L'ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES
La faculté de posséder entraîne logiquement celle d’administrer. Propriétaire légitime de biens meubles et immeubles, l'Eglise, en disposant, pour l'entretien de ses ministres et pour le soutien de ses œuvres, des ressources que la Providence met entre ses mains, ne fait qu’user d’un droit manifeste :, Ce droit même, pour elle, se transforme en une grave et impérieuse obligation. C
elle s'acquitter ?
uses (sauf exemption par e, à la juridiction de l’Evésous la haute dépendance du Pontife pensation ordinaire des biens tempoainsi que le contrôle des opérations estion de ces biens peut donner lieu, l'érudit Père Thomassin : « Comme, à remarque cet écrivain ?, il n'y avait eu qui avait engendré tous
rale. Il y nom-
part qu'il lui plaisait des
D'abord, les évêques disposèrent de tout,
se chargeant seulement de l'entretien du bénéficier : après, ils se
! Cavagnis, Inst, jur. Publ. eccl., vol. III (éd. 8), n. 404. * Anc. et nouv. discip. de l'Eglise, t. VI, p. 581.
réservèrent seulement 1
es fonds et le tiers des offrandes ; en quelques endroits, ils s’ob
ligèrent d'employer ce tiers des offrandes aux réparations des mêmes paroisses ; enfin, ils relâchèrent les fonds et en laissèrent la jouissance au titulaire de chaque église.»
Ces paroles indiquent nettement la marche évolutive suivie par le pouvoir épiscopal dans l'administration des biens ecclésiastiques.
Au début, et alors que les œuvres et les institutions religieuses pouvaient encore facilement se grouper autour de l'Evêque, ce dernier, à l’aide d’économes, prêtres ou diacres, gérait immédia. tement par lui-même les affaires temporelles de son diocèse,
Peu à peu, et en proportion de l'accroissement numérique et du développement organique des établissements du culte et des fondations de la charité, il se produisit un mouvement décentralisateur par lequel les églises et les institutions locales commencèrent d’administrer elles-mêmes, sous l'œil vigilant de l'autorité centrale,
un concile de Séville ?, le régime primitif de la.
cessité ni l'opportunité iens ecclésiastiques, des
changèrent. Et comme la dis-
ogme, peut parfois changer avec nn nliminenmer:
* «A mesure que le système des bénéfices eeclésiastiques se développa, les biens de l'Eglise s'étaient de plus en plus formellement distingués en biens Particuliers et biens Communs, et parmi les premiers on comptait tout d’abord les biens de dotation, c'est-à-dire ceux qui, par une fondation spéciale, étaient destinés à l'entretien d’une église particulière, et liés à une fonction ecclésiastique. Tandis que jusqu'alors tous les reve au siège épiscopal et concentrés entre les mains de
t. III, 4e éd., pp. 134-135), * Thomassin, owv. et £, cit., p. 524.
ides ; en ffrandes érent les > église.»
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elles, vint un temps où les Evêques jugèrent bon d'autoriser cette collaboration. C'est surtout l’appel fait à la générosité des fidèles, dans l’œuvre de construction ou de réparation des églises, qui en fournit l’occasion. « Comme les Paroissiens contribuaient de leurs biens pour les fabriques, on leur accordait aussi plus volontiers à eux-mêmes l'administration de ces quêtes, afin qu’ils don-
Ainsi se constituèrent, au foyer des paroisses catholiques, en France, en Allemagne et ailleurs, ces corporations administratives qui ont tenu depuis plusieurs siècles une si large place et joué un rôle si considérable dans la vie économique de l'Eglise.
C'est ce que nous apprend l'histoire. Mais ici se pose la question juridique : Que faut-il, en réalité, penser du système des conseils de fabrique ? Ces institutions sont-elles, de tout point, conformes aux principes de l’organisation catholique? Et peut-on, véritablement, les regarder comme un régime d'administration des biens paroissiaux préférable à tout autre système ? Des circonstances encore récentes donnent à cette question une vive couleur d'actualité,
Disons franchement notre pensée. Théoriquement, nous inclinons à croire qu’il vaudrait mieux que ‘administration des biens de l'Eglise reposât tout entière en des mains ecclésiastiques, Ainsi en éta. il aux premiers Âges chrétiens, et la société religieuse se trouvait, par là, plus libre dans l’emploi éventuel de ses deniers, plus dégagée de toute influence étrangère. Thomassin, si bien informé sur le sentiment de l'antiquité, a écrit : 2 « Rien n'est plus contraire à toutes les anciennes règles de l'Eglise et aux canons des Conciles que de donner ia disposition des biens ecclésiastiques à des séculiers. »
D'autre part, nous n’ignorons pas que, en matière disciplinaire et administrative, l'application des meilleures théories ne peut
! Id., ouv. cit.,t. VII, p. 68.
* Id., sb5d.
systématiquement se soustraire aux exigences des faits. C'est en nous plaçant sur ce terrain d'ordre pratique que nous estimons le régime des fabriques utile, sage, pleinement approprié aux besoins actuels de la paroisse catholique. En nos temps de suspicion anticléricale, n'est-il pas, en effet, expédient que la responsabilité financière des ministres de l'Eglise soit, dans une certaine mesure, partagée par des laïques ? Et ne semble-t-il pas que ceux-ci, mis en contact plus fréquent uvec le prêtre, touchés et honorés de la confiance que l'Eglise leur témoigne, s’intéressent davantage aux progrès matériels et même spirituels des œuvres paroissiales, et se sentent, par suite, plus naturellement disposés à soutenir ces œuvres de leur influence et de leur bourse ?
Quoi qu'il en soit, les conseils et les bureaux de fabrique, formés d’après les prescriptions de la doctrine et de la discipline catholique, n'offrent objectivement rien de repréhensible. Dès lors, en effet, que l'Eglise, par l’action prédominante de l’Evêque ou de son délégué, y garde une autorité suffisante, et du moment que les fabriciens laïques ne sont, en fait, que des aides dont cette autorité a sollicité le concours et dont elle dirige et sanctionne toutes les délibérations, les principes de l'organisation hiérarchi. que restent saufs :.
* Conformément à la doctrine catholique, et contrairement à ce qu'affirme Portalis (Em. Ollivier, Nouveaw manuel de Droit eccl. français, pp. 216- 217), le conseil des fabriciens, même s'il est en majorité composé de laïques, ne saurait être considéré comme un « corps laïque » : d’abord, parce qu’il se forme en vertu de l'autorité religieuse ; ensuite, parce qu’il poursuit une fin religieuse qui est de promouvoir, par une bonne administration financière, les intérêts du culte ; en outre, parce que toutes ses décisions doivent être soumises à l'avis prépondérant du Curé ou de l'Bvêque ; enfin, parce que les fabriciens ne sont nullement des « mandataires » du peuple, mais des colla. borateurs de l'Eglise qui leur délègue, en quelque sorte, une part de son autorité. « Il a toujours paru, dit Thomassin (ouv. et t. cit., p. 69), que les laïques n'étaient que les ministres et les exécuteurs, et que les curés, les archidiacres et les évêques avaient la principale direction, puisque les laïques ne pouvaient rien faire sans leur agrément et qu'ils devaient leur rendre un compte exact. Ainsi on ne s'est pas tout à fait éloigné de l'esprit et des règles de l'ancienne Eglise, » (Cf. P.B. Mignault, Le droit Paroissial, pp. 217-220).
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Le Concile de Trente parler des fabriques, objection et qu'il se c
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sidérés se. »? Un décret
i du Concile sur l’ad-
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conseil de fabrique de chaque paroisse se compose : de l’évêque,
qui en est de droit le président ; d’un grand vicaire, désigné par
lui; du curé, et de deux laïques choisis parmi les paroissiens par ces trois ecclésiastiques 5.
L'Eglise favorise donc, et à très juste titre, l'établissement des
fabriques ; et, si elle peut parfois craindre que ces corps admi-
nistratifs ne subissent de la part des séculiers quelque influence
! Sess. XXII, c. 9, de Reform. ; Sess. XXIV, c. 3, de Reform.
* Concile plénier de l'Amérique latine, n. 845 i—cf. II° Conc. prov. de Québec, déc. XV.
* Il s’agit du système di (Corporation sole) qui centralise entre les mains n et administration des biens temporels :
administration des biens ecclésiastitats-Unis d'Amérique, celui qui porte plus préférable, pourvu toutefois qu’il avec les précautions dont on use dans prendront soin d'introduire immédiate.
ns leurs diocèses respectifs, si la loi civile rmet pas, ils feront des instances énergit que possible l'acqui- + 10 août 1911).
contemporains, (4 éd.), p. 44.—La fabrique plus large place que notre système français
se aux abus démocratiques.
malsaine, et s'il est en effet arrivé à certains gouvernements civils d'étendre sur eux un pouvoir de contrôle et d’asservissement, nous n’en devons pas moins confesser leur importance et apprécier leurs services.
Par un concile de Rouen tenu au seizième siècle, l’on voit que des laïques puissants se permettaient d’usurper, au détriment des Evêques, la direction des fabriques, des léproseries et des hôpitaux. Le Concile de Trente restitua aux prélats évincés l'exercice de leurs droits, en statuant qu’on leur rendrait compte de l’état des finances paroissiales et que ce serait à eux de surveiller l’administration du patrimoine des pauvres. :
Des empiétements plus graves, et d’une portée plus considérable, marquèrent, deux siècles après, le triomphe du césarisme et des doctiinies révolutionnaires.
La législation napoléonienne des fabriques porte l'empreinte visible de l’absolutisme orgueilleux et dominateur qui envahissait alors tous les domaines. Par son décret de 1809, le pouvoir séculier se substituait à l'Eglise dans l’organisation des conseils de paroisse. A côté de dispositions fort sages, empruntées aux anciens règlements ecclésiastiques, il en sanctionnait d’autres d’un caractère diamétralement opposé à l'indépendance absolue de l'Eglise dans l'administration de ses biens. ? Combien de décrets postérieurs vinrent aggraver cette ingérence gouvernementale et restreindre, au profit de l'Etat, l’influence de l'autorité religieuse diocésaine! Les actes les plus importants des fabriques, acquisitions, aliénations, emprunts, y étaient assujettis à l'autorisation
! Thomassin, ouv. cit.,t. VI, p.543. Les institutions de Charité, dont l'on parle ici, faisaient historiquement partie des fondations et des possessions religieuses. ;
* M. Em. Ollivier l’a reconnu, lorsqu'il a écrit: « L'Etat doit à l'Eglise de la laisser régler librement l'administration de ses intérêts temporels. Les fabriques ne devraient relever que des évêques pour leurs règlements et leur administration. Ni les conseils municipaux, ni l’administration préfectorale ou centrale ne devraient y intervenir. Le décret de Napoléon !* sur les fabriques (qui a été porté sans aucune intervention ni consentement du Saint- Siège, et dont il n'est fait nulle mention dans le Concordat) a été justement blâmé par le cardinal Fesch» (Nouv. manuel de Droit eccl. français, p. 693).
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préalable de la puissance civile. ? Par ces exigences et ces usurpations graduelles, l’on préludait à la grande et générale spoliation dont la France catholique, opprimée et meurtrie, se voit présentement la victime.
un corps social souverain le de le lui reconnaître avec conséquences que ce droit comporte et avec toutes les attributions qui en dérivent.
Libre et indépendante dans son domaine, l'Eglise n'a donc besoin de l'autorisation de l'Etat, ni pour acquérir des biens, ni pour les aliéner, ni pour accroître la valeur de ses immeubles et la somme de ses revenus. Le développement de 1a fortune ecclésiastique en des mains probes, actives et économes, n’a rien que de parfaitement normal et légitime.
Il est vrai que cette fortune, arbitrairement grossie et faussement interprétée, à, en maintes occasions, défrayé la rhétorique à la fois haineuse et verbeuse des anticléricaux. Mille exemples pourraient être cités de l'esprit inventif qui, sous tous les régimes politiques, et pour servir les mêmes passions et les mêmes appétits, n'imagine rien de mieux que d’exagérer par des calculs fantaisistes les revenus du clergé et de combler, par un drainage malhonnête de ces biens, les vides béants du Trésor,
Estimer, à une époque donnée, la valeur et l'importance réelle des biens ecclésiastiques, n'est sans doute pas chose très facile, ? Admettons que jadis l'Eglise, dans certains pays, se soit longtemps vue en possession de grandes richesses mobilières etimmobilières. Peut-on soutenir et prouver que cet état de fortune n’était proportionné ni à l'immense multitude des personnes qui en jouissaient, ni à l’activité féconde que clercs et religieux déployaient, ni surtout aux œuvres de toutes sortes, spirituelles et matérielles, cultuelles, philanthropiques, artistiques, qui, grâce aux libéralités du clergé, se fondaient, se maintenaient, se consolidaient ?
* Cf. Bargilliat, Prælectiones Juris canonici, t, IL, pp. 108-136. * Cf. Bourgain, Etudes sur les biens eccl. avant la Révolution, App. Les biens du clergé sous Louis XIII.
De nos jours, du moins, le patrimoine ecclésiastique, envahi et saccagé en tant de contrées chrétiennes par l'Etat, se trouve réduit aux proportions les plus modestes. Le Pape est pauvre; nombre d'évêques le sont davantage ; quantité d'œuvres et d'institutions sacrées, les unes anciennes, les autres plus récentes, ne se soutiennent que par le travail et par l’aumône. Mais supposons, comme l'observait naguère Mgr Freppel, que la fortune des Eglises et des congrégations religieuses soit encore considérable, plus considérable qu'on ne le prétend. « Serait-ce là, s'écriait le prélat avec sa forte logique , serait-ce un motif légitime pour les dépouiller de leurs biens? Comment! parce qu’un homme est riche, on a le droit de le voler ? C’est là une théorie qui aurait mis fort à l’aise la conscience de Cartouche et de Mandrin.»
Pour donner à leurs prétentions une apparence de légalité, les spoliateurs modernes se retournent vers l’ancien régime: ils évoquent le souvenir d’une pratique fiscale’ en usage sous les vieilles monarchies, et dont ils osent se prévaloir comme d’un principe incontesté : nous voulons parler de la régale.
Nos lecteurs savent sans doute ce qu'il faut entendre par ce mot, et avec quelle Âpreté certains monarques, imbus de maximes régalien:es, s’adjugèrent pendant longtemps les fruits des bénéfices vacants.
Les érudits ne s'accordent guère sur l'origine véritable de cette
pratique. :
: Pour les uns, elle prendrait sa source dans le concordat de Worms; lequel, en reconnaissant aux princes le droit d'investi. ture temporelle, aurait, implicitement du moins, consacré la doctrine que tous les biens des évêchés, pendant la vacance des sièges, devaient, à la manière des fiefs royaux, faire retour au souverain ?.
Pour d’autres, cette prétention ne serait, dans la plupart des cas, que le résultat d’une coutume, illégitime d’abord, puis tolérée et acceptée non sans répugnance par l'Eglise, coutume d’après laquelle les princes temporels, gardiens et protecteurs des évêchés
! Œuvres polémiques, IV: série, p. 212.
* Bourgain, ouv. cit., 1. IV, pp. 239 et suiv.
envahi et se trouve t pauvre; es et d'incentes, ne is supportune des onsidéra- , S'écriait ime pour omme est jui aurait rin.»
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vacants, auraient peu à peu élargi leurs droits de garde jusqu’à s’attribuer en domaine propre tous les revenus ecclésiastiques. :
Ce qui est sûr, c'est que la régale, revendiquée par le pouvoir civil, n’était en réalité qu’un privilège, une concession toute gracieuse faite par l'Eglise et restreinte à un certain nombre d'évéchés ? ; ce qui est sûr encore, c’est que, mise ainsi en appétit, la monarchie absolutiste, par un criant abus et en violation de droits manifestes, prétendit un jour s’arroger les régales de tous les diocèses. Jamais l'Eglise ne voulut reconnaître au privilège de la régale cette portée illimitée ; jamais surtout elle n'y voulut voir une prérogative inhérente À la souveraineté civile ?,
C'est donc à tort que les gouvernements modernes, placés dans des conditions politico-religieuses toutes nouvelles, invoquent, pour justifier leurs attentats contre les biens ecclésiastiques, cette vieille coutume monarchique suspecte dans son principe, illégitime et arbitraire dans sa mise en œuvre.
Les empiétements de l’ancien régime frayèrent la voie aux détrousseurs et aux démolisses:rs révolutionnaires ; lesquels s’armant, avec une implacabie logique, de l'exemple de la régale, poussèrent cette déviation du droit jusqu'en ses conséquences extrêmes.
C'est pour pallier les confiscations les plus injustes, et en même temps pour les réparer, bien imparfaitement il est vrai, que, dans les pays où le clergé fut spolié, on établit en sa faveur une indemnité annuelle, et que l’on constitua ce que l’on appelle aujourd’hui le budget des cultes. *
Ce système, très en vogue, 5 de rétribution des ministres de
! Desjardins, Etudes rel., 1888-1889.—Ajoutons que parfois la régale pouvait être une des conditions, librement agréées par l'Eglise, de certaines fondations royales.
* Desjardins, Etudes rel., mars 1889, p. 434.
* Cf. Bourgain, ouv. cit. pp. 296, 324 ;—-réponse d'Innocent XI au clergé de France, 11 avril 1682 (Bossuet, Œuvres complètes, 6d. Guérin, t. XII, pp. 587-588).
“ Le budget des cultes fut créé d’abord en France, le 4 nov. 1789, et il s'y est maintenu jusqu'à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
5 « En Belgique, en Prusse, à Genève, en Hollande, les frais du culte et l'instruction de ses membres sont à la charge de l'Etat. » (Em. Ollivier, ouv. cit., p. 582). Ilen est, plus ou moins, ainsi dans plusieurs autres pays.
l'Eglise, doit-il être regardé comme le meilleur de tous ? Et faudra-t-il dire que l'Etat, en s'emparant des possessions ecclésiastiques et en leur faisant subir une transformation rentière plus ou moins équitable, a bien mérité de la religion ?
Assurément, non.
Au lendemain de certaines crises politiques, et à la suite de profonds bouleversements sociaux, l'indemnité budgétaire offerte par le pouvoir civil, et consentie par l'Eglise, a pu être, nous l’avouons, le seul moyen pratique de rémédier à une situation grave et de mettre fin aux débordements de l'anarchie religieuse. Le “Saint-Siège s’en est rendu compte, et plusieurs arrangements concordataires portent, sur ce point comme sur tant d'autres, la marque de sa haute prudence. :
De son côté, l'Etat, en appliquant au soutien du clergé la rente des biens ecclésiastiques confisqués, ne fait qu’acquitter une dette sacrée. ? Et dût-il, par ses propres ressources, subvenir à tous les besoins du culte qu’il ne ferait encore, en agissant de la sorte, que remplir son devoir à l'égard d’une religion dont les ministres répandent sur la société de si grands et de si nécessaires bienfaits. *
Cette rémunération gouvernementale présente, il est vrai, l'avantage de soustraire les hommes d'Eglise aux soucis et aux embarras que crée, surtout dans une société de fidèles attiédis, la perception personnelle des taxes et des redevances curiales.
Mais cet avantage, quelque appréciable qu'on le suppose, ne saurait, d'autre part, rejeter dans l'ombre l'inconvénient très grave et la gêne très réelle inhérente à la condition même de
* Cf. Satolli, De concordatis, lect. XXV.
* « Le clergé avait des biens ; on les lui a pris à charge de pourvoir aux dé. penses du culte ; e’est une dette à laquelle on ne peut se soustraire » (Em. Ollivier, ouv. cit., p. 579).
% « Le clergé n'eût-il pas été dépossédé de ses biens, n'eût-on pris aucun engagement envers lui, le salaire lui serait encore dû. Toute dépense exigée par un intérêt social, et à laquelle l'initiative individuelle ne saurait pourvoir avec régularité et sécurité, constitue un service public. Tout service public doit être supporté par l'Etat. Or, quelle dépense est d'un intérêt social plus capital que celle des frais du culte et de l'entretien de ses ministres ?» (Id. ibid., p. 580).
* Cavagnis, owv. cit., vol. 111, n. 417.
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suite de re offerte re, nous situation ligieuse.
arrangeant d’au-
la rente une dette ir à tous la sorte, ninistres es bien-
st vrai, s et aux attiédis, riales. * 08e, ne ent très ème de
ir aux dée» (Em.
ris aucun se exigée pourvoir ce public ocial plus P» (Id.
sans doute qu’un acte de justice ; entre les mains d'exploiteurs
vitable dépendance, à laquelle l'ecclésiastique ainsi appointé voit sa personne réduite, rejaillit presque fatalement sur sa fonction, Il y a danger qu'elle enchaîne son verbe, qu'elle entrave les saintes et Courageuses hardiesses de son ministère, et qu’elle amoindrisse la liberté apostolique de son action.
Le prêtre n'est ni ne doit paraître un simple fonctionnaire, docile et obséquieux, de la société politique,
D'attentifs observateurs n'hésitent pas à faire dépendre de cet assujettissement Ja résignation silencieuse qui, au siècle dernier, pesa d’un poids si lourd sur l'Eglise de France, et dont l'effet Soporeux arrachait aux militants de l'idée catholique, tels que Montalembert et Louis Veuillot, de si poignants regrets.
au contraire, où les fidèles se montrent assez généreux pour assurer, soit par des offrandes spontanées, soit par des contributions communes et légales, l'entretien du culte et le soutien du clergé, il y aurait, croyons-nous, erreur profonde à souhaiter la disparition de ce système et à vouloir lui substituer une rétribution par l'Etat.
L'idéal, pour l'Eglise, n’est pas d'attendre ni de recevoir d’une puissance étrangère ses moyens habituels de subsistance. Sa dignité et son indépendance exigent plutôt qu’elle ait elle-même sous la main, et en quantité suffisante, des biens dont elle puisse disposer à son gré, et qui lui permettent de Pourvoir opportunément à toutes les nécessités morales et religieuses.
! Id., ibid, n. 418.— Le cardinal Satolli, appréciant ce système, dit que, « incontestablement, il met le clergé dans un état précaire, qu'il expose
l'Eglise à de nouvelles spoliations, et qu'il l'assujettit aux Gouvernements » (Ouv. cit., p. 161.).