LES GROUPEMENTS SOCIAUX ET LA LOI CIVILE
Entre les individus dont se compose Ja société et le corps social lui-même, un simpl € multitude d'organismes animés d'u pre, et exécutant des fonctions spé-
i n commune et à des fonctions géné-
Il ne s'agit Pas, on le comprend, de l'organisme primitif et initial, issu avant tout autre des besoins les plus profonds de la nature, et que toute société plus ample présuppose : La famille, Par delà ce noyau générateur, notre regard discerne d’autres groupements aux Caractères les plus variés, les uns créés par l'autorité souveraine elle-même et appartenant sous diverses for-
mes à l’organisation publique, les autres dus à l'initiative privée, à la poussée instinctive des forces et des intérêts individuels, et
Dans le domaine temporel
sociale, soit qu'il s'agi
l'avancement des beau
tion des plaisirs honnêtes, la protection mutuelle, l'exploitation des ressources et des richesses de tout un pays! De jà tant de sociétés agricoles, Commerciales, industrielles, tant de ligues ouvrières et de syndicats professionnels, tant de clubs athlétiques, d'associations artistiques, littéraires, scientifiques. Ce sont les forces éparses, recueillies et reliées en de solides faisceaux ; et c'est le progrès multiforme, doublé, décuplé, centuplé par l'effort et par l'essor communs.
* S. Thomas, Op. XIX, Contra ‘mpugnantes Dei cultum et religionem, C: 3, p. 560 (éd, Vivès).
Dans le domaine spirituel, l’activité collective n’est pas moins féconde, ni le spectacle des groupements sociaux moins digne de notre attention et de notre admiration. « L'Eglise, écrit le Père Prélot !, a eu de tout temps une fécondité sociale incomparable, Rien de plus merveilleux au monde. De son sein sont nées, durant des siècles, des associations de toutes sortes : congrégations, confréries, corporations, communautés des deux sexes, ecclésiasti. ques et laïques, urbaines et rurales, aristocratiques et populaires, hospitalières, scolaires, scientifiques, ouvrières, militaires. Et après deux mille ans sa fécondité n’est pas épuisée. On dirait qu’elle ne peut vivre sans multiplier la vie. C’est là sa faculté, ou mieux sa fonction maîtresse. »
Cette fonction, dans les deux sphère’, religieuse et civile, s’appuie sur un droit, le droit naturel qu'a tout homme de tendre ve-s une amélioration possible et désirable de son état, d'associer à son entreprise d’autres hommes, de suppléer à son insuffisance personnelle par le concours de plusieurs têtes ou par le labeur de plusieurs bras. « L'expérience quotidienne que fait l’homme de l'exiguité de ses forces, l'engage et le pousse, dit Léon XIII ?, à s’adjoindre une coopération étrangère. C'est dans les saintes Lettres qu'on lit cette maxime: 11 vaut mieux que deux soient ensemble qiie d'être seul, car alors ils tirent du profit de leur société. Si l'un tombe, l'autre le soutient. Malheur à l'homme seul! car, lorsqu'il sera tombé, il n'aura bersonne pour le relever *. Et cette autre: Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte +. De cette propension naturelle, comme d’un germe, naissent la société civile d'abord, puis, au sein même de celle-ci, d’autres sociétés, qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en
. Sont pas moins des sociétés véritables. »
C’est donc aller au rebours du droit, à l'encontre de l'instinct le plus fort, le plus impérieux de l'humaine nature, de sa sociabilité et de sa perfectibilité, que de lui interdire l'association. C’est com-
! Etudes religieuses, etc. t. LVIII, p. 389.
Encyci. Rerum novarum, 16 mai 1891.
Eccl., IV, 9-10.
“ Prov., XVIII, 19.
primer le flot, riche d'affluents, qui s'écoule et s'épanche, et c’est tarir dans sa source même la fertilité qu'il verse aux entrailles du sol aride.
Cette politique prohibitive oppose (selon la remarque très juste de Paul Leroy-Beaulieu) f'Etat à l'individu, et ne laisse place entre ces deux forces à aucune organisation possible et utile. On représente les citoyens isolés et dispersés c sans fixité, et l'Etat comme Ja seu
sans concert, sans entente. « Rien n’est ception 1,»
L'histoire la contredit ; du Contrat social, on l’ et dans une large mesure, ignorée, malgré certaines restricsociation pouvait s'exercer antité de groupements auto-
L'Eglise, dès l'origine, bénéficia de cette liberté. Et l'efflorescence admirable d'œuvres, d'institutions, d’associations de tous genres dont elle fut, le long des âges, la créatrice industrieuse ou l'inspiratrice généreuse, montre jusqu’à quel point la notion du droit corporatif dominait, sous le régime chrétien, les esprits, les théories et les faits.
! L'Etat moderne et ses fonctions, PP. 30-31 (3° éd.)
* The catholic encyclopedia, vol. 1] + PP. 1-2; vol. IV, p. 388.
* Paul Allard, Le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodose, p. 79 (7° éd.).
L'absolutisme monarchique commença d'y porter atteinte !, Mais c'est surtout à Rousseau qu'était réservé le triste honneur d’en hâter la déchéance et d'y substituer la notion d'un peuple souverain dont l'Etat omnipotent, et jaloux de toute influence autre que la sienne, exécute, sans tempérament comme sans contrôle, les arbitraires volontés. La Révolution, en décrétant la mort des associations, ne fit qu’appliquer ces principes destructeurs de toute force organique et de tout équilibre social ?. Et la thèse que développèrent alors ses rhéteurs les plus écoutés, particulie. rement Mirabeau, et dont on constate l'influence persistante sur la législation sociale moderne *, n'en a été que le fidèle écho.
Thèse, pourtant, hautement contraire aux principes les plus incontestables de la morale naturelle. « De ce que, enseigne Léon XIII 4, les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme 2utant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu'en général et à nc considérer que leur nature, qu’il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été cctroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l’anéantir. C'est Pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées S’attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques et privées, tirent leur origine d’un même principe, la naturelle sociabilité de l’homme. »
Est-ce à dire que l’Etat ne puisse, en aucun cas, prendre vis-àvis des associations libres une attitude hostile et des mesures de prohibition ? Certainement, non ; et telle n’est pas, non plus, la pensée du grand Pape qui a jeté sur le problème social, et sur toutes les questions que ce problème soulève, les plus vives et les plus pénétrantes clartés. On ne se lasse pas de citer cette parole ferme, précise, étonnamment lumineuse, « Assurément, ajoute le Pontife 5, il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s’oppo-
1 The cathol. encycl., vol. I, p. 2.
* Taine, Les origines de la France contemporaine (23° 6d.), vol. III, pp. 263-265, vol. IX, p. 204.
3 L. Crouzil, La liberté d'association, P. 2, 2° éd. (Paris, Bloud, 1907)
* Encycl. Rerum novarum.
# Ibid.
Mais r d'en ouve- 'e que e, les t des s de thèse uliè- > sur
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genre. Si une société, Poursuivait une fin en justice, avec la sécu-
d’empiéter sur les droits des citoyens et de statuer, sous couleur d'utilité publique, quelque chose qui serait désavoué par la raison. »
Mais ce ne sont là, encore, reste à définir comment et da privées peuvent, juridiquement,
Si, en effet, ces êtres collecti légitime usage de l'activité naturelle, de sa main bienveillante, les crée ou les façonne, et par ses soins paternels leur insuffle la vie, Et s'ils peuvent, sans autres causes que l'énergie de l'instinct vital et le souffle 2xXcitateur de la liberté, se former, s'organiser et grandir, acquièrent-ils Par cela même, et
mes et par un ce n'est donc pas l'Etat qui,
indépendamment de toute influence extérieure, la qualité de personne morale, et, avec elle, le pouvoir de posséder, d'administrer,
d'ester en justice, que cette qualité comporte ?
Voilà certes une question grave, la plus grave de toutes celles que le problème des associations fait surgir, et qui nous introduit au cœur même de cet important débat.
L'école étatiste, qu’elle fleurisse ou sous les plis du drapeau républi tenir que la personnalité morale
nt. D'après eux, la souveraineté ne peut revêtir un caractère juridi
! Prélot, Etudes, t. LIX, p. 367.
* Crouzil, La lib, d'assoc., pp. 110-111.
poratifs sans l'intervention de l'Etat qui lui imprime cette forme et qui lui confère ces droits. Quoi qu’il faille penser du fait même de s'associer, « la personne civile, disent-ils, n'est pas le produit naturel du contrat d'association ; ce ne peut être qu’une création de la loi, et il appartient au législateur de dire comment elle doit naître, se développer et disparaître 1.”
Il n’est personne qui ne saisisse la portée radicale et les consé. quences pernicieuses de cette doctrine. Non seulement elle livre les institutions sociales aux mains prenantes et aux volontés capricieuses de l'Etat; mais elle lui donne, srr ces institutions et sur leurs œuvres, droit de vie ou de mort, ex elle l’autorise, par une sorte de primauté domaniale, à s'emparer des biens laissés, affirme-t-on, en déshérence par les associations dissoutes.
C'est au nom de cette théorie que la Révolution balaya du sol de la Franceles anciennes corporations, ecclésiastiques et laïques, et fit main basse sur tout leur patrimoine, C'est en invoquant cette doctrine que l’on soumit les associations renaissantes, même profanes, au régime le plus étroit, le plus contrariant, le plus despotique. C’est cet absolutisme qui, depuis trente ans, inspire les lois françaises sur les congrégations religieuses et qui a jeté, après les avoir cyniquement spoliés, des milliers d'hommes et de femmes sur le pavé des rues et dans les affres de la misère.
Faut-il donc attribuer à l'Etat une puissance aussi redoutable, et doit-on, en vérité, le considérer comme la source unique d'où émane, dans la sphère de l’action sociale, toute personnalité juridique ?
Nous ne le croyons pas.
Il y a sans doute,—et sur ce point tous semblent tomber d'accord, —il y a certaines personnes morales que seule l'autorité publique, pour des fins d'ordre public, peut créer ?.
Il y en a d’autres qui ne sont que l'épanouissement naturel et l'éclosion spontanée des forces et des ressources individuelles
1 Questions actuelles, t. XII, p. 196.
? Que ces institutions ou organisations sociales, créées par le pouvoir civil, lui soient assujetties, soit dans leur mode d'être, soit dans leur fonctionnement, rien assurément de plus légitime.
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sur laquelle il s'exerce. La per.
Reconnaître civilement et onnalité nouvelle, c'e it le
rer, par un geste de pure
association volontaire tire de son propre sein, c’
du droit, c’est attei
plusieurs, il hasardé, téméraire.
et des juristes aussi On nous per-
ter à ces au-
là qu'elle est une association, effet, qu’est-
tout ce qui activité; et doit reconnaître
! Volontiers, cependant, nous admettons qu’il appartient à |’ der aux associations reconnues par lui
rellement ou constitutionneliement, suffrage,
* L'Eglise et |
Etat de concé- Certains privilèges dont il est, natu.
le dispensateur, Par exemple le droit de
’Etat dans leurs rapports mutuels, p, 294 (Paris, 1877). .
11 doit protéger le droit, il n'a pas à le conférer.
On sait l'autorité qui s'attache au nom de Claudio Jannet. L'eminent écrivain, discutant cette question de la personnalité civile des associations, la résout nettement dans le méme sens. « La libre activité de l’homme, dit-il :, ne peut se produire dans sa plénitude qu’à la condition de se combiner avec celle de ses semblables. De l'association des volontés et des droits naissent les intérêts communs qui doivent être représentés et défendus en justice, qui doivent pouvoir se réaliser et se perpétuer par la propriété. Ce droit des citoyens à agir en commun dérive de la nature sociale de l’homme, et, quand le but poursuivi est légitime, il s'impose au législateur civil qui doit seulement le sanctionner et le protéger. »
Au cours d’une étude très élaborée sur l'Eglise et l'Etat en matière d'association, le Père Prélot définit à son tour la situation légale des groupements sociaux libres. “ A notre avis, écritil ?, et nous croyons que cela est vrai dans l’ordre temporel comme dans l'ordre spirituel, pour les associations profanes comme pour les associations religieuses, d'elle-même et par sa nature, l'association privée est ou tend à devenir une personne morale, capable, autonome, ayant sa vie propre et jouissant de droits distincts. A côté des personnes morales que la société parfaite, Eglise ou Etat, peut créer, il y a des personnes morales, véritables sujets juridiques, qui résultent de la fusion des personnalités individuelles en un seul corps, moyennant la libre volonté des associés. Ces êtres juridiqu:s, à qui l'Etat n’a pas donné la vie, qui ont surgi spontanément du sein de l'association, sont parfaitement légitimes. Et à leur égard, comme à l'égard des personnes physiques, l'Etat ne devrait avoir d’autre rôle que d’enregistrer leur naissance et de protéger leurs droits. »
Cette conclusion paraît évidente. Et, d’après M. Lucien Crouzil, l'opinion adverse perd doctrinalement du terrain *. Lui-même
1 Revue catholique des Institutions et du Droit, 22 vol., p. 279, 1884.
* Etudes rel., t. LIX, p. 555 ;—voir aussi Ch. Antoine, Cours d'Economie sociale, p. 429 (3° éd. 1905) ; Moulart, l'Eglise et l'Etat, P. 570 (4° éd., 1895).
* C'est aussi le sentiment de M. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de Paris. Pour ce légiste, elle est « de plus en plus en faveur aujourd'hui
la combat avec décision. « 11 est incontestable, remarque ce iuriste :, que lorsqu'une association, un établissement, fonctionnent normalement pendant un certain temps, ils prennent aux yeux de tous une personnalité de fait. Ils ont un local, un mobilier, un budget, spécial. Ils n'ont pas de mais leur personnalité n'est pas fictive, sociale, et le rôle de l'Etat naissance.
quelle fait dépendre la capacité des associations
déclarées, non d’une autorisation préalable, mais d'une simple déclaration 2,
Cet acte déclaratif, notifiant l'apparition d’un nouveau groupe
social et le but visé Par ce groupe, devrait suffire en général pour déterminer l'Etat, authentiquement averti, à octroyer à l’associa. tion naissante le Secours de son bras et le bénéfice de ses lois ?,
l'opinion qui voit dans la Personnalité civile un Phénomène naturel dérivant de certaines conditions organi une concession légale ou une créa. tion de la loi ; de sorte intervenir, non Pas pour constituer une personne nouvelle i tence, et moins pour 1 tions elle considère législation comparé,
! La liberté d'
or registration, anied by unreay society formed in accordance with th tion, or registration, a privilege at the hand: ï i grant or refuse it at his own discretio, » P- 3).
Néanmoins, certains groupements plus spécialement liés à la paix et à la sécurité publique dont l'Etat est le gardien, rendent, de sa part, nécessaire une particulière vigilance. Voilà pourquoi, aux associations dont l’objet justifie de pareilles mesures préventives, il peut, s’il le juge prudent, imposer diverses conditions et restrictions suggérées par l'intérêt commun; il peut, par exemple, « exiger le dépôt des statuts, prescrire aux sociétés commerciales une réserve statutaire, un maximum ou un minimum pour le chiffre ou la valeur des actions émises, la publicité des bilans !. »
En dehors de ces cas, et dans les limites tracées au droit corporatif par Léon XIII lui-même, rien ne doit gêner ni l'acte de s’associer ni l'exercice des multiples facultés juridiques que toute association utile et honnête peut légitimement prétendre. La liberté d'association, bien comprise, est un élément de progrès, une source de grandeur morale, un principe de labeurs féconds. Nul n’a mieux décrit ces résultats et ces avantages que Hippolyte Taine, « un libre penseur qui, celui-là, (selon l'expression de M. Piou ?) gardait le droit de penser librement.» Dans son grand Ouvrage sur les origines de la France contemporaine, Taine ? parle en ces termes des corps sociaux et du rôle salutaire qu'ils jouent au sein de l'Etat :
Ces corps, écrit-il +, sont des organes précieux et non des excroissances maladives.—En premier lieu, par leur institution, un grand service public, le culte, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur ou primaire, l'assistance des pauvres, le soin des malades, est assuré sans charge pour le budget, mis à part et à l’abri des retranchementsque pourrait suggérer l'embarras des finances publiques, défrayé par la générosité privée qui, trouvant un réservoir prêt, vient, desiècle en siècle, y rassembler ses mille sources éparses : là-dessus, voyez la richesse, la stabilité, l'utilité des universités allemandes et anglaises.—En second lieu, par leur institution, l'omnipotence de l'Etat trouve un obstacle ; leur enceinte est une protection contre le niveau de la monarchie absolue ou de la démocratie pure. Un homme peut s'y développer avec indépendance
* Antoine, ouv. et end. cit.
* Quest. actuelles, t. LVII, p. 191.
* Quel dommage que le préjugé sceptique gâte si souvent l'élévation de pensée, la puissance d'analyse, l'érudition plantureuse de l’auteur!
“ Les origines de la France contemporaine, vol. III, pp. 255.56 (23° éd.)
sous l'ancien régime,
cureur. Rien de pis que la bu
vilité uniforme et mécanique, urs du public soient tous des commi Pays où l'aristocratie a péri, > lieu, par leur institution, il
pline, mais encore Canal dont la structure est un chef.
De cette façon, avec le moins de vec le plus d'effet possible, cent mille Personnes, exécutent volontairement et gratuitement les moins attrayantes ou les plus rebutantes des besognes sociales,
Voilà, certes, une belle page, et qui contraste singulièrement avec la législation actuelle de certains Bouvernements sur les groupements sociaux.
la loi de 1901 a sans doute desserré les d
" CI. Janaet, Les Etats-Unis Contemporains, t. I, pp. 304.305 (4° 6d.); The catholic ency clopedia, vol. IV, pp. 388.389.
formés sont censés recevoir leur qualité de personne morale et leur forme corporative :, Mais sur ce point, aux Etats-Unis en particulier, les rigueurs de l'opinion et les exigences de la loi se sont peu à peu relâchées. Plusieurs Etats ont abandonné le système des chartes spéciales d'incorboration « pour tracer des cadres légaux que les associations, qui veulent jouir de la personnalité civile, s'approprient par une déclaration publique faite à l'officier chargé de les recevoir 2, »
En Allemagne, d’après les nouvelles dispositions législatives, l’immatriculation ou l'inscription dans un registre spécial suffit pour qu’une association « n'ayant pas pour but une entreprise de Caractère économique » soit regardée comme revêtue de la capacité juridique ?.
« L'association, disait un jour M. le comte de Mun +, devient de plus en plus le grand levier, le moteur indispensable de toute action féconde.» Il y a là une force sociale digne de toutes les protections, de tous les encouragements et de tous les respects. Un Souvernement, soucieux du bien public et de son propre intérêt, se garde de mébpriser cette force, d’enchaîner, par des mesures vexantes ou des formalités vaines, le jeu de ses ressorts ct la liberté de ses mouvements.
L'Etat grandit en proportion même de la puissance des rouages utiles et de la vigueur des organismes bienfaisants qui fonctionnent autour de lui et en lui.
* On sait que le nom de corporation s'emploie de nos jours pour désigner les groupements et établissements sociaux investis de la personnalité civile et qui, à ce titre, peuvent légalement posséder et transmettre leurs biens par indivis.
? Jannet, ibid.
* Bulletin de la Soc. de lég. comp. t. cit., P. 263.
“ Discours et écrits divers, t. VII, p. 202.