même, mais assujettir l'Eglise
! Ouv. cit., p. 64.
Nous le savons, d’habiles discoureurs prétendent découvrir un contraste entre la vie du Sauveur pauvre et humilié et l'existence de la société spirituelle qu'il créa Pauvre elle-même, et que ces hommes perfides se plaisent à représenter s’éloignant, dans la la suite des âges, de l’austérité et de la simplicité de son berceau. ! Ils insistent et ils s’apitoient sur les malheurs que les richesses causent à l'Eglise, sur les périls de séduction, de corruption, de dissipation, qu’elles font naître entre les mains de ses pasteurs et sous les pas de ses ministres.
Ces raisons et d’autres semblables ne sont, en réalité, que palliatifs et dérivatifs. C'est le manteau discret que lespoliateur avisé étend sur les objets volés, et c’est l'issue latérale par laquelle, honteux de son forfait, il se dérobe et il s'échappe, Ne craignons pas de le poursuivre sur ce nouveau terrain.
Oui, sans doute, le Christ fut pauvre, naquit, vécut et r:ourut pauvre. C’est, dénué de fortune et sans assistance matérielle, qu’il voulut, lui le Dieu immortel et le Créateur tout-puissant, fonder et constituer son Eglise. Il s'agissait par là, et aux débuts mêmes de cette société naissante, d’en démontrer aux peupies l’étornante et surnaturelle origine. Les œuvres de l’homme s’accomplissent par des moyens humains, et elles ne subsistent et ne prospèrent qu’en proportion de l'efficacité de ces moyens. Les œuvres de Dieu, elles, puisent dans les sources cachées d’une fécondité invisible la vertu merveilleuse qui les enfante, et la sève surabondante qui les fait grandir.
Ce miracle d’une église née dans un cénacle obscur,et aussi admirable de vigueur que dépourvue de ressources, c'était donc sagesse qu’il s’opérât, et que par lui s’imprimât sur l’institution nouvelle le sceau mystique et révélateur des productions divines. Fallait-il
que le même miracle se perpétuât de siècle en siècle, et que l’Auteur et le Modérateur de l'ordre de la nature et de l’ordre de la grâce écartât systématiquement, et pour jamais, de son œuvre toute coopération naturelle et tout moyen matériel ? Cela ne convenait ni aux méthodes ordinaires dont se sert la Providence dans
1 C'est l'écho de certaines propositions de Wiclef et de Jean Huss condamnées par l'Eglise (Vacant-Mangenot, Dict. de théol. cath., t. II, col. 847-848).
vrir un istence ue ces lans la n berque les on, de ains de
ie palr avisé quelle, ignons
1ourut e, qu'il fonder nêmes 'nante lissent èrent es de invidante
admigesse uvelle lait-il
l’Aure de euvre > con-
dans
le gouverr -ment du monde, ni au caractère spécial et divinohumain que présente la constitution de l'Eglise. Et c'est Pourquoi le Christ lui-m autorisa parmi ses disciples un fo quoi encore l'Eglise, sans dévier pureté de ses ori,
moine, solides revenus, destinés à alimen-
e et à soutenir les charges tion. :
que, en comblant ient foi au sens
‘« Quoique le Fils de Dieu ait dit: Vendez et donnez aux Pauvres, et ne soyes pas en pei;
il n’a pas prétendu que cela s’observât toujours à la lettre. isci i i les nécessités à venir.
i cours. 11a donc les évêques,
LI 0 À LeCarpentier, La bropri
été foncière du clergé sous l'ancien régime, PP. 11-16 (4° éd., Bloud, Paris),
* Dictionnaire encycl. de la théol. cath., trad, Goschler, 4 éd., +, III, p.131.
On‘mentionne avec complaisance les abus auxquels cette administration donna lieu. Nous confessons que l'abondance des biens terrestres, même en des mains cléricales, n'est Pas sans danger ; Jue prêtres et moines Y trouvèrent, aux âges décadents, l'occasion de profondes et lamentables défaillances ; que certaines pages d'histoire religieuse reflètent trop fidèlement la cupidité sordide
<t la vilenie sacrilège de Judas.
C'est triste. Que conclure de 1à ? qu’il faut interdire la propriété à tous ceux qui en Peuvent abuser? Le radicalisme d'une telle conséquence effraierait ceux-là mêmes dont la voix tapageuse
‘dénonce avec tant d'éclat les richesses ecclésiastiques et le mauvais usage que l'on en peut faire.
Non, en face d'abus possibles et de réels mésusages de la propriété, soit ecclésiastique, soit laïque, il ne s'agit pas de dépouiller'les propriétaires, mais de les réfo-mer.
C'est à cela que, par ses Papes et par ses conciles, par ses pasteurs les-plus zélés et ses organes les plus autorisés, l'Eglise ‘travaille de toute l’ardeur de son esprit apostolique. Et c’est dans l'intérêt de cette réforme, utileou nécessaire, qu’elle propose
‘à l'admiration du monde ceux de ses fils qui pratiquèrent le désin- ‘téressement le plus héroïque, et qu’elle préconise, en faveur des déshérités de la fortune, une organisation de plus en plus large de
la bienfaisance, et une répartition de plus en plus équitable de la richesse publique.
te admi-
les biens
danger ; CHAPITRE TROISIÈME
, l'occa- ;
es pages sordide
LES TAXES ECCLESIASTIQUES gr LA DIME ropriété
ne telle Entretenue dans les pageuse charité est une s0 le mau-
s de la istence, dépouil- i mpérissables monuses pasl'Eglise it c'est ni pour assurer l'avenir, ni propose Nc'tr satisfaire les À e désin- C'est alors que I eur des de persuasion pro, arge de de son pouvoir de contrainte, le de la dans la société civ Commune, l'Eglise, de n de l'impôt tère juridisi elle n'avait
peut prendre diverses formes; il peut ; il peut varier, dans l'échelle de son Ce sont 1à, pour t s'occupent en
Lee Cavagnis, Inst. jur. Publ. eccl., vol. III, nn. 411.412 (8° éd.).
ter ici de celle des taxes d’Eglise qui a joué dans l’histoire de la législation religieuse et civile le rôle le plus considérable et en même temps le plus discuté : nous voulons parler de la dîme.
Toutes les institutions humaines, par le milieu même où elles vivent et par les éléments dont elles se composent, sont sujettes à certains abus. Les hommes peuvent errer ; leurs œuvres, les plus nécessaires et les plus fécondes, n'échappent point à cette loi de commune défaillance.
Le régime fiscal de la dîme, si longtemps en usage chez tous les peuples chrétiens, donna parfois prise à de légitimes griefs. Surtout il faisait partie d’une organisation sociale dépréciée et méconnue, organisation où tout, certes, ne fut pas sans reproche ni sans lacune, mais à laquelle trop peu de modernes rendent pleinement justice, et contre laquelle libres penseurs et libres critiqueurs répètent trop malveillamment l’habituel refrain de théocratie et d’absolutisme.
Nous nous expliquons que, dan ce refrain, la dime ecclésiastique soit l’objet d'une note peu flatteuse. Nous comprenons moins bien que des esprits, d'ordinaire consciencieux et équitables, ou qui veulent paraître tels, jugent cet impôt traditionnel avec une sévérité méprisante et aillent jusqu’à le flétrir comme une servitude.
Ce jugement, à notre avis, dénote un singulier mélange d'irréflexion, de prévention et d'ignorance, et, nous devons le déclarer, il ne s'accorde ni avec le droit ni avec les faits.
Le droit et l’histoire, en effet, nous montrent dans le système de la dîme une institution des plus anciennes, également recommandable par le principe d'où elle est née et par les législations successives qui en fixèrent la base et en réglèrent le fonctionnement.
C'est aux Hébreux que l'Eglise, par une rénovation partielle de leur pratique fiscale, emprunta la forme décimale de l'impôt. Et Moïse, en prescrivant la dîme au peuple juif, ne faisait lui-même qu’incorporer dans sa législation, et préciser, et généraliser une coutume déjà existante en Chaldée et en Egypte. « Chez plusieurs peuples de l'antiquité, dit l'abbé Lesètre, ? on constate un prélè-
1 Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 1431:—cf, Dom Caimet, Dictionnaire historique, critique, etc., de ls Bible, au mot dime.
ire de la le et en îme.
où elles sujettes vres, les t à cette
hez tous s griefs.
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clésiasprenons et équiitionnel comme
: d’irrééclarer,
ystème recomlations tionne-
elle de Ôt. Et -même er une isieurs
prélè-
Calmet,
vement du dixième sur les biens de la terre et l'affectation de ce produit au culte de la divinité, ou à l'entretien de ceux qui la représentent ou la servent, le prince et le prêtre. En Egypte, l'impôt foncier Payé au prince s'élevait à la dîme du produit brut du sol... - Abraham, qui venait de Chaldée, donne à Melchi
prêtre du Très-Haut, la dîime de i
promet au Seigneur la dîme de
Cette même redevance se retrouve
peuples de Syrie, * chez les Grecs
impôt civil, soit comme
Pour les Juifs, aux ministres du
temple était un acte en quelque sorte sacré ; la loi de Moïse, si rigoureuse en ses prescriptions, réglementait dans tous ses détails cette contribution cultuelle, établie sur une large assiette, et destinée à la subsistance de toute une tribu.
Au Seigneur appartenait la dîme 5 de tout ce que produit la terre, grains ou fruits des arbres, ainsi que du croît des animaux dont les Israélites Pratiquaient co l'élevage. ® Ce n’est, toutefois, cière de la loi
aux plus insi-
! Gen. XIV, 20.
* Gen. XXVIII, 22.
‘1 Reg. VII, 15,
‘ L'auteur appuie cette assertion sur Hérodote, Diodore de Sicile, Xéno- Phon, Cicéron, etc.
* Pourquoi cette fixation d quence du système décimalemployé dans la numération autres peuples. Plusieurs, en outre, y découvrent lique basée sur la Plénitude et la totalité du nombre dix, dont il convient d'offrir à Dieu ja fraction dernière et complétive, pour reconnaître en lui la
source de toute perfection. (Cf. saint Thomas, Som. théol., Il-læ, Q. LXXXVII, art. 1.)
* Lév. XXVII, 30, 82.
* Dictionnaire encyclopédique de la théol. cath., trad. Goschler, t. VI, P. 328,
u dixième ? Les uns n'y voient qu'une consé.
par les Egyptiens et une signification symbo-
nérait le possesseur, soit la plus-value qu'il espérait recueillir des biens en nature. :
Dieu, à qui le peuple Hébreu faisait, comme à son suzerain, l'hommage annuel de ses revenus et de ses récoltes, remettait, de son côté, aux enfants de Lévi toutes les dimes perçues et cela en raison « des services qu'ils lui rendaient dans leur ministère au tabernacle de l'alliance." ? Voués exclusivement aux fonctions du culte, les Lévites ne possédaient ni ne cultivaient la terre, échue tout entière en Partage aux membres des autres tribus. C'est donc uniquement des contributions décimales, centralisées à Jérusalem, qu'ils vivaient, Et eux-mêmes, par un respect de la hiérarchie que la loi et l’état lévitique leur dictaient, donnaient chaque année, pour l'usage des prêtres, la dixième et la meilleure partie de ce qu'ils avaient reçu.
En vertu de ces dispositions légales, prêtres et lévites pouvaient, en principe, compter sur des revenus cinq fois plus grands que ceux des autres Israélites. Ft c'était là, de la part du Législateur souverain, une indication sensible de l'honneur, des égards, de la considération spéciale, dont il voulait qu'on entourât ses ministres. *
Il nous a paru utile de rappeler sommairement ces prescriptions mosaïques : elles éclairent d’une vive lumière, en même temps que les origines, le principe générateur et les fondements, à la fois rationnels et juridiques, de la dîme ecclésiastique.
Ces fondements n'ont pas varié.
Sous la loi nouvelle, comme sous l’ancienne, c’est sur les nécessités du culte, et sur notre devoir de gratitude envers l’Auteur de tout bien, que la religion s'appuie pour exiger du peuple fidèle un tribut proportionné à son état de fortune. N'est-il pas juste, €. effet, que l’homme reconnaissant offre à Celui par qui toute plante grandit, et toute industrie prospère, quelque chose du fruit de ses travaux ? Tel était le sens de l’antique loi des prémices, laquelle sans doute a subi, selon les temps et selon la coutume, des vicissitudes diverses, * mais dont le principe gît en ces mots
! Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 1432.
* Nomb., XVIII, 21.
* Dictionnaire de la Bible, t.cit., col. 1433.
“ Cf. saint Thomas, Som. théol., Il-IIae, Q. LXXXVI, art. 4.
eillir des
suzerain, emettait, 8 et cela ninistère onctions la terre, 8 tribus.
tralisées ct de la nnaient eilleure
es pougrands u Légiségards, rÂt ses
riptions mps que la fois
; nécesteur de dèle un ste, €.
i toute lu fruit mices, utume, ss mots
d'une éternelle justesse :
reçu de votre main ce que
N'est-il pas juste, encore,
des prêtres des existences qui leur
Il ne s'agit pas, évidemment, chjets de Commerce, de mettre onposés d'une même balance, Proque et pour en opérer | matériels. i
Les prières que rs Dieu, les grâces que chaque vérités qu'il enseigne, les consolales sacrements qu'il administre, sont d'un diciblement supérieurs à toute conception stimation mercantile.
qui baptise, console et ce serviteur de l'Eglise beur généreux et en des actes sans ses frères, il ne peut, du fruit de ses mains.
tions des affaires du promesses d'une carrière brillante,
tives d’une situation lucrative ; pou conditions assujettissantes d’un état de vie q soins, qui absorbe tout son t
Mais ce prêtre qui pardonne,
temporels. * N’a.t.il pa
se dévoue, subv:2nnent &
nissent les moyens d'une € C'est, dit saint Thomas d'Aquin, ! Paral., XXIV, 14. * Cf. saint Thomas, ouv. cit., Q. C.
* On se rappelle je récent décret Docente Apostolo (18 nov. 1910), par
lequel Pie X défend aux ecclésiastiques de Prendre part à l’administration des œuvres et des institutions financières.
‘ Som. théol., II-IIae, Q. LXXXVIH, art, 1 ch. 25.
“ un axiome de droit naturel,
icf. Bellarmin, De clericis,
que les personnes attachées au culte divin et aux fonctions sanc-
tificatrices du peuple peuvent, en toute justice, attendre de ce
peuple lui-même les choses nécessaires à la vie.» Et le célèbre docteur dominicain illustre cette proposition par l'exemple des fonctionnaires engagés dans les services publics, et que l'Etat rémunère au moyen d'impôts, directs ou indirects, prélevés sur la masse des citoyens. Aux magistrats revêtus de l'autorité judi. ciaire, aux officiers investis des fonctions administratives, on assure, à juste titre, une rétribution fixe qui mette leur existence à l'abri du dénuement et établisse leur indépendance au-dessus de tout SGupçon. Quoi de plus raisonnable que de procurer aux prêtres, dont le rôle social l'emporte incomparablement sur toute Autre mission, des ressources sans lesquelles ils ne pourraient ni se sustenter convenablement ni s'acquitter, comme il le faut, des devoirs de leur charge ?
Cela semble bien une vérité de sens commun, et Notre-Seigneur s'en est fait le promulgateur autorisé, lorsque, dans ses instruc. tions à ses Apôtres, il leur recommanda de ne point s'abandonner aux préoccupations matérielles de la vie, mais d’avoir foi en l’eff. cacité de cette parole : L'ouvrier mérite sa nourriture. :
Pénétré de la même pensée, et pour inculqueraux fidèles l’exacte notion de leur devoir vis-à-vis des ouvriers évangéliques, saint Paul, dans son franc et vif langage, s'écriait : ? « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-il donc si exorbitant que nous prétendions une part dans la moisson de vos biens matériels ? D’autres l'ont fait parmi les Apôtres, pourquoi ce droit nous serait-il refusé ? Le Seigneur a donné l’ordre à ceux qui annoncent l'Evangile, de vivre de l'Evangile. Que celui donc qui est catéchisé soutienne de ses biens celui qui le catéchise. »
La question de la subsistance du clergé chrétien ne pouvait être plus nettement posée ni plus fermement résolue.
Dès l’origine donc du christianisme, le denier du culte nous apparaît, sinon comme l'expression d’une obligation légale, du moins comme l’accomplissement d’un grave devoir de conscience. Ce devoir, au surplus, semble suffisamment compris. Les évêques
* Math. X, 10.
* 1 Cor. IX ;1Galat.: VI, 6.
ons sancire de ce e célèbre -mple des ue l'Etat levés sur rité juditives, on existence lessus de urer aux sur toute raient ni faut, des
Seigneur instrucndonner en l’effi.
l’exacte 8, Saint s avons orbitant s biens quoi ce à ceux ui donc ise. »
ait être
le nous ale, du cience.
vêques
et les prêtres disposent, pour euxd'un revenu sûr, formé des prémi sortes que l’admirable générosité
soins grandir et volontaire,
l'Eglise, 1 C'est au sixième siècle, du moins en Occident ?, que l’institu-
tion de la dîme se présente pour la première fois aux fidèles sous sa forme juridique.
On se montrait, en certains endroits,
À te et déplore ces négli-
souci d'y porter prompt remède, il rappelle
la loi ancienne, si catégorique, sur le paiement de la dîme ; il la
montre basée sur le droit divin, il en impose formellement l’ob-
servance, et il décrète, contre quiconque osera la violer, de l’excommunication.
L'initiative était prise ; et de l'Eglise franque, cette mesure
canonique, désormais nécessaire, allait se répandre très vite dans
tout le monde occcidental, * D'autant plus vite que l'alliance
déjà étroite de l'Eglise et de l'Etat lui apportait, comme naturel-
la peine
1Voir Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, t, VI A 1, ch. 1 et suiv,
* Pour ce qui est de l'Orient, des érudits ont cru d troisième siècle, dans l'Eglise syriaque des traces de l'établi la dîime (L'Université catholique, 15 nov. 1910, p. 378).
* L'niversité cath., art. cit., p.382 ÿ Villien, Hist. des Commandements de l'L'glise, ch. IX, p. 318 (Paris, Lecoftre, 1909).
écouvrir, dès le ssement légal de
lement, l'appui de la loi civile.
Civilement reconnues, légalement sanctionnées, les dîme
S, Sans cesser d’être par leur destination se conquirent une place durable dans chrétiennes. C'est aux fondateurs de la dynastie carlovingienne que sont dus les premiers exemples de cette confirmation politique. 1
La dîme pénétra de bonne auteurs la font remonter cette contrée
ainsi fixé et universalisé, était-il excessif ? Nous nous refusons à le croire.
C'était le taux qu’agréait déjà, selon maintes coutumes locales, la foi consciente, la libéralité spontanée des fidèles. C'était encore, et surtout, la part contributive déterminée, sous l'inspiration divine, par Moïse, et acceptée sans récriminations par le peuple juif, Or, comme l'observe très iudicieusement saint Thomas, * ne serait-il pas étrange que les disciples du Chri envers le clergé, moins de générosité que les serviteurs de Jéhovah? D'un côté, en effet, leurs destinées sont plus hautes et leur font, dans une situation ennoblie, une obligation plus pressante de pratiquer le détachement à l'endroit des biens temporels ; de l’autre, les ministres du culte qu'ils ont à secourir, par l'excellence de leurs fonctions et par l’ineffable caractère du sacerdoce catholique, s'élèvent bien au-dessus des prêtres et des lévites de la loi ancienne.
Voilà Pourquoi, sans doute, la dîme canonique n'allait pas sans une certaine rigueur, Elle atteignait tous les fidèles, riches et Pauvres, tous les domaines et tous les biens-fonds, même ceux possédés par des ecclésiastiques, à titre personnel ou patrimonial.
Elle était, comme aujourd'hui du reste, attribuée non aux
* Coschler, Dictionn. encycl., t. VI, p. 330. * Saint Thomas Beckétt, d'après le rév. Giles,
* Som. théol., Il-Ilæ, Q. LXXX VII, art, 1. “ Ibid., art. 4.
Introduction, III.
jalement tination ble dans rs de la nples de
luelques ation de dit Mgr é par le tard, le sement
cessif ?
locales, encore, iration peuple 18, ° ne assent, hovah?
r font, le praautre, ice de catho- > la loi
s sans hes et > ceux nial.
1 aux
être parle clergé
la place de certains revenus et plus tard au budget des églises, t de besoins, si on ne lui avait, es plus larges.
8 et les dîmes réelles.
es produits du sol et Ja progéstinguait pour cette raison en nage.
s, les fruits de l'industrie et du commerce, même les revenus seigneuriaux. ? Elles se maintinrent moins uniformément que les premières, et au dix-septième siècle, écrit l'abbé Villien, # elles avaient disparu.
Cette différence ne tiendrait-elle Pas au fait que les dîmes réelles portent sur des biens dépendant moins de l'activité libre de l’homme que des lois fécondes et des agents mystérieux de la Providence, et qu'elles constituent, de ce chef, un tribut d’ légitimité plus visible et d'un c vérité, ne pas admirer le nobl d’une main pieuse, sa dixième
Personnelle, autrefois exigée d’après le droit
Canon, est tombée en désuétude en Allemagne, ou a été
abolie par des lois positives en Autriche, en Bavière, en Prusse, » (Goschler, Dictionn. cit. P. 331).
ce n'est pas principalement l'acquit d’une dette banale, mais un hommage de foi profonde, un témoignage de gratitude, de docilité, de contiance, dont l’annuelle et fidèle répétition forme une des manifestations les plus touchantes du sentiment religieux et l’une
des plus belles et des plus expressives affirmations de la conscience catholique.
Si ces considérations, que nous croyons justes, eussent prévalu dans tous les esprits, le régime de la dîme ne se serait pas heurté à toutes les résistances qui en marquèrent ça et là le fonctionnement. Suscitées par de graves abus et entretenues par le mauvais vouloir, ces oppositions furent parfois très vives, et l'Eglise, pour
les désarmer, ne négligea aucun moyen de persuasion et de contrainte morale, :
Elle fortifia de nouveaux textes de loi la discipline existante. ? Elle enjoignit aux prédicateurs et aux confesseurs, à ceux surtout qu’elle suspectait d’une indulgençe mal placée, d’instruire avec soin les fidèles de l'obligation stricte de payer la dîme. * Et cette obligation (sauf certaines exemptions qui lui parurent motivées), elle s’efforça en tout temps, à l'encontre d’habiles manœuvres et de puissantes influences, de la faire peser équitablement sur toutes les classes et sur toutes les fortunes. “ C'est ce qui l'engagea, sous Alexandre III et sous Innocent III, à condamner et à interdire pour l'avenir l’inféodation des dîmes dont s’enrichissaient nombre de laïques au détriment des églises. 5
Et, pour qu'on ne pût l'accuser de pressurer des populations qu’elle a charge de retenir dans la pratique de la foi et dans l'amour de la religion, elle vouiut, selon les circonstances et selon ernnmminnrienss
* Villien, ouv. cit., PP. 324 et suiv.
* Voir, en particulier, le décret très catégorique du Concile de Trente (Sess. XXV, de Reform. ch. 12).
* Sext. decr. 1. III, Tit, XIII, c. 1 ; Clement. 1. V, Tit. VIII, c. 8.
* Les Juifs étaient exempts des dîmes personnelles, non toutefois des dimes réelles (Decr. Greg. 1. III, Tit, XXX, c. 16) : conséquence naturelle d'un état de société universellement chrétien, où l'impôt religieux grevait toutes les terres en culture. L'exemption, pour les J uifs, de la dîme prédialc eût favorisé, au préjudice des catholiques, une classe d'hommes contre laquelle l'Eglise devait se protéger.
Encyclopédie du XIXe siècle, 4e éd., t. VIII, p. 240,
mais un docilité, une des et l’une la con-
: prévalu s heurté ctionnemauvais se, pour de con-
tante. ?
Surtout ire avec Et cette tivées), ivres et ent sur qui l’enmner et nrichis-
ilations et dans t selon
te (Sess,
28 dîimes le d'un t toutes liale eût laquelle
les besoins, abaisser de façon notable le taux de la dîme. : Par la voix de ses Conciles, de ses docteurs, de ses théologiens, ? elle n’hésita pas à jeter le blâme sur ceux de ses ministres qui, dans l'exaction des dîmes, se montraient durs, outranciers, inhumains. « Le clergé, remarque saint Thomas, * doit se soucier plus de promouvoir les intérets spirituels du peuple que d’en recevoir des secours matériels ; et 1à où l'exercice du droit de dîme, soit pour cause de désuétude, soit pour d’autres raisons, peut être un sujet d’étonnement et une occasion de scandale, il vaut mieux s'en désister.» Les Pauvres, à vrai dire, n'eurent jamais d'ami plus dévoué que le prêtre décimateur.
Que ne l’a-t-on mieux compris ?
Ce n’est pas le lieu de retracer toutes les vicissitudes par lesquelles le régime des dîmes à passé, ni d'exposer en détail les causes plus ou moins complexes qui l'ont peu à peu fait déchoir.
Deux raisons, quoique indirectes, semblent suffisamment expliquer le discrédit où les dîmes tombèrent : la rapacité des seigneurs et l’onérosité des charges féodales.
{Ce fut bien l’une des plaies les plus fâcheuses de la chrétienté au moyen âge, que l'usage des barons de se substituer à l'Eglise pour la perception de ses droits et d’accaparer à leur profit des revenus qui avaient une destination religieuse. Le fait se présenta fréquemment, cependant, et toujours entouré de circonstances odieuses, dont les deux principales étaient la spoliation par la violence ou la captation par népotisme, les bénéficiers concédant à leurs parents les dîmes qu'ils tenaient de l'Eglise. Ce qui achevait de donner au fait un Caractère dommageable, c'est que l’usurpateur une fois nanti entendait faire profiter ses descendants du
fruit de son vol, de sorte que le mal se répercutait à travers les RE
* S. Thomas, Som. théol., IL-ILe, Q. LXXXVII, art. 1 ; Billuart, Curs. theol., t. VII, Diss. IL, art. 4 (Lecoffre, 1895) ; Villien, ouv, cit., p. 340 ; Dictionnaire apologétique de la foi cath., Fasc. IV, col. 1108. « La dîme avait, en principe, pour mesure le rapport probable de la semence à la récolte. Mais en réalité, sous l'empire de la législation cznonique, elle n'atteignit jamais le dixième du Produit. Elle n'était souvent que du treizième, du quinzième, du vingtième, dans quelques localités du trentième, et même moins encore.» (Moulart, l'Eglise et l'Etat, 4e 6d., p. 586, Louvain, 1895),
* Billuart, Curs. theol., ibid.
Som. théol., ibid. art, 1 ad 5.
générations, soulevant des procès inextricables, des querelles sans fin.» L'Eglise eut beau protester et légiférer contre cet état de choses. La plupart des détenteurs inautorisés du droit de dîme refusèrent de s'en dessaisir et d'en déposséder leurs héritiers. ?
L'abus était criant. Et l'impression qui en résulta fut d'autant plus funeste que la dîme, très légitime sans doute, s’ajoutait aux charges nombreuses, onéreuses, souvent vexatoires, incluses dans le système féodal, et qu'elle en partageait, jusqu'à un certain point, l’odieux. On ne voit guère les esprits simplistes asseoir sur des distinctions leurs jugements. Ce fut le tort d’un trop grand nombre de confondre l'impôt décimal, marqué et motivé par un but absolument religieux, avec les autres redevances de tout genre et de tout usage dont gémissaient les paysans.
De cette confusion naqt:it le préjugé d’une Eglise riche, fastueuse, accablant le peuzie d'impôts pour s'enrichir davantage et pour s'engra'55er impudemment des sueurs du pauvre : préjugé injuste, l’histoire le démontre, mais exploité sans vergogne par la critique novatrice du seizième * et du dix-huitième siècle, et perpétué par l’irréligion et par la passion jusqu’à nos jours. Fatalement, la dîme perdait de son crédit. Et quand éclata sur le sol de France l'orage révolutionnaire, ce fut contre elle que les meneurs dirigèrent un de leurs premiers et de leurs plus violents assauts. Le clergé ne pui la sauver. Entraîné lui-même par le torrent et victime de sa propre faiblesse, on le vit souscrire spon-
tanément d’abord au rachat des dîmes, puis bientôt à leur suppression radicale, *
Cette législation soustrayait à l'Eglise d'importantes ressources, à la fois légitimes et nécessaires. Et, fâcheuse pour la religion, elle ne constituait un gain (Taine 5 lui-même l'a reconnu) ni pour les contribuables miséreux ni pour les finances de l'Etat. Elle
Univ. cath., art. cit., pp. 388-389.
* Goschler, Diction. cit., pp. 330-331.
* Bellarmin, De clericis, ch. 25.
“ Dictionnaire de théol. cath., Vacant-Mangenot, t. III, col. 1541-42.
# Les origines de la France comtemporaine : la Révolution, l'Anar. chie, t. 1, p. 269 (23° éd., Hachette, Paris).—Cf, L. de Lavergne, Economie rurale de France depuis 1789, p. 8 (dans Moulart, owv. cit., p. 588).
querelles ontre cet du droit er leurs
d'autant itait aux ses dans
certain asseoir ’un trop motivé nces de
he, fasntage et préjugé e par la , et per- Fataler le sol que les iolents
par le e sponuppres-
ources, ligion, ni pour . Elle
42, l'Anar.
onomie
dégrevait sans doute la propriété des bourgeois et des nobles opulents ; mais, par une conséquence naturelle, elle accroissait d'autant, à l'égard des fermiers, la vente du sol. Et, sans que l'Etat emboursât un sou, elle mettait à sa charge d'innombrables œuvres d’assistance et de bienfaisance jusque là suutenues par le produit des dîmes et par l'administration économique et dévouée des bénéficiers.
Disparu de France en 1789, le régime fiscal de la dîme a subi, dans la plupart des Pays catholiques, les mêmes atteintes et éprouvé le même sort. En Allemagne, plusieurs Etats ont, au cours du siècle dernier, décrété le droit de rachat. ! La dîme n'existe plus en diverses parties de l'Autriche où elle a été remplacée par une dotation civile, ?
Par contre, elle fonctionne encore, avec l'appui ou la sanction de l’autorité séculière, dans certaines républiques de l'Amérique latine, telles que le Guatemala et l’Equateur, * et, nous le savons, il en est ainsi au Canada, dans notre vieille province française de Québec.
! Goschler, Dict., cit. P. 336.—Disparue de la plupart des pays catholiques, « l'institution de la dîme (remarque l'abbé Moulart, ouv. cit., p. 587) s’est maintenue, sous une forme ou sous une autre, dans la secte protestante. La dime est perçue en Angleterre, transformée en une rente à peu près fixe, et elle y atteint environ le vingtième du produit, ce qu’elle était en général chez nous avant 1789. »
* Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis, p. 317 (Moguntiæ, 1870).
* Ibid. pp. 304 et 352.—Cf, Acta et decretaæ Concilii plenarii Americæ latine, n. 832.
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