut l'avouer, les sectes maçonniques, aidées de toutes les ressources qu’assurent aux puissances du mal les défaillances intellectuelles et morales de l’humaine nature, ont affaibli en de nobles contrées, jadis fièrement et intégralement catholiques, la religion qui en était le soutien et la gloire. L’'ennemi est monté à l'assaut des plus redoutables citadelles, et celles-ci, soit insouciance, soit lassitude, ne surent pas toujours défendre ieurs positions avec l’union et avec l’entrain qu'on pouvait en attendre,

D'autre part, en des pays lamentablement dévastés par l’hérésie, l'intolérance farouche s'est relâchée de ses premières rigueurs, et, par un travail de reconstruction obscur et tenace, d'illustres Eglises ont été relevées deleurs ruines. Telles les Eglises d’Allemagne *, de Suisse *, d'Angleterre 5, de Hollande #, d'Ecosse ?,

* Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem, p. 422.

* Concordat de 1855 avec l'Autriche, art. 18 ; Concordat de 1862 avec l’Equateur, art. 16. La formule employée est celle-ci : « Sancta Sedes, proprio utens jure, novas diœceses eriget » etc. (Nussi, owv. cit., pp. 314 et 354 ; cf. Satolli, De Concordatis, pp. 83-86).

* Voir les concordats con:lus avec la Prusse et le Haut-Rhin (1821) et avec le Hanovre (1824).

* Voir les concordats de 1828 et de 1845.

* La hiérarchie catholique y fut rétablie en 1850.

* La hiérarchie catholique y fut rétablie en 1853.

* La hiérarchie catholique y fut rétablie en 1878.

sans compter celles, moins complètement réorganisées, de Scandinavie. Ce ne fut Pas, parfois, sans de graves difficultés qu'une pareille renaissance put s’accomplir ; et dans les archives parlementaires d'Angleterre gît une loi où éclate, contre l'organisation hiérarchi jue du catholicisme, l’un des derniers cris du vieux fanatisme antiromain :. Cette opposition, du reste,est demeurée impuissante.

Les nations hérétiques, au sein desquelles l'Eglise a Successivement rétabli sa hiérarchie, se montrent chaque jour plus conciliantes. Elles discernent, elles reconnaissent dans la religion de Rome l'une des forces qui peuvent le plus efficacement les protéger contre le socialisme trompeur et l'anarchisme destructeur, Les évêchés catholiques Y jouissent, non sans doute de la faveur légale accordée aux religions d'Etat, mais d'une existenc2 avouée et d'une liberté de droit commun qui, sans être parfaite ni partout la même, leur permet d'étendre graduellement leur champ d'action.

Cette situation juridique, l'Eglise l'a également conquise jusque dans des contrées infidèles, notamment au Japon où, grâce à un décret du Mikado proclamant la liberté absolue des cultes ?, Léon XIII, par un acte de 1891, put constituer sur des bases régulières la première province ecclésiastique de l'empire.

Comment ne pas remarquer le singulier contraste que ces événements font surgir entre le progrès social de l'Eglise dans des pays qui l’affigèrent de si cruelles épreuves, et la condition odieuse faite à cette divine société chez d'autres peuples où le catholicisme joua, pendant si longtemps, un rôle si proéminent !

La première et indispensable condition de cette commune liberté que les catholiques, à l'instar des adeptes de tout autre culte, revendiquent Pour eux-mêmes, c'est que la hiérarchie ecclésiastique dont ils relèvent puisse, librement et légalement, s'organiser d’après ses principes fondamentaux : dépendance des chefs subordonnés vis-à-vis du chef suprême qui est le Pape, autorité

Cette loi adoptée en 1851, à la suite de vives réclamations populaires et pour y faire droit, défendait aux évêques d'Angleterre et d'Irlande de prendre les titres de leurs Eglises (Sylvain, Hist. de Pie IX, t. I, ch. 25),

* Ce décret, émis en 1883, fut confirmé par la constitution de 1889 (Ques. tions actuelles, t. LXXXVIII, P. 184).

des Evêques ou de leurs représentants légitimes sur toutes les institutions et les associations diocésaines. Refuser de recon- Zaiître ce mode d'être de l'Eglise, c'est, inéluctablement, lui dénier l'existence même.

Des Etats infidèles ou hérétiques l'ont compris, et en vertu de la tolérance officielle qu'ils lui accordent, l’organisation catholique peut garder, déployer, mettre en action, ce qui constitue son Caractère essentiel.

La France Bouvernementale, elle, ne s'est pas bornée à déchirer sans motif le pacte séculaire qui l’unissait à l'Eglise ; elle a tenté, tout en faisant montre du plus pur libéralisme, d'imposer à cette même Eglise un statut légal qui eût été la négation même de sa forme hiérarchique. Le Pape, en condamnant cette loi et le projet des associations dites cultuelles, avait raison de s'écrier :! € Qui ne voit que ce projet détruit la constitution même par laquelle Jésus-Christ a façonné l'Eglise acquise au prix de son sang ? Ainsi, on n’y trouve aucune mention du Pontife romain ni des Evêques. Au contraire, toute l'administration et toute la surveillance du culte public sont remises à des associations de citoyens auxquelles seules, dans tout le domaine religieux, la République reconnaît des droits civils. Et si quelque contestation s'élève entre elles, ce n'est pas par les Evêques ni par nous que le litige sera jugé et tranché, mais par le Conseil d'Etat ».

La République portugaise, dans une série d’actes arbitraires, et surtout dans sa récente loi de « séparation de l'Eglise et de l'Etat », n'a fait en quelque sorte que reproduire, par un odieux démarquage, la législation française: elle aussi ose attenter, de la façon la p'us grave, non seulement aux droits concordataires solennellement reconnus, mais aux libertés les plus essentielles et à la constitution même de l'Eglise ?.

Le conflit est trop profond pour que de simples expédients puissent y mettre fin,

! Allacution consistoriale du 21 fév. 1906 ;—voir l'encycl. Vehementer du 11 fév. 1906, l'encycl. Gravissimo du 10 août de la même année et le commentaire qu’en a fait Mgr Touchet. (Questions actuelles, t. LXXXVIII, pp. 88 et suiv.)

* Voir l’encycl. de Pie X Jamdudum in Lusitania (24 mai 1911).

voir dans l'Eglise du Christ : une société autonome, gou-

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