CHAPITRE SIXIÈME
LES FONDATIONS PIBUSES
Tous les êtres tendent à se conserver eux-mêmes ou du moins à se reproduire et à se multiplier dans l'unité et la pérennité de l'espèce.
Loin d'échapper à cette loi, l’homme lui obéit par un instinct plus haut et dans une manifestation plus noble. Il n’aspire pas seulement à se perpétuer en des fils qui portent son nom ; il vise à s'immortaliser en des œuvres qui glorifient sa mémoire. La raison lui révèle les nécessités et les éventualités de l'avenir. C'est, pour une âme généreuse, un souci naturel et comme un besoin profond de créer des œuvres et d'organiser des secours qui, par leur caractère et leur efficacité, défient les ravages du temps.
Ainsi s'expliquent tant de fondations diverses dont les auteurs, ‘soit par dons entre vifs, soit par libéralités testamentaires, affectèrent pour toujours à d'importants services sociaux, services de religion, services de bienfaisance, services d'enseignement, des revenus fixes et constants.
L’utilité de ces fondations se démontre par leur ancienneté même.
On en trouve des traces visibles jusque dans les âges les plus reculés. : Dès l'aurore du christianisme, de riches convertis consacrèrent leur fortune à fonder des œuvres durables de moralisation et de charité. « Hospices, hôpitaux, asiles se dressèrent comme par enchantement à l'ombre des temples. » ? Cet élan spontané s’accentua et se généralisa à la suite de 1a politique libératrice inaugurée par Constantin. L’édit de 313 avait accordé la
? Fénelon, Les fondations et les établissements ecclésiastiques, pp. 12- 13 (Lethielleux, Paris).
% Id, sbid., p. 18.
u moins nité de
instinct ire pas
tuteurs, s, affecrices de nt, des
ienneté
les plus tis conoralisassèrent et élan ue libéordé la
liberté du culte ; « la constitution de 321 fit davantage et conféra l'existence juridique à chaque église en particulier, à chaque monastère, à chaque hospice, autrement dit à tous les établissements de la religion chrétienne connus alors. Désormais il fut possible de disposer directement en leur faveur, sans restriction aucune, soit par institution d’héritiers, soit par legs ou fidéicommis. » 1
De ce moment, et grâce à ce régime de complète liberté, datent les donations pieuses et les fondations proprement dites qui tinrent au moyen Âge une si large place. « Les établissements facilement créés, nés à la vie civile aussitôt que fondés, pouvaient sans entraves acquérir à titre gratuit ou onéreux. C'était le régime de l'indépendance vis-à-vis du Pouvoir civil qui ne revendiquait nullement le droit d'autoriser 1a fondation. Le simple consentement de l'évêque suffisait, mais il était nécessaire : conciles et capitulaires le proclament ouvertement. » 2?
C'est que, en effet, les fondations dont nous parlons, par leur but et par leur objet, tombent essentiellement sous le contrôle de l'autorité religieuse. Elles constituent une forme spéciale, non la moindre, de la gestion et de la disposition des biens d’Eglise. Les unes regardent le culte, la piété envers Dieu et envers les morts; les autres servent à développer l'instruction, à favoriser l'éducation chrétienne ; d’autres encore, et en plus grand nombre, ont une destination de miséricordieuse charité, Ce sont 1à comme autant de section: de l'immense domaine spirituel soumis à la juridiction ecclésiastique. Rien donc de plus rationnel, ni de plus conforme au droit, que la faculté, revendiquée par l'Eglise, d’autoriser elle-même les fondations pieuses, de les réglementer et de les administrer. *
Cette faculté, à l'exemple de tant d’autres Pouvoirs du même ordre, n’a pu indéfiniment s'exercer sans éveiller les susceptibili. tés jalouses de l'Etat.
L'histoire nous montre, aux approches de l'ère moderne, la puissance séculière s’ingérant peu à peu dans l’œuvre des fondations,
" Id., ébid., pp. 15-16.
* Id., ibid. P. 32; cf. p. 36.
* Conc. de Trente, Sess. XXI, c. 8, de Reform.
les obligeant à l'autorisation préalable, leur imposant des lois restrictives et leur déterniinant de nouvelles conditions de vie. : Turgot, au dix-huitième siècle, soutint l'étrange doctrine ? que, les fondateurs n’ayant pas le droit d'enchaîner à leurs volontés les générations futures, l'Etat peut, sans respect pour leurs intentions, disposer des fondations anciennes, leur créer de nouveaux objets ou mieux encore les supprimer. C'était poser la théorie des confiscations les plus sacrilèges. La Révolution devait aller jusqu’au bout de ce principe néfaste, et engloutir dans un gouffre ruineux l'argent de Dieu, l'argent des pauvres et celui des défunts.
Il serait trop long d'examiner en détail les diverses législations contemporaines relatives aux fondations. Sans être toutes basées sur la doctrine révolutionnaire, toutes, non plus, ne s’inspirent pas d’une même conception sereine et équitable de l'autonomie religieuse. En Allemagne, en Angleterre, en Suisse, au Monténégro, aux Etats-Unis, il semble que le droit de fonder jouisse d’une plus grande somme de liberté que dans la plupart des autres pays, et l'Etat n'y prétend pas conférer aux fondations l'être juridique qu’elles acquièrent par l'acte même de leur naissance. * Presque partout, cependant, les pouvoirs publics modernes, pris de fièvre centralisatrice, convoitent et s’attribuent la tâche de régir et de contrôler l'administration des biens consacrés, par le libre vouloir de leurs possesseurs, aux œuvres pieuses.
Cette tendance est dangereuse ; et à moins que l'Eglise, par une concession prudente ou dans un texte de concordat, ne juge opportun d'y obtempérer, elle va directement à l'encontre des principes catholiques et de la juridiction ecclésiastique.
Nos lecteurs savent avec quelle impudeur, et avec quel insolent mépris des droits les plus saints et des traditions les plus vénérables, le gouvernement français traitait naguère la question des fondations de messes. Par un véritable détournement de fonds, on osait arracher des mains qui l'avaient en charge ce patrimoine
1 Fénelon, ouv. cit., Ie P., ch. IV-V.
* Article sur les fondations dans l'Encyclopédie ; cf. Freppel, Œuvres
polémiques, VI° série, pp. 518-524.
* Fénelon, ouv. cié., pp. 73-80.
lois res- . Turque, les ntés les s inten- Juveaux orie des ller jusgouffre
défunts.
slations basées spirent onomie Monté-
jouisse
autres tre jurisance. ‘ es, pris che de par le
se, par ne juge re des
nsolent 3 vénéion des > fonds, ‘imoine
Œuvres
séculaire dss défunts pour le confier à de nouvelles organisations indépendantes de l'autorité religieuse. ? Pie X ne fut pas lent à protester. Dans une lettre aux Cardinaux français ?, il formulait en termes énergiques sa pensée.
Grave, s'écrie-t-il, est Ja question des fondations de messes, patrimoine sacré sur lequel on a osé mettre la main au détriment des âmes et en sacriflant les dernières volontés des testateurs, Ilest incontestable, en effet, que ces fondations devaient servir, dans la pensée des défunts, à faire célébrer les saintes messes, non pas d’une façon quelconque ou Par qui que ce soit, mais dans la forme légitime et en parfaite conformité avec la discipline de l'Eglise catholique. Or, au lieu de restituer ces fondations sans entraves, on les offre
sauvegarder la volonté des testateurs et assurer la Célébration légitime en toute circonstance du saint sacrifice, Nous ne pouvons donc a: système qui est en Opposition avec les intenticus des défunts et contraire aux
lois qui régissent la Célébration légitime de l'acte le plus auguste du culte catholique.
De la part de ceux qui les acceptent comme de ceux qui les font, les fondations, assurément, sont libres. Mais du jour où elles se sont librement constituées, elles revêtent, aux yeux de la raison humaine et de la conscience populaire, un caractère qui les rend inviolables et sacrées. C’est l'inviolabilité même des actes testamentaires dans lesquels l’homme, mis en face de l'éternité, et sous le coup de cette lueur fuyante qui traverse son regard moribond, dépose avec émotion le dernier effort de sa pensée pré-
les peuples se sont inclinés devant cette suprême et touchante manifestation de la liberté et de la bonté. « Essayez, disait éloquemment M. Barrès, * de descendre dans la conscierce d’un ES
* Loi du 18 avril 1908 sur Ja Dévolution des biens ecclésiastiques, L du 17 mai 1908.
* Questions actuelles, t. XCIV, p. 111.
croyant qui rédige ses dernières dispositions et d'y voir naître et se développer la pensée d’une fondation; vous serez émus de la beauté, de la force, de l'utilité d’un tel désir de vaincre la mort, de rester uni au delà de la tombe avec la société où il a peiné, de reposer dans la conscience de ses coreligionnaires. Le fondateur lève les yeux plus haut que ses intérêts positifs. Ilse soucie du jugement de ses concitoyens présents et à venir. » M. Barrès ne veut pas être de ceux qui, trahissant cette confiance, « entrent dans le cimetière, fracturent le cercueil, et violentent la main raidie pour en arracher la pièce de quarante sous destinée à une messe fondée. »
C’est là le sentiment de tous les cœurs nobles, de tous les hommes d'honneur et de toutes les nations civilisées. C'est aussi le secret de l'attitude que garde, que garda toujours le clergé à l'égard des fondations confiées à ses soins.
Avec quel zèle pieux l'Eglise n’autorise-t-elle pas ces œuvres religieuses, et avec quel scrupule attentif ne veille-t-elle pas sur l’acquittement des charges qui y sont attachées !
D'importantes prescriptions canoniques forment autour des fondations comme un rempart protecteur. : Elles imposent aux chefs des diocèses l’obligation grave de ne les agréer qu’à bon escient, d'en étudier sérieusement les conditions et les avantages, de faire en sorte que ces conditions soient minutieusement observées, et, pour en garantir l'exéution durable, de placer le plus sûrement possible les fonds sur lesquels la fondation repose. Elles frappent, en outre, des censures les plus rigoureuses ceux qui portent atteinte aux biens ainsi légués. ?
Et s’il arrive que ces biens, malgré l’infatigable vigilance de l'Eglise, viennent à perdre notablement de leur valeur et se trouvent en disproportion avec les charges dont ils sont grevés, les canons * font aux Evêques et aux Supérieurs religieux un devoir de conscience de s’employer par tout moyen à assurer de quelque manière, et dans la mesure du possible, la réalisation des pieuses intentions des fondateurs.
* Bargilliat, Prælectiones juris canonici, 2° 6d., t. Il, nn. 1367-1371 3 Cf. Bulle Apostolicæ Sedis.
* Conc. de Trente, Sess. XXV, de Reform. c. IV.
naître et mus de la la mort, peiné, de fondateur soucie du 3arrès ne Centrent la main née à une
les homt aussi le clergé à
s œuvres e pas sur
r des fonaux chefs 1 escient, , de faire rvées, et, sûrement les frapli portent
lance de t se trourevés, les in devoir > quelque s pieuses
C'est par un même sentiment respectueux à l'égard de la volonté des défunts que le Saint-Siège ne se décide qu'après mûr examen et pour les motifs les plus justes et les plus pressants, : à commuer en d’autres œuvres l'objet bien défini des fondations dont l'Eglise a la garde. Ces commutations peuvent devenir nécessaires ; la nécessité seule les justifie aux yeux du droit ecclésiastique.
Il faut regretter qu’en une matière où sont engagés des intérêts si graves et si précieux, l'autorité séculière n’obéisse pas toujours aux mêmes inspirations élevées et n'use pas toujours de la même discrétion et de la même délicatesse.
En ravageant ou en s’appropriant le patrimoine légué à l'Eglise pour les pauvres et pour les défunts, l'Etat fait plus qu'outrepasser ses pouvoirs et envahir un domaine étranger : il transgresse effrontément les lois fondamentales de la conscience, il brise les scellés les plus dignes de respect, il foule aux pieds la cendre des morts. L’inviolabilité des fondations résulte tout à la fois du droit des fondateurs à disposer librement de leurs biens, ? du droit des donataires ou des légataires à posséder paisiblement les fonds qui leur sont transmis, du droit des bénéficiaires à jouir, sans conteste, des dispositions libérales faites en leur faveur ?, Ce
! Id., Sess. XXII, de Reform. c. VI ; Bargilliat, ouv. et #, cit. nn. 1379-1380,
* « La personne généreuse, qui fait une fondation, entend bien évidemment que les biens dont elle dispose aillent à la Personne morale qui servira d'inter. médiaire, mais elle entend aussi que cette personne, gratifiée conditionnellement, emploie ces biens au service de telle idée ou de telle œuvre ; et du moment que l'intermédiaire accepte la libéralité, il accepte pareillement la Charge qui l'accompagne, il prend l'engagement de faire emploi des biens dans le sens indiqué par le disposant, lequel ne se serait point dépouillé sans cette condition. Ne voit-on pas là une convention synallagmatique parfaitement évidente, quoique très souvent tacite ou sous-entendue ? « (Fénelon, ouv. cit, PP. 109-290).
* « Si le droit du bénéficiaire ne se confond pas avec celui du fondateur, il s'appuie néanmoins sur ce dernier, parce qu'il tire son origine et toute sa force du contrat intervenu entre le fondateur et le donataire. Le premier s’oblige envers le second, parce que celui-ci prend l'engagement d'accomplir Ja charge au profit du bénéficiaire, » (Id., sbid., p. 219).
triple droit domine de toute 1a hauteur des principes de l’honnêteté naturelle et de la morale sociale les vulgaires intérêts d’un gouvernement sans doctrine et d’un budget aux abois.
Et, lorsque la propriété consacrée par le iculte du souvenir et la religion des tombeaux n’a plus, devant l'Etat, rien qui la recommande et la protège, tout propriétaire peut ‘rembler pour son bien. C'est le spectre socialiste qui se dresse et qui projette sur l'horizon ses couleurs fatidiques.
le l’honêts d’un
venir et | recomour son ette sur