L'IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE EN GÉNÉRAL
L'ère moderne n’est guère favorable aux immunités et aux privilèges. C'est dans un sens égalitaire que, depuis la Révolution les doctrines politiques et les opinions juridiques ont surtout évolué, et c’est au nivellement des classes et à la ruine de toute distinction et de toute supériorité sociale que tendent les adeptes fidèles et les hardis protagonistes des théories novatrices.
Puissant est ce courant d'idées. Il creuse dans les meilleurs esprits des traces profondes. Il emporte avec lui, comme des débris d’ancien régime, la conception organique de la société et les droits traditionnels d'immunité inscrits dans la législation canonique et mis, pendant si longtemps, par tant de monarques au rang des lois fondamentales de leurs royaumes.
Ces droits pourtant sont réels; ils ne sauraient être révoqués en doute. Ils ne sont pas, non plus, dans l'Eglise un simple vêtement vieilli et comme une superfétation encombrante et surannée. Et c'est parce que nous les estimons à la fois hautement utiles et parfaitement établis que nous saisissons volontiers l’occasion d’en rappeler au public la notion exacte et d’en soutenir, au rebours des idées existantes, le bien fondé et l'actuelle opportunité.
Plusieurs font erreur.dans la façun même de concevoir l'immunité ecclésiastique. Ils se la représentent comme une faveur d’occasion, libéralement octroyée par le pouvoir civil ; ils ne semblent pas se douter qu'elle est une chose due, un apanage nécessaire de l'Eglise, et qu’elle tire son existence de raisons supérieures aux mobiles et passagères volontés de ia puissance temporelle !.
Les théologiens 1a définissent ?, non une concession gracieuse,
* Cavagnis, Inst. jur. pub. eccl., nn. 162, 172; Syll. de Pie IX, prop. 30. * Cf. Fcrraris, Prompta bibliotheca (éd. Migne), t. IV, col. 821.
mais un droit Propre par lequel les personnes et les biens d'Epglise, ainsi que les lieux sacrés, échappent aux lois, aux charges et aux impositions séculières incompatibles avec leur caractère religieux.
Cet énoncé descriptif indique l'essence même de l'immunité, et,
avec elle, les trois sortes d'exemption qui se greffent sur son concept général. Il y a en effet une immunité relative à la personne même des clercs, et qu'on appelle pour cela personnelle ; il y en a une autre qui se rapporte aux biens ecclésiastiques, et que l’on désigne, dans le langage canonique, sous le nom d'immunité réelle ; il y en a une troisième concernant les édifices et les lieux affectés au culte, et que l’on nomme immunité locale.
Le droit d'immunité semble, dans l’histoire des religions, étroitement lié aux fonctions du culte et à la sainteté du sacerdoce.
Les païens, comme Bellarmin l’observe : d’après Aristote, César et Plutarque, reconnaissaient formellement ce privilège. Ils entouraient d'un superstitieux respect leurs prêtres et les temples de leurs idoles. Ces temples jouissaient du droit d'asile ?. Et nous lisons dans la Genèse * qu'en Egypte la loi de l'impôt payable au roi faisait une exception expresse en faveur de la caste sacerdotale.
Chez les Hébreux, prêtres et lévites formaient, par une disposition divine spéciale, la portion préférée du peuple élu. Dieu les: avait séparés des autres tribus et assujettis à son service 4, « Chargés, dit un commentateur de la Bible 5, des intérêts supérieurs de la nation théocratique, et formant comme une garde d'honneur autour de la tente sacrée de Jéhovah, le tabernacle, les Lévites étaient naturellement dispensés de tout autre emploi; du reste, leur rôle quotidien les rendait beaucoup plus utiles à leurs frères que le métier des armes, et exigeait d'eux habituellement de plus grands sacrifices. » « Ils avaient pour séjour garanti et privilé-
" De clericis, c. 29.
* Cf. 1 Mach. X, 81, 48, 88,