‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 16 sur 63 · PAROISSES ET CURÉS · texte numérisé non relu

PAROISSES ET CURÉS

Propre et une Organisatio torité centrale.

Rien ne démontre mieux la vitalité intense, la force conquérante et irrépressible de l'Eglise, que ce fractionnement obligé et ce développement progressif des chrétientés.

Héritiers du Courage et du

» he se sont

Semeurs hardis de

et pour la mieux répandre, ils se sont faits pionniers, défri-

cheurs, colonisateurs. Ils ont dompté avec un égal Courage la

barbarie des mœurs et la stérilité du sol. Ils ont enfoncé Ja

charrue dans les landes incultes ; ils ont Ouvert dans la forêt

touffue de riantes clairières ; ils ont jeté les bases des plus riches

exploitations agricoles; ils ont frayé la voie à d'innombrables travailleurs ?.

Q. CLXXXVIII nc. et nouv. disc: t. 1,1. II, ch. 21-22; t. LXXXIV, PP. 194-200).

sociale, t, 1, Nouv. édit., ch, 6, 82) : « Le défrichement des const à peu près exclusivement leur œuvre. Quant à la France, on a calculé que le tiers de son territoire avait été mis en culture Par les moines, et que les trois huitièmes de ses villes et de ses bourgs leur doivent leur existence. »—Cf. Taine, Les Orig. de la Fra:

nce contemp., 1 L'anc. rég. t.I, PP. 7-8 (24° éd.),

Et partout sur leurs pas, et autour de la croix plantée de leurs mains, des centres paroissiaux se sont formés, et dans ces centres sont apparues des œuvres admirables d'enseignement, de piété, de bienfaisance. La générosité laïque y eut sans doute sa part; elle n'en fut pas la cause efficiente et créatrice. Loin d'emprunter des institutions civiles leur sève vigoureuse, ces fondations successives, s’alimentant à des sources plus hautes, ont ellesmêmes, en bien des cas, déterminé la formation de communes florissantes et assuré le succès de vastes entreprises commerciales et industrielles.

Ce n'était là, d’ailleurs, qu'une conséquence indirecte et un effet bien secondaire des agglomérations nouvelles. Et, pour en saisir et en déterminer la vraie nature, nous avons besoin d’un élément d'appréciation plus élevé : c’est dans leurs principes mêmes, dans les organisations plus larges d’où ces groupements sont issus et dont ils portent, nettement marquée, la physionomie morale et l'empreinte juridique, que nous devons les considérer. La paroisse, en effet, n'est-elle pas comme un fragment, une section vitale de l'association diocésaine primitive? Ne tend-elle pas vers le même but? n'obéit-elle pas au même esprit ? ne fait-elle pas usage des mêmes moyens? Et, par suite, ne présente-t-elle pas en tous ses traits essentiels le même caractère nécessairement religieux ?

Une conclusion toute naturelle et strictement logique en découle : c'est que la fondation des établissements paroissiaux, sous quelque forme qu’elle se fasse, soit par création sur de nouveaux territoires, soit par démembrement de paroisses existantes, soit encore par union de paroisses troprestreintes, appartient de plein droit à l'autorité religieuse. Le diocèse est créé par le Pape, la paroisse doit être érigée par l'évêque !. Et ce serait, de la part du pouvoir civil, une usurpation manifesteque de vouloir, sans y être autorisé par l'Eglise, prendre une part quelconque dans cet acte de juridiction ecclésiastique.

Combien donc audacieuse, combien subversive et opposée aux saints canons fut la tentative de l'Assemblée Constituante révo-

! Concile de Trente, Sess. XXI, de Reform., ch. 4, 5, 7.

lutionnaire d'instituer dans les diocèses de France un nouvel état de choses et de remanier à son gré la carte des paroisses ! | L'as. semblée, au reste, se montrait conséquente ; et, le principe d'une constitution civile du clergé une fois admis, quoi d'étonnant qu'elle entreprit d'en régler elle-même les applications diverses ? Après avoir refait la distribution des diocèses, il devait lui paraître naturel d'intervenir Pour en marquer, par sa volonté maîtresse les divisions et les délimitations intérieures. C'est l’histoire de toutes les Eglises soi-disant nationales ; lesquelles ne se dérobent à l’autorité légitime des chefs ecclésiastiques que pour tomber lourdement entre les bras et sous le régime de l'autorité iaïque ?.

Là, au contraire, où l'Etat, mieux inspiré, se renferme dans sa sphère propre et dans l'exercice normal deses fonctions, les paroisses s’organisent par l’action indépendante de l'Eglise. Elles bénéficient de la liberté générale laissée et assurée par la loi aux mouvements et aux œuvres de la société religieuse ; et l'acte même qui les crée, canonique de sa nature mais en même temps légal, suffit pour leur conférer tous les avantages de l'existence civile ?. Dès lors, en effet, qu’eiles procèdent d’une Église officiellement reconnue, n’ ‘portent-elles Pas en naissant les mêmes titres à la vie publique que tout établissement né de la puissance politique ?

* « Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de

. l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de

toutes les paroisses du royaume; lensmbre et l'étendue en seront déterminés

d'après les règles qui vont être étaulies (Const. civile du clergé, Tit. I,n.

6; cf.n.7et suiv.).

* En 1871, c'est avec l’aide des adm

les ‘* vieux catholiques *’, 8’ i ise indé travaillèrent à

constituer de nouvelle; ï : ini [ rkampf vinrent

lorsqu'ils usurpent le

ne, Léon XIII et le

les formes , le serment qu'ils prér révocation, l'organisa.

le du culte, ainsi que les nent » (M# Jeantet, Le +) * Mignault, Le Droit Paroissial, pp, 66-67 (Beauchemin, Montréal, 1893),

Cette reconnaissance civile des paroisses, inhérente à leur érection canonique, nous la trouvons tout à la fois sous le régime de l'union des deux pouvoirs et sous le régime de la séparation. Telle était, notamment, la situation en France avant la Révolution, au moins jusqu’à l'édit de 1749 !, et telle est également, malgré certaines d. <ités accidentelles, la condition juridique qui marque l'origine des centres paroissiaux aux Etats-Unis 2.

Il arrive c:pendant que l'Eglise, pour des raisons d'opportunité qu’il lui appartient de juger, et surtout dans les pays où fonctionne le budget des cultes, fasse aux pouvoirs temporels une place dans l'érection ou le remaniement des paroisses. C'est, de sa part, une faveur spéciale, une concession librement consentie, en vertu de laquelle les nouvelles fondations ou circonscriptions paroissiales doivent, pour jouir des effets légaux, obtenir dans chaque cas la confirmation civile. On retrouve cette disposition dans le texte de plusieurs concordats, entre autres, dans les anciens concordats de France et d'Autriche, et dans celui d'Espagne *. Nous le repétons, il faut voir là le résultat d’une entente, non d’un droit essentiel et primordial de l’autorité séculière.

Le prêtre étant fait pour le peuple, le curé pour les paroissiens, on ne saurait, en bonne logique, reconnaître à l'Etat un droit pro-

pre de s’immiscer dans l’organisation des paroisses sans lui attribuer en même temps une prérogative aalogue dans la nomination aux bénéfices curiaux.

Or, si l’on s’en tient aux principes canoniques, principes établis sur les raisons les plus fortes et sur les autorités les moins contestées, * l'Etat, comme tel et par lui-même, n’est pas plus qua-

" Cf. Pagnuelo, Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada, 1° P., ch. 1 (Beauchemin & Valois, Montréal, 1872).

* CI. Jannet, Les Etats-Unis contemporains, t. 11, p. 14 (4° éd.); Smith, Compendium juris canonici, p. 96.

* Nussi, Conventiones, etc., pp. 141, 289-290, 311.

“ Concile de Trente, Sess. XXIII, ch. 4 et can. 7;—Léon XIII (encycl. Jampridem, 6 janv. 1886) : « Que les Evêques aient le droit plein et entier de former dans l'école des séminaires la milice pacifique de Jésus-Christ ; qu'il leur soit loisible de choisir à leur gré les prêtres à placer dans les différents postes et qu'ils puissent sans obstacle s'acquitter de leur office pastoral ».

lié pour nommer et instituer les curés, vicaires ou desservants 1 qu’il ne l’est pour choisir et investir de leurs pouvoirsles titulaires des évêchés, Semblables nominations présupposent chez ceux de qui elles émanent une juridiction spirituelle, et c'est faire acte du plus franc régalisme que de les soustraire au souverain empire de l'Eglise, pour les assujettir aux caprices et au bon vouloir des gouvernements ?.

Parmiles très graves abus de pouvoir dont les envahisseurs des Etats pontificaux se rendirent, au siècle dernier, si odieusement coupables, on doit mentionner leur intervention arbitraire et injustifiée dans les nominations ecclésiastiques. Deux décrets successifs, publiés par le roi *, soumettaient au Placet gouvernemental la nomination des curés et même celle des administrateurs intérimaires des paroisses.

L'épiscopat de l'Ombrie, sous la direction et l'inspiration de l’éminent archevêque de Pérouse, Mgr Pecci, protesta avec vigueur. Les évêques, dans une première lettre “, disaient : « L'indépendance du pouvoir divinement confié au Chef visible de l'Eglise et aux pasteurs légitimes pour le gouvernement spirituel de la société chrétienne vient de Dieu: quiconque l'attaque ou la mé-

connaît, nie par là même l’œuvre de Dieu dans la fondation et l'organisation de son Église. Mettre des empêchements ou imposer des limites à l'exercice de ce Pouvoir, comme on prétend le faire, c’est tout simplement placer une institution humaine audessus d’une institution toute divine, et attribuer à une puissance

* D'après le droit, et abstraction faite des concessions spéciales dictées par les circonstances, c’est également et uniquement de l'autorité religieuse que relèvent, avec l'établissement des chapitres, la désignation et l'institution des chanoines. (Cf. Giobbio, Lezioni di diplomazia eccl.. vol. Il, pp. 282 et Suiv.)

* Nous avons à peine besoin d'observer que s'il appartient, par un droit manifeste, à l'autorité religieuse de nommer et d'instituer les curés, c'est à elle également, et par une conséquence rigoureuse, qu'il appartient de fixer la durée de leurs fonctions et de les rendre, si elle le juge à propos, inaæmovibles. Une loi, sur ce sujet, de la puissance laïque peut bien ratifier civile. ment les décrets de l'Eglise : il n'est Pas en son pouvoir de les infirmer.,

* L'un en 1863, l’autre en 1864.

‘ Œuvres pastorales de S. E. le cardinal Joachim Pecci, trad. Lury, t. IL, p. 82 (Desclée, de Brouwer & Cie).

terrestre le droit de juger et de réformer un mandat divin». «Ii est impossible, ajoutaient les évêques, : de dire les difficultés qui en résultent pour la nomination des ministres sacrés et les préjudices qui en découlent pour le bien des âmes. Dans la balance officielle, ce qui a le plus de poids, le plus de valeur, lorsqu'il s'agit d'être autorisé à entrer en possession d'un bénéfice, ce n'est pas toujours le jugement consciencieux de l'évêque, ni le résultat des examens canoniques, ni les mérites et les services antérieurs, ni une vie sacerdotale exemplaire, mais certaines complaisances mondaines, la sympathie des partis politiques. »

Dans une seconde lettre relative aux curés provisoires, atteints, eux aussi, par l'exigence du placet, les mêmes prélats réitéraient leurs justes réclamations. « Personne mieux que l'évêque, écrivaient-ils ?, n'est en mesure de connaître les besoins spirituels des diverses cures de son diocèse : personne ne sait mieux que lui les prêtres les plus capables d'y pourvoir pendant la vacance... Le décret dont nous parlons frappe donc directement l'exercice de l'autorité épiscopale, sur un point d’une très grande importance qui concerne la mission divine, la charge de paître nos troupeaux. »

Ça été et ce sera toujours l'ambitieux calcul des dictateurs et des potentats, qu'ils s'appellent Mirabeau ou Napoléon, Bismarck ou Carteret, d’enchaîner à leur volonté arrogante le clergé de tout ordre, et de transformer en fonctionnaires dociles et obséquieux de l’Etat les chefs spirituels des paroisses et des diocèses *, Ce servilisme honteux, l'honneur chrétien le repousse ; ce mépris des lois canoniques, l'Eglise s'y oppose, et elle le condamne comme une injure faite à l'autorité même de Dieu 4.

Non pas, toutefois, qu'intransigeante sur les principes, elle refuse obstinément dans la pratiaue toute concession compatible avec sa

* Ibid., p. 93.

* Ibid., p. 120.

* Cf. Maïlfait, La Const. civile du clergé pendant la Révolution, tit. 11 ; —Hébrard, Les articles organiques devant l'histoire, App. Les art. org. tit. II-III ;— Lefebvre de Béhaine, Léon XIII et le prince de Bismarck, Documents : Texte des lois dites du Culturkampf, D. et J. ;—Jeantet, Le card. Mermillod, 1. 11, ch. 10: Les lois du schisme.

* Voir l'encyclique Etsi multa luctuosa publiée en 1873 par Pie IX, relativement aux affaires de Suisse.

dignité et avec le bien des âmes. En cette matière, comme en plusieurs autres, la prude:e, vertu Capitale et conseillère discrète, lui dicte des accommodements. Et de cette politique obligeante, l'histoire des actes diplomatiques du Saint-Siège, surtout depuis un siècle, nous fournit de notables exemples :,

Le concordat français de 1801 stipulait ? que les évêques, en nommant aux cures, ne devaient choisir que des Personnes agréées par le gouvernement. En Autriche règne, Pour ces sortes de nominations, le droit de patronage ? privé et césarien. Et, en vertu de ce droit, l'Empereur peut choisir et présenter à l'Ordinaire, parmi trois candidats qui ont subi, sous l'œil de l’Evêque ou de ses représentants, l'examen d'aptitude, celui qui lui plaît davantage ‘. Même privilège pour le roi d'Espagne, que l'Eglise autorise à lui désigner un nom sur une liste de candidats jugés préalablement dignes 5. En Prusse, par Concession bienveillante de Léon XIII, et en vue d'assurer une révision plus satisfaisante des lois persécutrices, il a été établi que les évêques notifieraient au Souvernement l’acte de nomination des Curés *. Que si le choix fait par l'autorité diocésaine donne lieu à des objections, on les

pèse et on les discute ; mais c'est l'évêque qui, en dernier ressort, doit prononcer sur leur valeur.

Ce point est important ; il marque la prédominance essentielle, et persévérante jusqu'en ses octrois de faveurs, du pouvoir religieux. Les paroi s de Pie 1X dans sa lettre du 30 juin 1857 à

* Cf. Giobbio, ouv. et £, cit. PP. 308-346.

* Art. 10, * On appelle ainsi un régime spécial constitué par l'Église en faveur du fondateur ou du bienfaiteur insigne d'un bénéfice ecclésiastique. Parmiles droits er, pour la cure fondée, le Le droit de présentation que nnaissance pour la protection cette concession semble quelque peu autorité ecclésiastique, d'autre part elle rovoque ou qu'elle récompense, à assulendeur du culte, (Dictionnaire de théot. III, col. 2443).

Ibid., p. 318.

l’évêque de Rotenbourg,! valent pour tous les temps et pour tous les pays : « Remarquez bien, disait le Pape, que ce Si ge apostolique, en permettant que l’on soumette à l’autorité séculière les noms des candidats aux cures, n’a pas manqué de préciser très clairement sa pensée par la déclaration suivante : c’est que, s’il est loisible au gouvernement de faire valoir contre certaines nominations les raisons sérieuses d'ordre politique et civil qu’il a de s’y opposer, l'Evêque, de son côté, garde toujours la liberté et le droit de juger du bien-fondé de ces raisons, et que, pour porter ce jugement, il lui suffit de s’en tenir au témoignage de sa conscience.»

Au surplus, les formules concordataires peuvent varier, Mais quel que soit le morle de nomination sanctionné par l'Eglise, c’est elle seule, soit par !'Evêque, soit par son délégué, qui a mission pour conférer aux candidats dûment choisis l'investiture requise. Et de très graves censures frappent tout clerc qui, s'appuyant sur l'élection populaire ou sur l'approbation de l'Etat, oserait, sans avoir reçu l'institution canonique, prendre en mains la direction d’une paroisse ?.

On ne viole pas impunément un principe dont le triomphe coûta aux Papes tant de luttes courageuses, et qui est comme la clef de voûte de toute l’organisation ecclésiastique,

! Cette lettre fut écrite à l’occasion du concordat conclu avec le roi du Wurtemberg, et pour en bien fixer le sens. (Cf. Nussi, Conventiones etc., Doc. 9).

* Bargilliat, Prælectiones juris canonici, n. 857 (2e 6d.).

Page 1