LB SERMENT DE FIDÉLITÉ
L'ardeur qui pousse tant de chefs d'Etat à intervenir danse la nomination des évêques n'a pas seulement pour mobile un sentiment de haute et prétentieuse vanité ; elle est encore, très souvent du moins, inspirée par une ambition profonde et par des visées où ve dissimule à peine le souci d'attacher et de subordonner à la fortune de l'Etat l'influence religieuse et sociale des pasteurs de l'Eglise.
De ce souci est née dans l’me inquiète des princes l’idée d’imposer aux prélats nouvellement élus un scrment de fidélité.
Nous ne parlons pas ici du serment exigé sous le régime féodal, et que la situation particulière d'un grand nombre d’évêques-vassaux pouvait colorer d’un titre vrai ou spécieux. Cette coutume peu à peu engendra de graves abus, et certains suzerains absolutistes en vinrent à se persuader qu'il leur était loisible, par la pratique du serment, de s'assujettir les clercs, prêtres et évêques, iusque dans l'exercice de leurs fonctions spirituelles. Le IV* Concile de Latran, tenu sous Innocent II, fit défense : de se préter complaisamment à ce procédé et de livrer ainsi au pouvoir laïque l'autonomie ecclésiastique.
C'est bien, en effet, l'autonomie, l'indépendance souveraine de l'Eglise qui se trouve ici en jeu. Le serment de fidélité imposé à l'épiscopat, sans autorisation du Saint-Siège, implique, de la part de l'Etat, une ingérence déraisonnable et abusive. On réduit par là les Evêques au rôle de simples fonctionnaires : on fait peser sur eux, et sur les pouvoirs qu'ils exercent, un joug qui les rabaisse, une servitude quiles lie, et qui tend à faire de ces hom-
! Decret. Greg. IX, 1. 11 de Jurejurando, tit. XXIV, ch, 30,
mes de Dieu des créatures Souyernementales !, On viole leur immunité ?: on met en suspicion leur loyauté ; on porte atteinte à leur honneur, « La parole d’un homme, dit saint Thomas d'Aquin ?, n'a besoin d'être confirmée que parce qu'elle inspire des doutes. Or, c'est déprécier quelqu'un que d'entretenir des doutes sur la vérité de ce qu'il avance, Par Conséquent, il ne convient pas aux Personnes constituées en dignité de prèter serment »,
Tous les &ouvernements respectueux de la liberté de l'Eglise, et assez loyaux ou assez éclairés pour reconnaître sa parfaite probité, se sont abstenus de Jui Marquer cette défiance #, Elle ne la mérite assurément Pas; et l'emploi, à l'égard de ses chefs, d'une mesure préventive qui ec de vulgaires co:
ne peut être, i tique ou par de funestes
Personne n'ignore les enseigner: nts du Christ et de ses Apôtres sur la soumission due AUX pouvoirs établis 5, L'Eglise Par l'or-
rême,
re, en tous les Pays
fidèle. C'est à cette
! Cavagnis, Inst. Jur. publ, eccl., 1. III, nn. 39-41.
* En traitant, à la fin de cette étude sur l'organisation religieuse et 1; pouvoir civil, la question des immunités ecclésiastiques, nous mMontrons quelle en est la nature et sur quel fondement e les s'appuient.
XXA1X, art. 10.
* Satolli, 180. — « Pendant huit cents ans, dit le Père Thom 1p1. de l'Eglise, t, IV, P. 459), les princes catholi serment de fidélité des ecclésiastiques, tant à e de leur aversion Pour les jurements .»
5; 1 Pet. II, 18-15.
Pouvoir civil (29 juin 1881),
trent et qui la confirment. L'obéissance, d’ailleurs, aux lois et aux volontés divines n'est-elle pas la plus haute et la plus sûre garantie du respect des lois et des prescriptions humaines? Pour des hommes dont le nom même est un engagement de fidélité à Dieu, qu'’est-il donc besoin de promettre, par serment, loyauté et fidélité envers ceux qui tiennent d’une source divine leur pouvoir ?
Ainsi parle le droit chrétien, et plusieurs nations modernes !, les unes légalement unies à la religion catholique, les autres séparées d’elle, se sont conformées aux conclusions d’une doctrine si sensée.
En face, toutefois, des méfiances et des exigences de certains gouvernements, dans l'intérêt de la concorde et pour prévenir des maux imminents, l'Eglise a usé de condescendance : elle s’est montrée conciliante dans la mesure où cette conciliation pouvait s’harmoniser avec ses dogmes et avec ses principes. Elle n’a pas systématiquement interdit aux évêques le serment d’allégeance, mais elle a voulu entourer cet acte officiel de précautions sages et de conditions indispensables.
La première de ces conditions, c'est que les prélats qui en sont requis, prêtent serment, non précisément sur l’ordre du pouvoir civil, mais en vertu d'une concession, librement consentie, du Siège apostolique ?. Par cette mesure de ferme et prudente politique, la société religieuse, tout en faisant œuvre de paix, garde dans sa substance le droi qu’elle à de se gouverner elle-même indépendamment de toute volonté étrangère. Le serment ainsi autorisé revêt, sur les lèvres de ceux qui le prononcent, le caractère d’un acte que les princes sans doute prescrivent et ordonnent, mais que l'Eglise seule permet.
Et l’Eglise, malgré son vif désir d'union et de bonne entente, ne saurait en pareille matière permettre ce que l'Etat requiert, à
! La Belgique, l'Italie, la Colombie. En France, le serment de fidélité est disparu avec le second empire (Sévestre, Hist. du Concordat de 1801, p. 251).
* Satolli, ouv. cit., p. 136; Cavagnis, ouv. cit., 1. III, nn. 40-41. Le Saint. Siège, d'après Cavagnis, fait cette concession, parce que, d'une part, le serment de fidélité est en soi chose licite, et que, de l’autre, l’épiscopat, en s’y soumettant, écarte de l'Eglise d'injustes soupçons, affermit par l'exemple la loyauté du peuple, consolide l'union des deux F “uvoirs,
et sans laquelle es de l'autorité sécu-
le refus du serment de suprématie fut e de haute trahison t puni de mort.
et surtout une foule de ble Fisher, évêque de le chancelier Thomas Morus, les deux frères du cardinal Pole ‘». Ce n’est que deux siècles et demi plus tard que le serment schismatique de suprématie, dont les persécuteurs s'étaient fait contre le catholicisme une arme puissante et perfide, fut aboli.
étadiat ou indirect, nelle de toute affaiblir la constitution avec la saine doctrine, avait été, dès son apparition, désavoué par le Saint-Siège, et l’archiprêtre Blackwell, coupable de l'avoir prêté, avait dû se démettre de ses fonctions ?. Rome ne l’approuva pas davantage, lorsqu'il prit, dans les dispositions législatives du Souvernement de Londres, la place du serment de suprématie. he.
‘Dictionnaire encyclopédique de la théologiecatholique, trad. Goschier, 4° éd., t. XXII, p. 28, * The Catholic Encyclopedia, vol. V.
À coup sûr, la question d’un serment acceptable pour les catholiques anglais était grosse de difficultés :. Il fallait pourtant la résoudre. Pie VII, en 1815, donna l'énoncé de trois formules dont il approuvait le texte et permettait l’usage ?. Cette direction venait à son heure ; elle coïncidait avec les premiers signes et les premières résolutions d'apaisement d’un fanatisme las de luimême, et elle apportait aux consciences troublées un soulagement effectif.
Pendant qu’en Angleterre l'Eglise catholique se dégageait, non sans peine, des liens iniques traitreusement noués autour d’elle, l'Eglise de France, jetée inopinément en pleine crise religieuse, se débattait sous le coup des mêmes tentatives d’asservissement. Mis par la Révolution dans l'alternative brutale, ou de prêter un serment d'adhésion au schisme * et de haine à la monarchie, ou de subir les rigueurs de la persécution la plus violente, le clergé français sortit glorieusement de cé cruel dilemme : plutôt que de ternir et d'abdiquer son honneur par un engagement illicite, il se dispersa sur les routes de l'exil.
L'Eglise n'adopte que par nécessité cette solution extrême. Et elle déploie, pour l'éviter, toutes les énergies de son zèle et toutes les ressources de sa diplomatie,
Dans les pays, —et ils sont nombreux, —où les lois, si déjà elles ne péchent contre la religion, peuvent aisément venir en conflit avec le droit naturel et divin “, une formule juratoire générale d’obéissance aux gouvernements établis et, par suite, à leur légis-
! Giobbio, owv. cit., vol. II, p. 270.
* Cf. Lettres:apost. Nuper, 26 avril 1815.
* Const. civile du clergé (tit. II, n. 21): « L'évêque élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loiet au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi;» cf. n.38. A ce serment établi en 1790, et condamné par Pie VI l’année suivante, le Directoire ajouta en 1797 un serment de haine à la royauté que le Pape dut également repousser. (Giobbio, ibid., pp. 266-269). Très peu d'évêques et même relativement peu de prêtres firent défection.
* Tel est particulièrement le cas en plusieurs Etats de l'Amérique latine (Giobbio, ouv. et vol. cit., pp. 273-274),
lation, présente de sérieux inconvénients : elle est équivoque et bsolument ces sortes de serments serait OU courir au devant de graves mécomptes ; r obstinément équivaudrait très souvent Le Saint-Siège prend le parti le plus ajoute aux formules proposées une ou que le 8ouvernement, Pa” un acte authenpensée un conscience catholique, 1 Lorsque, cependant, des circonstances spéci:.. 5, l'usage, la tradition, le sens éclairé de l'opinion, tracent en quelque sorte au serment ses limites naturelles, l'Eglise accepte telle quelle Ia formule comportant fidélité e: éi 1 itués. ?
Elle n'entend, évidemmen
lIbid., p.281.—Voir différents Concordats, par exemple ceux des républiques de Costa-Rica et de Guatemala, dans Nussi, Conventiones de rebus eccle. siasticis inter S. Sedem et civilem botestatem.
+ Je il, de qui soit contraire à
que l'habituelle formule de serment approusance au gouvernement sans parler explicite.
card. Gonsalvi, Plénipotentiaire du Pape dans VII et Napoléon, écarta soigneusement cette ï, La diplomatie pontificale au XIX° siècle, trad.
humaine, elle s'efforce même alors, quand elle le peut, d'obtenir de l’Etat une déclaration qui dissipe toute équivoque.
Quelquefois, c’est le Saint-Siège qui, en approuvant une formule de serment, donne aux catholiques des explications motivées par la gravité de la situation politique. Ceci peut être particulièrement utile, quand il s’agit de bien définir l'attitude à prendre vis-à-vis des gouvernements usurpateurs ?,
On s’est étonné, et plusieurs s’étonnent encore aujourd’hui, que l'Eglise autorise la prestation du serment de fidélité à l'égard des pouvoirs issus d'entreprises et d’'attentats révolutionnaires. N'est-ce pas, en vérité, couvrir d’une approbation solennelle des faits iniques et applaudir au triomphe insolent de la force sur le droit ?
S'il en était ainsi, il y aurait, en effet, lieu de trouver étrange cette conduite de l'autorité la plus élevée et la plus sainte, créée pour protéger les faibles contre les forts, les bons contre les pervers, et qui sut pendant si longtemps, et en tant d'occasions mémorables, se montrer l’intrépide et incorruptible gardienne de la justice. Non, l'Eglise ne peut à ce point mettre en oubli sa fonction la plus noble et forfaire à son devoir le plus sacré. Elle sait que le succès n’est pas la règle des actions, et que l'éclat des armes, l’ascendant de la parole, le rayonnement du génie, ne suffisent en aucun cas pour légitimer les révolutions. Mais elle sait en même temps qu'aux époques de sédition et d'anarchie, alors que les passions grondent, que les trônes chancellent, que l’ordre public est atteint jusqu’en sesfondements,une suprême préoccupation doit primer toutes les autres, celle du bien social ; Que ce bien, nécessaire entre tous, l'emporte sur celui des dynasties les plus illustres, des régimes politiques les plus profondément ancrés dans l’histoire; et que fallût-il, pour sauver la société menacée, s’en-
! Voir un : ‘'éclaration de ce genre donnée en 1817 par le gouvernement français (Giobbio, ouv. cit., vol. II, pp. 275-76).
* Cf. Institutes du droit naturel brivé et pubiic et du droit des gens, par M.B.,t. II, pp. 590-592. L'auteur y reproduit le serment autorisé lors de l'invasion de Rome par les Français en 1809 et une déclaration explicative du Saint-Siège.
gager à ne pas troubler dans son triomphe l’usurpation maîtresse du pouvoir, cette attitude serait prudente et juste.
Nul, mieux que Léon e ses lettres sur es affaires de France, n’ i i ière la position qui sied à vec les gouv.
ce grand Pape !, le devoir non seule tout bon citoyen, c’est « d’accepter sa, loyauté parfaite qui convient au chré forme où, de fait, il existe. Ainsi fut acc mier empire, au lendemain d’une effroyab ainsi furent acceptés les autres pouvoirs, républicains, qui se succédèrent jusqu’à
{ C'est q
pre et immédiate, s’orientant vers le but suprê et constamment les volontés multiples
faisceau dans sa main. Lors donc que, un pouvoir constitué et lié à ce pouvoir,
Ainsi se trouvent ssion des Pouvoirs, u’avec le temps elles se trouvent abolies. »
! Lettre encyclique aux Cardinaux français, 3 mai 1892 i—cf. lettre encycl. au clergé et aux catholiques de France, 16 fév. 1892.
* Saint Thomas (Som. théol., Il-IIæ, Q,. CIV, art, 6 ad 3) reconnaît qu’on peut être tenu, par la raison du péril social, d'obéir à un Bouvernement usur. pateur.
* Première lettre citée.
Cet exposé de principes justifie amplement le serment de fidélité que les ecclésiastiques, moyennant l'autorisation du Saint- Siège, prêtent aux gouvernements de fait. D'autant plus que les obligations qui en résultent au point de vue politique sont généralement d'ordre négatif, : et consistent à ne rien faire ni tramer de contraire aux autorités établies. Rien, d'autre part, ne se trouve dans ces formules qui puisse être interprété comme une approbation des attentats commis contre le pouvoir déchu, ou encore comme une reconnaissance juridique du pouvoir existant.
1 Cf. Satolli, De concordatis, pp. 126-128