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absolument laïque et dépendant du gouvernement civil, permettait Aux associations reconnues par l’Etat de se donner toutes les formes qu’elles voulaient, et presque tous les droits qu'elles ambi. tionnaient, C'était la plaie de l'Eglise catholique en Amérique. » :
Nous ne dirons pas tout ce que souffrirent, sous ce régime perturbateur de l’ordre et de la discipline, les évêques catholiques, ni tout ce qu'ils firent pour en secouer le joug. Dans les synodes diocésains, dans les conciles provinciaux, dans les conciles nationaux de Baltimore, on rappela énergiquement l'autorité dont jouit l'Eglise sur les biens affectés au culte. Le Saint-Siège appuya ces revendications. « Les trustees, disait Pie VII dans un bref à l’Archevêque de Baltimore ?, doivent se rappeler que les propriétés consacrées au culte divin et à la subsistance du clergé tombent sous le pouvoir de l'Eglise ; et, puisque les évêques, par ordonnance divine, sont les chefs de l'Eglise, ils ne peuvent en aucune manière être exclus de la surveillance et de l'administration de ces biens. » Et comme les agitateurs se réfugiaient derrière la loi civile, Mgr Hughes de New-York n’hésita pas à résoudre le problème en intrépide disciple du Christ. « Est-il dans votre intention, s'écria-t-il un jour devant une vaste assemblée de catholiques ?, que, dans un cas de collision entre les doctrines et la displine de votre religion d’une part, et les pouvoirs civils d'autre part, la liberté et l'intégrité de la foi et de l'autorité ecclésiastique soient sacrifiées à la puissance laïque ? » Et le vaillant prélat insista avec tant de force sur la fidélité au devoir, en face des empiétements de l'Etat, que son courage brisa toutes les résistances.
Il n’est que juste de l’ajouter : la législation, d’abord défectueuse, des Etats-Unis sur l'état corporatif des paroisses s'est amendée, et « l'Église catholique, comme l’observait il y a plus de vingt ans, non peut-être sans une nuance d'optimisme, CI.
* G. André, Une page d'histoire sur les associations cultuelles, p. 76 (2° éd., Lethielleux, Paris),
* Ibid., p. 65.
* Ibid., p. 82.
Jannet, ? a fini par y obtenir un régime légal conforme aux exigences de sa hiérarchie. »
C’est la réalisation loyale du concept très large, qu'ont en général les Américains, de la liberté d'association. Cette liberté, par malheur, n’est ni universellement comprise, ni généralement traduite dans les faits avec le même esprit de justice.
En Allemagne, par exemple, de quelles vexations et de quelles rigueurs contre les séminaires et autres maisons ecclésiastiques d'enseignement les fameuses lois de 1873 ne furent-elles pas le principe? ? Ces institutions, pressurées par une réglementation civile odieuse, et mises, par là, dans l'impossibilité de fonctionner d'après les principes catholiques, durent fermer leurs portes, Et s’il leur fut, treize ans après, par l’heureuse intervention de Léon XIII, permis de les rouvrir, force nous est de constater que, sur cette terre classique de l'absolutisme, de pénibles entraves gênent, aujourd’hui encore, le libre essor de l’organisation scolaire catholique.
Nous ne parlons pas de 1a France où, même en dehors des congrégations religieuses brutalement évincées, les associations libres, formées pour un but d'enseignement, sont astreintes par l'Etat à de rigoureuses formalités et ne jouissent que d’une capacité juridique restreinte *, Cette liberté vit sous une menace, Grâce, toutefois, à la loi de 1901, l'esprit social s’éveille, et grand nombre d'associations de pères de famille, fruits de cette renaissance, se sont dressées comme un rempart autour de l’école et montent en quelque sorte la garde autour de l'âme des enfants chrétiens D
L'Eglise encourage ces groupements généreux, comme d’ailleurs tous ceux qui ont pour objet l'amélioration morale de l’homme et le soulagement à la fois spirituel et matériel des classes populaires.
Nous n’entreprendrons pas de décrire ce qu’elle a fait dans le passé, ni ce qu’elle accomplit chaque jour, par ses directions
! Les Etats-Unis contemporains, 4° éd., t. II, P. 14; cf..sbid., pp. 44-45. ? Cf. Lefebvre de Béhaine, Léon XIII et le prince de Bismark, pp. 389-308. * Crouzil, owv. cit., ça et là.
“ Voir Quest. act., t. CX, pp. 92!et suiv.
opportunes ou par l'effort collectif de ses membres, pour atteindre ce noble but.
C'est d'elle que sont nées tant d'associations charitables et pieuses qui, sous le nom de confréries, apparaissent dès l’aube du moyen âge ‘ dans la vie des paroisses, et, multipliant leurs objec. tifs comme leurs vocables, imprimèrent aux populations croyantes une orientation si haute et un élan si merveilleux. Dans la seule ville de Florence, au témoignage de l'historien Pastor ?, « le nombre des associations bourgeoises ou compagnies ayant pour objet des exercices pieux s'élevait, au commencement du seizième siècle, à soixante-treize. » Fécondes en œuvres de religion, de dévotion et de charité, les confréries contribuèrent, accessoirement il est vrai, aux progrès de l'art, de l'architecture, de la poésie, du drame populaire ?.
Leur histoire a nature‘i:ment subi le contre-coup des guerres et des révolutions sociales, comme aussi l'influence des évolutions de doctrine. Elles eurent leurs heures de troubles, leurs périodes d'arrêt. Le régalisme prétendit maintes fois les plier à sa volonté, modifier leurs statuts, délimiter leurs œuvres, s’ingérer dans l’administration de leurs biens, confisquer même à son profit cet héritage de piété et de solidarité religieuse ‘. Et ces prétentions, vivaces comme la passion du pouvoir, n'ont pas cessé de s'affirmer et de se donner libre carrière. « Dans beaucoup de pays, dit Léon XIII 5, l'Etat a porté la main sur les sociétés catholiques, et a accumulé à leur égard injustice sur injustice : assujettissement aux lois civiles, privation du droit légitime de personne morale, spoliation des biens. Sur ces biens, l'Eglise avait pourtant ses droits; chacun des membres avait les siens ; les donàteurs qui leur avaient fixé une destination, ceux enfin q‘'i en reti. raient des secours et du soulagement avaient les leurs. Aussi ne
! Goschler, Dict. encycl. de la théol. cath., t. V, p. 188.
* Histoire des Papes, trad. Raynaud, t, V, p. 41.
+ Ibid., pp. 45 et suiv.
« Cf. Sylvain, jHist. de saint Charles Borromée, t. IL, p. 296 et suiv., (Desclée, 1884) ; Giobbio, Les. di diplom. eccl., vol. II, pp. 650-660.
# Encycl. Rerum novarum, 16 mai 1891.
pouvons-nous nous empêcher de déplorer amèrement des spoliations si iniques et si funestes. »
Cesinjustes procédés n'offensent Pas seulement les droits inaliénables de l'autorité ecclésiastique ; ils violent 1a liberté, si largement octroyée de nos jours, du droit commun. Et, en privant des avantages de cette liberté toute une catégorie de groupes sociaux, ils préparent, sur d’autres terrains, au despotisme envahisseur de regrettables succès et de formidables triomphes.
Seules la religion et les œuvres qu'elle inspire, —œuvres et religion auxquelles d'aveugles politiques marchandent leur place sous le soleil, —peuveni sauver la société des désordres et des conflits de classes qui la menacent.
Les corporations ouvrières, par leur côté matériel, ne tombent sans doute pas directement et immédiatement sous la juridiction de l'Eglise. Néanmoins, que de points de contact, importants, inévitables, entre l’action syndicale et l'influence religieuse ! C'est l'auguste parole de Léon XIII qui nous en assure. « Certains hommes, écrit ce Pontife 1, professent l'opinion, et elle se répand parmii le peuple, que 1a question sociale n’est qu’une question économique. Il est très vrai, au contraire, qu’elle est avant toùt une question morale et religieuse, et que, pour ce même motif, il faut surtout la résoudre d’après les règles de la morale et le jugement de la religion. »
C'est pourquoi, au moyen âge, corporations 2t confréries, lorsqu’elles ne se confondaient pas dans une même organisation, marchaient en plein accord vers deux buts distincts, mais subordonnés l’un à l’autre. ? La Corporation visait les intérêts du corps; la confrérie prenait soin des intérêts de l'âme. Et de même que le corps tire des énergies du principe supérieur qui l’anîme, sa vitalité et sa force, ainsi les groupements corporatifs puisaient dans la religion l’amour du travail, le souci de l'ordre, le sens de l'équité, le zèle et les délicatesses d’une mutuelle charité.
Ce * Bncycl. Graves de communi, 18 janv. 1901.
* Mourret, Hist. gén. de l'Eglise, t. III, p. 345 (2° éd.) ; Pastor, ouv cit., t. V, pp. 35:86,
De nouvelles conditions économiques ont, dans l’âge moderne, fait surgir de nouveaux problèmes sociaux. : L'Eglise, fidèle gardienne de la morale naturelle et de l'honnêteté populaire, s'en préoccupe, et les papes ont formulé sur ces graves problèmes, et sur la question des syndicats, une doctrine pleine d'idées, de précisions et de lumières. * Le droit d'association des ouvriers comme des patrons » est défini; le mouvement corporatif y est loué ; le Saint-Siège énonce des principes, trace une direction, signale des écueils. Pendant que, d’une part, il indique les justes limites que d’honnêtes associations ouvrières ne peuvent franchir, de l’autre il marque à l'Etat, dans ses relations avec elles, ses droits et ses devoirs. «Que l'Etat, dit-il, * protège ces sociétés fondées selon le droit ; que toutefois, il ne s'immisce point dans leur ‘Souvernement intérieur et ne touche point aux ressorts intimes “qui lui donnent la vie ; car le mouvement vital procède essentiellement d’un principe intérieur et s'éteint très facilement sous l’action d'une cause externe. »
D'où il appert que si l'Eglise réclame, en face de l’usurpation, justice et liberté pour les institutions utiles et les associations bienfaisantes, cette sympathie courageuse ne s'étend pas seule-
ment aux œuvres créées de sa main, mais à toutes celles qu’elle voit naître d’autres initiatives et qu’elle sait propres à soulager la misère, à accroître le bien-être, à servir et à promouvoir, sans ‘s’écarter de la loi morale, la cause des intérêts économiques et du : rogrès civilisateur .
* Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. III, au mot ‘ Corporations.
* Bnoycl. Rerum novarum et encycl. Graves de commun: de Léon XIII Motuw proprio de Pie X sur l'action populaire chrétienne (18 déc. 1903), etc., etc. .
* Encycl. Rerum novarum.