LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
De droit Commun, nous l'avons montré, tout groupement social, orienté vers un but honnête et n’usant que de moyens louaables, peut justement prétendre aux avantages de la liberté. Et par liberté nous entendons ici non pas simplement Ja permission de vivre et de se mouvoir, mais encore et surtout la faculté de bénéficier de tous les effets civils d’une situation moralement légitime et légalement reconnue,
Ces avantages récla serait-il pas, aux yeux
milieux les plus di
de progrès social riches de toute 1 fécondité que les convictions de la foi, le sens avivé et ennobli de la solidarité âmes généreuses, O i
dernes, et dont tant dûment les bienfaits.
Il y a plus. L'association, lorsqu'elle tend vers un but religieux, et par ce fait même qui la distingue et qui la différencie des autres groupes sociaux, échappe logiquement à toute iuridiction civile, C’est de l'Eglise où elle a pris naissance, et qui lui communique ses principes vitaux, qu’elle fait partie. C'est donc
aux chefs de l'Eglise qu'il appartient d’en autoriser l'existence et d’en contrôler le fonctionnement.
Ce droit, selon l'argumentation très juste du Père Prélot, : «n'est point et ne peut être subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat. En effet, le droit de l'Eglise est un droit souverain ; or, un droit souverain ne peut être subordonné à une autorité étrangère. Le droit de l'Eglise ne peut être un droit illusoire ; or, il le serait s’il dépendait du bon plaisir de l’Etat de le rendre nul et sans effet par un refus d'autorisation. Le droit de l'Eglise est surnaturel et divin dans son principe et dans sa fin; or, l’exercice d’un pareil droit ne peut être soumis à l'arbitraire d’un pouvoir purement humain. Le droit de l'Eglise se rapporte par luimême et immédiatement à la prospérité intérieure de l'Eglise: or, les affaires intérieures d’une société souveraine et entièrement maîtresse d'elle-même ne relèvent que de l'autorité qui la gouverne. »
Ces raisons démontrent de façon péremptoire que les associations religieuses n'ont besoin, pour exister, ni d’un acte créateur ni d'une faveur administrative de l'Etat. Elles prouvent avec non moins de force que l'Etat, en leur imposant des conditions restrictives de la faculté de se former, de s'organiser, de se développer, empiète sur un terrain qui n’est pas le sien, et qu'en subordonnant à ces exigences la reconnaissance civile qui leur est due, il méconnaît étrangement sa fonction de gardien des droits et de protecteur des libertés.
Laissons de côté, pour le moment, les associations basées sur la vie commune et sur l'émission des vœux de religion, et designées, dans le langage courant, sous le nom de congrégations ou de communautés religieuses. La politique suivie, à l'égard de ces institutions, par certains gouvernements soulève trop de problèmes sérieux et entraîne trop de conséquences funestes pour qu’il ne soit pas opportun d'en faire, dans une étude à part, un examen approfondi.
En dehors des instituts et des œuvres congréganistes, la vie de l'Eglise s’épand en une foule d'établissements et de groupe-
! Etudes rel., t. LIX, pp. 366-367.
ments sociaux, les uns indis, utiles, dont le b,
dit l’abbé Moulart, :
par le
une même autonistration, piété, Concentration des lesquels se porte u ciel par Je Fils
que l'Eglise tient, po
tions, diocèses, paroisses, etc., la capacité
devant la loi divine,
soit naturelle soit po
science, l'intervention de la souveraineté ci
sable pour opérer la doute, tant que le po:
la sanction de son a
! L'Eglise et l'Etat, pp. 566.567 (4
des collèges, Quelle que
Pas plus qu’à ssaires ou les
par leur nature, de tout contrôle
éd., Louvain, 1895),
civil, l’Etat a le devoir de les reconnaître, non dans des conditions d'existence prescrites par lui-même, mais dans celles,et celleslà seules, que le pouvoir ecclésiastique détermine ou sanctionne. Une liberté concédée au prix de restrictions, de mutations, de mutilations, qui entament l'essence et paralysent l’activité des groupements religieux, n’est qu’un nom usurpé. Elle devrait plutôt s’appeler tyrannie. Pour être vraiment libre, il faut que l'Eglise demeure substantiellement elle-même, qu'elle se conserve identique dans tous les éléments dont se compose sa vie organique et dans toutes les fonctions qui la manifestent. L'obligation, pour l'Etat, d’octroyer aux établissements ecclésiastiques, tels que constitués, les droits et les avantages de la légalité, résulte d’un des plus solides principes de la justice naturelle et de la philosophie sociale, et elle atteint également tous les pouvoirs temporels, qu’ils soient, ou non, alliés à la société religieuse,
Aujourd’hui, en beaucoup de pays, le catholicisme n'est plus, devant l'autorité séculière, qu’une organisation de droit commun. Mais ce régime même, s’il est loyal, respecte les caractères inhérents à l'Eglise, la physionomie spéciale de ses institutions et les règles constitutives de ses associations. ! Ainsi (comme nous l’établirons plus loin), d’après la loi canonique, c’est l'Eglise qui, par ses chefs ou par les prescriptions de sa hiérarchie, administre les biens temporels mis authentiquement en sa possession; et si les laïques peuvent avoir une part légitime dans cette administration, ce n’est que par une concession bienveillante de l'autorité religieuse, et à la condition qu'ils s’acquittent de leur rôle sous sa direction ? et sans s’immiscer dans le gouvernement spirituel des diocèses. Sur ces principes repose la conception orthodoxe des corporations mixtes par lesquelles, comme par des organes subsidiaires, les paroisses catholiques gèrent leurs affaires. Et toute législation imbue d’un esprit opposé outrepasse la limite du droit et porte funestement atteinte à l'indépendance ecclésiastique.
1 Voir un travail de M. Crouzil sur læ condition légale du catholicisme dans les pays calvinistes et luthériens du nord de l'Europe (Quest. act. t. LXVI, pp. 194 et suiv.)
* Conc. de Trente, Sess. XXII, de Reform, c. 9.
On sait que la loi de n 1906
Pour tout ce qui ayant seule des
ues, meubles et
+ Quant au asteurs, on fait
sur lui un silence absolu. ds qui pourront
naître, seul le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations
cultuelles seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une
dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c’est manifeste, n'aura plus sur elles aucun pouvoir. »
Les défenseurs de cette loi schismatique se sont prévalus, pour la justifier, de l'exemple des Etats-Unis où la question du « trusteeisme » causa pendant longtemps des agitations et des luttes si vives.
CE, ! Encycl. Vehementer, 11 fév. 1906. (Quest, act.,t. LXXXV, p. 15)
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