LES NOMINATIONS EPISCOPALES
S’il est une fonction que l'Eglise puisse s’attribuer et réclamer comme sienne, c’est bien l'acte de choisir et d'investir de pouvoirs sacrés ceux de sès membres qu’elle croit aptes à exercer une part quelconque de son autorité.
Et, pourtant, quelles convoitises dans l’âme des princes, quelles prétentions et quelles préoccupations dans l'esprit des politiques cette attribution du gouvernement religieux n’a-t-elle pas éveillées ? Qui nombrera les luttes tantôt sourdes et insidieuses, tantôt déclarées et violentes, dont les nominations ecclésiastiques formèrent l'enjeu ? Ce fut, souvent, autour des sièges épiscopaux que se livrèrent les plus rudes batailles ; et l'Eglise, même séparée de l'Etat, s’illusionnerait grandement, si, sur ce terrain trop ardemment disputé dans le passé , elle se croyait désormais à l’abri de toute entreprise ambitieuse et usurpatrice.
Trois actes principaux concourent à établir en charge un évéque : la désignation de la personne, l'institution canonique, et le sacre. L'épiscopat requiert chez celui qui y est appelé des qualités éminentes, et voilà pourquoi il importe que l'évêque soit choisi entre mille. Sur cet élu du suffrage officiel doivent descendre, par l'autorité de l'Eglise et par l'intervention divine elle-même, deux pouvoirs distincts, mais étroitement associés l’un à l’autre : le pouvoir de juridiction et le pouvoir d'ordre. C'est l'acte d’investiture qui confère la juridiction ; l'ordre fait l’objet de la cérémonie de consécration.
Des monarques impatients de tout frein religieux purent parfois s’arroger la mission de créer, au moyen de l’ordination, faite sur leur demande, de prélats schismatiques, des Eglises nationales. Nous ne croyons pas qu'aucun catholique sincère ait jamais contesté au Saint-Siège le droit exclusif et inaliénable d'autoriser
soit par lui-même, soit Par ses délégués, le sacre de nouveaux évêques.
religion pour prétendre conférer eu cèses la juridiction
voudrions pouvoir l’
d'Allemagne,
là pour nous
per, si c'était poss: S » Sur le seuil du XXe siècle, faisait ent égori roles” : « Prendre et
Tels sont les Pi titure spirituelle
stinction nécessaire, préliminaires de l'acte par lequel le Saint- Siège institue les évêques, il y a deux choses bien distinctes : d'un côté l’élection, Ja désignation, la présentation d'un candidat aux honneurs épiscopaux ; de l’autre, l'information préalable sur la
! Cf. Droit Public de l'Eglise. Principes généraux, P. 170.
* Allocution Consistoriale du 14 NOV. 1904 ;—cf. Syll, de Pie IX, prop 50-51.
personne proposée et le jugement définitif sur ses aptitudes et sur ses mérites. Ce jugement issu d’une enquête faite à bon escient, l'Eglise seule, puisqu'il s'agit d'intérêts strictement religieux, a qualité et compétence pour le porter: c'est pour elle plus qu’un droit ; c'est une fonction essentielle, inhérente à sa mission auguste, et dont elle ne saurait se désister ? sans trahir l’un de ses plus graves devoirs. Il en résulte que, dans le sens formel et juridique du ‘mot ?, une nomination ecclésiastique ne peut être faite que par l’autorité de l'Eglise. Toute démarche antérieure à cet acte canonique, fût-elle du plus puissant et du plus pieux es princes, est par elle-même insuffisante : elle ne fait qu'exprimer un désir, une suggestion, une recommandation ; elle n’implique qu’un choix conditionnel et précaire, subordonné au contrôle souverain et absolu de la puissance religieuse.
Sous cette réserve et dans ces limites, ne soyons pas surpris que la discipline relative aux nominations épiscopales ait, selon le caractère et les exigences des temps, fait une part plus ou moins large à l'élément laïque et aux gouvernements politiques. L'évêque est sans doute élu pour gouverner, non pour plaire ; il n’en conste pas moins que les sympathies, la confiance, l'affection franche et loyale des âmes qui lui sont soumises, peuvent ètre pour son ministère de solides garanties de succès *. De là le souci qu’a l'Eglise, en pourvoyant les sièges vacants, d'y faire monter des hommes de mérite, des prélats dont l'autorité soit reconnue, dont la personne soit aimée et vénérée, dont la parole soit comprise, écoutée et respectée.
C'est pour assurer ce résultat que jadis, et pendant plusieurs siècles, le clergé et le peuple étaient admis à proposer et à appuyer de leur témoignage les candidatures épiscopales. « Qu’'aucun évêque, : -rivait le pape Léon, ne soit nommé à l'encontre du sentiment général. » Ce sentiment, toutefois, quelque nom qu'il
! Conc. Trid. Sess. XXIV, de Reform. c. 1 ;—cf, Pie X, alloc. citée.
* Satolli, De concordatis, pp. 89.90.
3 C'est là une des raisons sur lesquelles s'appuient ceux qui, à si juste titre, demandent qu'en général on mette à la tête des diocèses des prélats de même langue et de même race que la majorité des fidèles.
“ Thomassin, Ancien. et nouv. discipl. de l'Eglise, t. IV, p. 211,
il leur arriva de prévenir deh
? Ce droit prépondérante
lIer conc. de Nicée, can. 4 (Dict. de théol. cath., t. III, col. 1308) ; conc. de Clermont, can. 2, et IIIe conc. d'Orléans, can. 3 (Vacandard, Etudes de critique et d'histoire religieuse, 1905, PP. 146-147) ;—cf. Thomassin, ouv. cit, t. IV, 1. IL, ch. 4, 5, 7, 8, 11, etc.
? Cf. Cavagnis
* Can. 22 (Dict. de théol.
‘ Ces paroles disent assez vier (L'Eglise et l'Etat a
Cathol., t. III, col. 1302.) ce qu'il faut pense:
# Conc. du Vatic.
r de la théorie d'Emile Olli.
an, t, 1, p.119, ge éd.) : « Les
Si cependant un laïque est invité par l'Eglise à concourir et à coopérer à l'élection, il lui est permis, si cela lui plait, de répondre avec déférence à cette invitation. »
C'est en conformité avec cette doctrine qu’un théologien distingué de l'époque écrivait : ! « Si, dans quelques royaumes, la coutume a prévalu que la nomination des évêques se fasse avec l'agrément du prince, cette intervention peut sans doute servir à maintenir la paix et la concorde ; elle n’est nullement requise pour valider l'acte d'institution sacrée, lequel ne dépend point du bon plaisir des rois, mais uniquement de l'autorité de Dieu à laquelle s’ajoute le consentement des fidèles. »
Quand donc, en certains pays, l'Eglise par un texte canonique ? autorisa la royauté à intervenir dans les élections épiscopales, à les présider et à les sanctionner, ce fut une concession purement gracieuse qu’elle jugea opportun de faire, et l’on chercherait vainement dans cette faveur la reconnaissance d’un droit natif et préexistant. Des monarques purent s’adjuger ce ‘roit:ils ne le possédaient pas.
Peu à peu, par une évolution qu'appelaient de graves abus et dont les règles disciplinaires de l'Eglise sont susceptibles, l'élection à laquelle rois, peuple, clercs de tout grade participaient, se concentra entre les mains du haut clergé. Plusieurs décrets du Saint- Siège contribuèrent à ce changement.” Et pendant que les laïques même couronnés achevaient de perdre l'influence électorale, trop souvent funeste, qu'ils avaient eue jusque-là, le rôle de la Papauté d:ns le choix des évêques grandissait. Par une réaction princes participèrent à toutes les élections comme représentants du peuple chrétien, témoin nécessaire de toute nomination régulière. Ils 1e rourraient donc renoncer à une attribution déléguée dont ils ne sont pas les titulaires personnels que s'ils obtenaient en même temps la réintégration du laïque dans l’ancienne coutume. L'Eglise ne paraissant disposée à rien de pareil, le devoir politique est de conserver un droit dont l'abandon serait sans aucune compensation pour la communauté des fidèles. »
! Florus, Lib. de electionibus ebiscoporum, c. 4 (Migne, t. CXIX, p. 13).
? Cinquième concile d'Orléans, 549 (Vacandard, ouv. cit. P. 148).
* Cantiniau, ouv. cit., ch. Il, sect. 4: Les élections aux mains des chapitres ; le concile de Latran.
de-enue nécessaire, contre les empiétem
ment contre la faiblesse des
méfaits électoraux des chapit
ressaisir et reprendre, après di
l’entier exercice de son droit. ?
Pourrait-on dénommer ce nouvel état de choses Je régime du droit commun ? Tant de modifications, occasionnées par les circonstances, y furent apportées, qu’on Perd en quelque sorte la trace d’une législation uniforme, Les Concordats surtout furent une Source, fréquemment renotvelée, de dérogations à la discipline générale.
par la célèbre Convention de Worms, *
de personne #, En 1516 intervient, entre Léon X et François ler, le pacte d’où i nçaise une alliance avec Rome non i utile et durable, Ce
‘ Bargilliat, Praælectiones Juris Canonici, t. 1 (2e éd.), n. 541. ? C'est une vérité que M. Cantiniau semble
que (ouv, cit.) il décrit, a i
ascensionnel de Ja Papauté.
* La convention de Callixte 11 et de Henri V qui termina la querelle des investitures (1122).
Ü Baudrillart, Quatre cents ans de Concordat, p, 17,
préciant, avait dit : ! « Cette loi, à l'abri de laquelle les prélats français croyaient trouver la liberté, leur a, au contraire, imposé une lourde servitude : elle a fait d'eux, pour ainsi dire, les esclaves des laïques. »
La France était sur la pente du schisme, Et c'est pour coniurer le danger d’apostasie de la première nation catholique qu’en signant un concordat avec son gouvernement, le Pontife Souverain crut, dans sa haute prudence, devoir abandonner au roi le droit de nomination ou de présentation aux évêchés. « Ceux qui, observe Mgr Baudrillart ?, tiennent avant tout à la doctrine et à l'unité de l'Eglise trouveront que Léon X n’a pas payé trop cher la réconciliation de la papauté et de la royauté française. »
Au surplus, cette Convention, —et il faut en dire autant de toutes celles qui dans la suite, et en divers Pays, gratifièrent le pouvoir civil du droit de nomination épiscopale, —cette convention réservait expressément au Pape, avec l'examen d'aptitude des candidats proposés, l'institution canonique. C'est le point capital. Sans cette investiture, aucun prélat nommé n’a le pouvoir d'exercer le moindre acte de juridiction. Elle est, immédiatement ou médiate-
ment, l’essentiel et exclusif privilège du Pontife romain. Elle constitue l’anneau sacré, le lien primordial et indispensable qui rattache au centre de l'unité catholique les Eglises particulières. En dehors d'elle, point de catholicisme, mais de simples groupements religieux, locaux ou nationaux, sans hiérarchie et sans mission *. Ce fut, on le sait, le vice radical de la constitution du
! Pastor, Hist. des Papes (trad. Raynaud), t. IL, p. 183. ? Ouv. cit., p. 81.
* C'est le cas de toutes les Eglises hérétiques ou schismatiques. Parlant de la création des évêques dans l'Eglise russe, voici ce que dit un auteur récent (Gondal, l'Eglise russe. ?- 51, 7° éd., Bloud, 1905): « Depuis l'établissement du Saint-Synode, les é -êques sont bien réellement et exclusivement nommés par l'empereur. Le synode se borne à présenter trois noms et à contresigner les nominations impériales, vaines et insigniflantes formalités, et depuis le jour de son élection jusqu'à la déposition ou à la mort, l'évêque demeure l'humble sujet de l’empereur et l’exécuteur docile de ses toutes-puissantes volontés, »
clergé décrétée, au début de la Révolution française, par l’Assemblée constituante 5
Pie VII, de sa sévère, inter-
de ce chef, trente-deux diocèses
épiscopales ; Pourquoi enfin,
Pape, sans entente préalable
» ses candidats à l'épiscopat, ce fut
élus par le Peuple et ne pouvaient s'adresser Confirmation (Tit, 11 nn,
. 3et 19; voir Mail.
Bloud, Paris.)
Les. di dipl. eccl.
» vol. 11, pp. 114-119 ; Cantiniau, ouv. cit., 3 Baudrillart, OWv. Cit., pp. 186-137.
* Sect. III, art, 17; cf, Hébrard, Les articles organiques, pp. 319-324.
lui, et non le Saint-Siège, qui viola le concordat et prépara ainsi la rupture entre Rome et la France LA
Le régime concordataire, par lequel l’Eglise renonce, en matière de nominations épiscopales, à l'exercice d’une partie de ses droits ?, n'est sans doute pas le meilleur en soi. L'autorité civile, en favorisant certaines candidatures suspectes, y trouve trop aisément l'occasion de gêner la liberté du Saint-Siège et de lui susciter de fâcheux embarras.
Ne nous hâtons Pas, cependant, de frapper de condamnation un tel système. Ce jugement inconsidéré aurait le double tort d'infliger un blâme à l'Eglise et de n'être point, en général, corroboré par les faits. Là où l'Etat se renferme dans les justes limites de son droit de désignation ou de présentation, sans s'écarter ni du texte ni de l'esprit de l’indult qui le lui concède, l'accord des deux pouvoirs se concertant pour donner des chefs au peuple chrétien offre de précieux gages d'unité, de stabilité et d'harmonie.
La France est peut-être, de tous les Pays concordataires, celui qui a le plus souffert de l'exercice, en des mains laïques, du droit de nomination aux évêchés. Sous la république comme sous la monarchie, il s'est produit à cet égard des actes injustifiables
! Voici en quels termes le Livre blanc du Saint-Siège sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France justifie l'attitude du Pape (ch. VII) : « Le jugement définitif sur l'aptitude Canonique du candidat proposé par le Gouvernement appartient au Saint-Siège. On l'admettra facilement pour peu qu'on réfléchisse aux diverses qualités qui constituent cette aptitude et qui échappent à la compétence du pouvoir laïque. Qui oserait dire que le gouvernement est compétent pour décider de l'orthodoxie de la foi, de la doctrine théologique et canonique, du zèle, de l'intégrité des mœurs et de la piété, telles qu’elles sont requises dans un évêque? En outre, si le dernier mot appartenait au Gouvernement, le droit du Pontife romain, qui est en même temps un devoir très grave, de repousser les sujets inacceptables, deviendrait illusoire ; au contraire, si le dernier mot appartient au Pontife romain, le droit de nomination du Gouvernement n'est pas illusoire, car celui-ci peut toujours remplacer Par un autre candidat celui que le Saint-Siège refuse ».
? Ce régime existe aujourd’hui en Autriche-Hongrie, en Bavière, en Espagne et au Pérou (Giobbio, owv. cit., vol. IL, pp. 91-26, pp. 132 et suiv.). Partout ailleurs, les Evêques sont nommés par le Pape soit directement (de concert ou non avec le pouvoir civil), soit après élection capitulaire ou sur recommandation des autorités ecclésiastiques locales (Baudrillart, ouv, cit., p. 27).
d'improbité et d'empiétement. ces abus, bercail ; trop de valets complaisants des gouvernements terrestres 1.
Néanmoins, Soyons juste. Pendant les quatre derniers siècles, que d'évêques remarquables, théologiens, ont honoré l'Eglise de les plus effroyables
de Calvin ne Parvinre françaises l'antique f.
L'arbre fut secoué ; a tourmente révolutionnaire, l'épiscopat issu du Concordat de 1516 eut, dans son ensemble, l'honneur de tomber, non du côté du schisme, mais du côté romain ?.
Ajoutons que vers Rom nouveau, né du Concordat tion sous laquelle, présentement, il gé ses droits, dépossédé de ses biens, le trouve prêt à tous les sacrifices, À
ons et à tous les d
Deux mots résu
Il y a, bonnes ra
inconr, Quand rien ne s’y oppose,
! Giobbio, ouv. cit., pp. 190-131.
& Baudrillart, ouv. cit., p. 145,